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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00695 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6LI
AFFAIRE : Etablissement public DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
C/ Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] née [D],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE(S)
Etablissement public DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Madame [L] [N] née [D]., demeurant [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 20 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 mars 2022, l’établissement Deux Fleuves Loire Habitat – Office Public de l’Habitat de la Loire et les époux [N] ont régularisé un contrat de location accession à la propriété immobilière, portant sur les lots 4 et 10 correspondant respectivement à un appartement T3 au 1er étage et un garage au sous-sol, au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3].
L’article 6 du contrat prévoit que le prix de vente est fixé à la somme de 175 000 euros TTC payable suivant les modalités décrites à l’article 7 et 10, mentionnant une redevance annuelle de 6 780 euros à la charge des époux [N], soit la somme mensuelle de 565 euros.
Il était prévu un prix payable pendant deux ans sous couvert de la redevance et le solde du prix de vente en cas de levée de l’option, le jour de la constatation par l’acte authentique de ladite levée d’option et du transfert de la propriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, l’établissement public local à caractère industriel et commercial Deux Fleuves Loire Habitat – Office Public de l’Habitat de la Loire a fait assigner M. [P] [N] et son épouse Mme [L] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de les voir condamner à payer les sommes suivantes :
— 4 487,25 euros à titre de provision, outre intérêts à compter de la sommation du 29 août 2024,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
L’établissement Deux Fleuves Loire Habitat – Office Public de l’Habitat de la Loire expose que :
— Les époux [N] ont été dans l’incapacité de lever l’option d’achat qui était stipulée, au regard de leur situation financière,
— Ils ont cessé le règlement ponctuel des redevances locatives en fin d’année 2023,
— Ils devaient donc quitter le bien le 22 avril 2024,
— Une sommation de payer leur a été délivrée par acte extra-judiciaire du 29 août 2024, portant sur les sommes alors dues, soit en principal la somme de 4 496,80 euros,
— Une conciliation est intervenue, à l’issue de laquelle les époux [N] se sont engagés à régler la somme de 150 euros par mois avec un premier versement le 10 mars 2025,
— Ils n’ont pas respecté leur engagement.
Les époux [N], régulièrement cités par remise à personne pour M. [P] [N] et remise à domicile pour Mme [L] [D], ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon décompte en date du 22 septembre 2025, les époux [N] restent redevables de la somme de 4 487,25 euros en application du contrat d’accession à la propriété.
En l’absence de contestations sérieuses, il convient de condamner solidairement Mme [L] [D] et son époux M. [P] [N] à payer à l’établissement Deux Fleuves Loire Habitat – Office Public de l’Habitat de la Loire la somme provisionnelle de 4 487,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de la sommation de payer.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [P] [N] et Mme [L] [D] épouse [N] sont condamnés solidairement aux dépens et à payer à l’établissement Deux Fleuves Loire Habitat – Office Public de l’Habitat de la Loire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE solidairement M. [P] [N] et son épouse Mme [L] [D] à payer à l’établissement Deux Fleuves Loire Habitat – Office Public de l’Habitat de la Loire les sommes suivantes :
— 4 487,25 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [D] et son époux M. [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
COPIES-
— DOSSIER
Le 20 Novembre 2025
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