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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 nov. 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées
219 avenue François Verdier
81001 ALBI CX
représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.C.E.A ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR
Abbaye Saint-Pierre
82600 MAS GRENIER
représentée par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00538 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEYU, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2018, la SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES un prêt de 50.000 euros remboursable sur 84 mois au taux de 1,20% l’an (contrat n°00001748470).
Un second prêt était finalisé le 6 décembre 2018 pour un montant de 38.000 euros remboursable sur 84 mois au taux de 1,20% l’an (contrat n°00001816560).
Suite aux premiers impayés, le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES mettait en demeure la SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR de régulariser la situation par lettre recommandée en date du 13 juillet 2023.
Puis, par courrier recommandé en date du 18 avril 2024, la banque signifiait à la SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR la déchéance du terme.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait assigner la SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement des sommes restant dues.
La clôture a été prononcée le 6 octobre 2025, et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et mis la décision en délibéré au 18 novembre 2025.
***
Aux termes de ses conclusions communiquées au RPVA le 8 septembre 2025, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 2044 et suivants du code civil, 1565 du code de procédure civil, de :
Homologuer le protocole de transaction des parties, Conférer force exécutoire à cet accord, Prendre acte de l’engagement de la SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR de payer les sommes suivantes : 30 951,09 € outre intérêts au taux conventionnel de 1.20 % l’an à compter du 23/5/2024 jusqu’à parfait règlement (au titre du prêt de 50 000 € référencé sous le numéro 0000174847), 23 742,56 € outre intérêts au taux de 1.20 % l’an à compter du 23/5/2024 jusqu’à parfait règlement (au titre du prêt de 38 000 € référence sous le numéro 00001816560), en 48 mensualités égales, au plus tard le 05 de chaque mois, la dernière devant solder chaque prêt,
Rappeler que, selon cet accord, le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera automatiquement l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable, Laisser les entiers frais et dépens de l’instance à la charge du demandeur, Rappeler qu’en cas de non-respect de ses engagements par la SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR les frais d’exécution seront entièrement à sa charge, Donner acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de la renonciation au surplus de ses demandes.Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES expose que les parties sont parvenues à un accord et ont convenu de le soumettre à l’homologation du tribunal judiciaire.
Aux termes de ses conclusions communiquées au RPVA le 2 septembre 2025, la SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 2044 et suivants du code civil, 1565 à 1567 du code de procédure civile, de :
HOMOLOGUER le protocole de transaction des parties du 10 juillet 2025, CONFERER force exécutoire à cet accord, PRENDRE ACTE de l’engagement de la SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR de payer les sommes suivantes : 30 951,09 € outre intérêts au taux conventionnel de 1.20 % l’an à compter du 23/5/2024 jusqu’à parfait règlement (au titre du prêt de 50 000 € référencé sous le numéro 0000174847),
23 742,56 € outre intérêts au taux de 1.20 % l’an à compter du 23/5/2024 jusqu’à parfait règlement (au titre du prêt de 38 000 € référence sous le numéro 00001816560),en 48 mensualités égales, au plus tard le 05 de chaque mois, la dernière devant solder chaque prêt,
RAPPELER que, selon cet accord, le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera automatiquement l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable, LAISSER les entiers frais et dépens de l’instance à la charge du demandeur, RAPPELER qu’en cas de non-respect de ses engagements par la SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR les frais d’exécution seront entièrement à sa charge, DONNER ACTE à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de la renonciation au surplus de ses demandes.
La SCEA conclut donc de manière concordante au demandeur sur l’homologation du protocole transactionnel.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, n’a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à « prendre acte », « rappeler », « donner acte », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’homologation de l’accord :
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 384 du Code de Procédure Civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
De l’examen du protocole transactionnel soumis au tribunal, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande concordante des parties d’homologation du protocole d’accord signé respectivement par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES le 10 juillet 2025, et par la SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR le 16 juin 2025, et de lui donner force exécutoire.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il convient de condamner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES aux dépens, conformément à l’accord des parties.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Constate l’accord des parties en cause dans le protocole transactionnel signé respectivement par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES le 10 juillet 2025, et par la SCEA ABBAYE SAINT-PIERRE DE LACOUR le 16 juin 2025 ;
Homologue ledit accord et lui donne force exécutoire ;
Dit que chaque partie devra respecter les obligations dudit accord emportant extinction de l’action ;
Condamne le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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