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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53505 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IME
N° : 11-CH
Assignation du :
14 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI JOSEPH, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS – #D1666
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 20 juillet 2021, la SCI Joseph a consenti à la société [Adresse 5] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] à Paris 11ème, moyennant un loyer annuel principal de 48.000 euros HC/HT, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 21 mars 2025, la SCI Joseph a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 76.183,40 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Joseph a, par acte du 14 mai 2025, assigné la société [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 109.154,60 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 76.183,40 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer courant, charges et taxes en sus ;
— le tout majoré de 10% conformément à la clause pénale contractuelle ;
— condamner la société Maison Max au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 juin 2025, la demanderesse expose que la locataire a quitté les lieux et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes d’expulsion ainsi qu’au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle actualise sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif à 45.000 euros au 30 mai 2025 et précise qu’elle accepte d’octroyer à la locataire des délais de paiement moyennant des mensualités de 2.500 euros, à régler le 20 de chaque mois et pendant 18 mois.
La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI Joseph se désiste sans réserve de ses demandes à l’exception de sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif. La défenderesse n’est pas représentée.
Il y a donc lieu de constater ce désistement partiel.
Sur la demande de provision et de délais de paiement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré locatif de 45.000 euros au 30 mai 2025, jour du départ de la locataire.
L’obligation de la société [Adresse 5] n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme à la SCI Joseph, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La demanderesse ayant expressément proposé l’octroi de délais de paiement à la débitrice, moyennant des mensualités de 2.500 euros, à intervenir avant le 20 de chaque mois, ces délais seront accordés à la société [Adresse 5], dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais et dépens
La demanderesse s’étant désistée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, elle conservera à sa charge les frais occasionnés par la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la SCI Joseph de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif ;
Condamnons la société [Adresse 5] à payer à la SCI Joseph la somme provisionnelle de 45.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
Autorisons la société [Adresse 5] à s’acquitter de sa dette par 18 mensualités successives de 2.500 euros, la dernière étant majorée des intérêts, à payer avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant le mois de signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Laissons à la demanderesse la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 09 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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