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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00225 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSLI
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
[J] [R]
Expédition exécutoire délivrée
le
à
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Alix DOMINICÉ, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 26 janvier 2017, la société 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [R] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 16 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 18 octobre 2024, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,la condamnation au payement d’un montant de 2 212 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges,la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % plus les charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,la condamnation au payement de la somme de 330 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
La CCAPEX a été avisée de la présente affaire par courrier du 18 avril 2024.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse précise que Monsieur [R] a quitté les lieux le 19 décembre 2024 et actualise la dette locative à la somme de 3 017,04 € indemnités d’occupation incluses.
Monsieur [R], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 16 juillet 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1360,25 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Toutefois, le locataire ayant quitté les lieux ainsi qu’il ressort du courrier adressé à la bailleresse, il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à son départ effectif, le locataire a occupé désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il ressort des pièces produites par la bailleresse que suite à son congé du 10 avril 2024, Monsieur [R] n’a quitté les lieux que le 18 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie portant sa signature ou celle de son mandataire chargé de remettre les clés, tel que précisé dans son courrier de départ.
En conséquence, cette indemnité sera due à compter du 27 septembre 2024, la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date, et ce, jusqu’au 18 décembre 2024, date de son départ effectif matérialisé par la remise des clés lors de l’état des lieux de sortie.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, les relances et le décompte de la créance arrêté à la somme de 2 212 € au 27 septembre 2024 incluant les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2024 compris ;
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [R] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 2 212 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation provisoirement arrêté au 27 septembre 2024 mois de septembre compris.
— Sur les autres demandes
Monsieur [R] ne justifiant pas de sa situation économique, il parait équitable de le condamner à une indemnité de 330 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie perdante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8],
DISONS n’y avoir lieu à expulsion du fait du départ volontaire du locataire,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 2 212 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation provisoirement arrêté au 27 septembre 2024 mois de septembre compris,
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à payer à titre provisoire à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du 27 septembre 2024 jusqu’au 18 décembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à payer à titre provisoire à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité de 330 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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