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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 août 2025, n° 24/09589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte DE LAVENNE
Monsieur [N] [H],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CTZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARLDLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Jugedes contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CTZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par Monsieur [N] [H] le 2 juin 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [H] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt (n° 042.755/37).
Par acte sous seing privé du 30 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [H] un crédit personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 542,05 euros hors assurance, au taux débiteur de 1,97% l’an, pour un taux annuel effectif global de 1,99% (n° 600.714/89).
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [H] un crédit personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 542,05 euros hors assurance, au taux débiteur de 1,97% l’an, pour un taux annuel effectif global de 1,99% (n° 601.213/47).
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [H] un crédit personnel d’un montant de 6 500 euros, remboursable en 24 mensualités de 273,61 euros hors assurance, au taux débiteur de 0,98% l’an et au taux annuel effectif global de 0,99% (n° 601.624/75).
Se prévalant du solde débiteur du compte courant et des échéances demeurées impayées des différents prêts personnels, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner Monsieur [N] [H] à payer à la SA BNP Paribas les sommes suivantes :
1461,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n° 042.755/37 ;14153,70 euros assortie des intérêts conventionnels au taux de 1,97% à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n° 600.714/89 ;1102,85 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D 312-16 du code de la consommation ;17335,11 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,97% à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n° 601.213/47 ;1350,75 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation ;3074,17 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,97% à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n° 601.624/75 ;239,60 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation ;-rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [H] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 à la demande de la partie demanderesse. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
La forclusion, le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme des contrats et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance. Elle a en outre formé une demande subsidiaire tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Aux termes de son assignation et dans ses observations orales, aux visas des articles L311-1 à L311-52 du code de la consommation, et des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, elle fait valoir, s’agissant du découvert bancaire, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2023 et qu’aucune offre de prêt n’a été adressée à Monsieur [H]. En ce qui concerne le contrat conclu le 30 mars 2021, elle expose que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 10 mars 2023, qu’il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts, que la clause de déchéance du terme est régulière, et que subsidiairement, en l’absence de paiement depuis le 10 mars 2023, la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée. Sur le contrat conclu le 4 octobre 2021, elle indique que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 10 mars 2023, qu’il n’y pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, que la clause de déchéance du terme est régulière, et que subsidiairement, dans la mesure où aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de mars 2023, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat. En ce qui concerne le contrat conclu le 16 janvier 2022, elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2023, qu’elle ne produit pas les justificatifs relatifs à la solvabilité de l’emprunteur, que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive, et qu’en tout état de cause, la résolution du contrat devra être prononcée faute de paiement. Sur la demande reconventionnelle relative à l’octroi de délais de paiement, elle indique ne pas s’y opposer, mais qu’il y aura lieu de prévoir la déchéance de l’échéancier en cas de non-respect de celui-ci.
Monsieur [N] [H], comparant en personne, a demandé de réduire le montant des dettes dont il ne conteste pas le principe, et qu’il lui soit accordé des délais de paiement de 1000 euros par mois pendant la durée la plus longue possible. Il a en outre demandé à ce que l’échéancier prévoit une souplesse en cas de retard dans les échéances. Il a exposé avoir fait face à des difficultés au mois de mars 2023 et avoir actuellement trois enfants.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à des crédits conclus après l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et dans leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I.Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence
d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est notamment caractérisé par le nonpaiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Sur le découvert en compte n° 042.755/37
En l’espèce, le compte ne s’est pas trouvé débiteur de manière continue pendant un délai de deux ans antérieurement à la date de délivrance de l’assignation, et le solde s’est trouvé créditeur pour la dernière fois le 15 janvier 2023.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur le crédit du 30 mars 2021 n° 600.714/89
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur le crédit du 4 octobre 2021 n° 601.213/47
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur le crédit du 16 janvier 2022 n° 601.624/75
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
L’action n’est donc pas forclose.
La forclusion n’étant acquise pour aucun des contrats, les demandes de la SA BNP Paribas seront déclarées recevables.
II.Sur le fond
A. Sur le découvert en compte n° 042.755/37
Aux termes des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées.
Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-9 du code de la consommation, Monsieur [N] [T] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
Le compte présentait un solde débiteur de 2953,64 euros au moment de la clôture du compte intervenue le 24 juillet 2023. Il convient de déduire les frais, intérêts et accessoires imputés sur ce compte, soit 983,47 euros, ainsi que les paiements de 800 euros, 42,20 euros et 650 euros intervenus postérieurement au 24 juillet 2023. Il en résulte que la créance de la SA BNP PARIBAS s’élève à la somme de 477,73 euros.
Monsieur [N] [T] sera donc condamné à verser à la SA BNP Paribas la somme de 477,73 euros au titre du compte n° 042.755/37.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le taux d’intérêt légal au 1er semestre 2025 est de 3,71%. Au regard de son montant et de la majoration de 5 points encourue passé un délai de deux mois, il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal, et de sa majoration, à compter du 24 juillet 2023.
En conséquence, afin néanmoins d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
B.Sur le crédit du 30 mars 2021 n° 600.714/89
a)Sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, [Y], C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [H] de régler les échéances échues impayées pour la somme de 1 864,80 dans un délai de 15 jours et a indiqué qu’à défaut de régularisation, elle pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, et ainsi que l’intégralité des sommes dues au titre du contrat deviendrait exigible.
Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés, et que l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adresser à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans mentionner un préavis d’une durée raisonnable dans la mise en demeure, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, la durée du préavis indiqué dans la mise en demeure étant laissée à la discrétion du prêteur.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme et ainsi solliciter l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat.
b)Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement produit que le paiement des échéances courantes a totalement cessé depuis le mois de mars 2023.
L’inexécution du contrat est ainsi suffisamment grave en l’espèce pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
c)Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les pièces produites par la SA BNP PARIBAS ne permettent pas d’établir que le FICP a été vérifié avant l’octroi du crédit.
Faute de vérification, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le défaut de preuve de la remise de la Fipen
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Selon l’article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, si le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisée, celle-ci n’est pas signée par l’emprunteur. La remise de celle-ci n’est par conséquent pas établie.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d)Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée, il convient de déduire des financements octroyés de 25 000 euros les versements accomplis par Monsieur [N] [B] et qui s’élèvent à la somme de 12 748,79 euros.
La créance s’élève ainsi à la somme de 12 251,21 euros.
Monsieur [N] [B] sera donc condamné à verser à la SA BNP PARIBAS cette somme.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[C] [I]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts et le contrat prévoyait un taux de 1,97% l’an. Le taux d’intérêt légal au 1er semestre 2025 est de 3,71%, soit à un montant supérieur au taux conventionnel. L’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration priverait ainsi d’effectivité et du caractère dissuasif de la sanction prononcée. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
e)Sur la demande en paiement de la somme de 1102,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, l’indemnité de résiliation de 8% n’est pas due.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande à ce titre.
C. Sur le crédit du 4 octobre 2021 n° 601.213/47
a) Sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme
Les textes applicables en l’espèce sont les mêmes que ceux indiqués au II. B. C. a) précités. Il y sera donc renvoyé.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [H] de régler les échéances échues impayées pour la somme de 1 864,79 dans un délai de 15 jours et a indiqué qu’à défaut de régularisation, elle pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, et ainsi que l’intégralité des sommes dues au titre du contrat deviendrait exigible.
Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés, et que l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adresser à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans mentionner un préavis d’une durée raisonnable dans la mise en demeure, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, la durée du préavis indiqué dans la mise en demeure étant laissée à la discrétion du prêteur.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme et ainsi solliciter l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat.
b)Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement produit que le paiement des échéances courantes a totalement cessé depuis le mois de mars 2023.
L’inexécution du contrat est ainsi suffisamment grave en l’espèce pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
c)Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les pièces produites par la SA BNP PARIBAS ne permettent pas d’établir que le FICP a été vérifié avant l’octroi du crédit.
Faute de vérification, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le défaut de preuve de la remise de la Fipen
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Selon l’article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, si le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisée, celle-ci n’est pas signée par l’emprunteur. La remise de celle-ci n’est par conséquent pas établie.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d)Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
En l’espèce, compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée, il convient de déduire des financements octroyés de 25 000 euros les versements accomplis par Monsieur [N] [B] et qui s’élèvent à la somme de 9 291,71 euros.
La créance s’élève ainsi à la somme de 15 708,29 euros.
Monsieur [N] [B] sera donc condamné à verser à la SA BNP PARIBAS cette somme.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que la condamnation soit assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juillet 2024, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que la condamnation ne saurait être assortie de l’intérêt conventionnel. S’agissant du taux légal, le contrat prévoyait un taux de 1,97% l’an. Le taux d’intérêt légal au 1er semestre 2025 est de 3,71%, soit à un montant supérieur au taux conventionnel. L’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration priverait ainsi d’effectivité et du caractère dissuasif de la sanction prononcée. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
e) Sur la demande en paiement de la somme de 1350,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la
clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, l’indemnité de résiliation de 8% n’est pas due.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande à ce titre.
D.Sur le crédit du 16 janvier 2022 n° 601.624/75
a)Sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme
Les textes applicables en l’espèce sont les mêmes que ceux indiqués au II. B. C. a) précités. Il y sera donc renvoyé.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [H] de régler les échéances échues impayées pour la somme de 915,05 dans un délai de 15 jours et a indiqué qu’à défaut de régularisation, elle pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, et ainsi que l’intégralité des sommes dues au titre du contrat deviendrait exigible.
Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés, et que l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adresser à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans mentionner un préavis d’une durée raisonnable dans la mise en demeure, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, la durée du préavis indiqué dans la mise en demeure étant laissée à la discrétion du prêteur.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme et ainsi solliciter l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat.
b) Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement produit que le paiement des échéances courantes a totalement cessé depuis le mois de mars 2023.
L’inexécution du contrat est ainsi suffisamment grave en l’espèce pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
c) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, aucune pièce produite ne permet d’établir que la solvabilité de l’emprunteur ait été vérifiée préalablement à la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts au titre de ce prêt.
d) Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
En l’espèce, compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée, il convient de déduire des financements octroyés de 6500 euros les versements accomplis par Monsieur [N] [B] et qui s’élèvent à la somme de 3 712,62 euros.
La créance s’élève ainsi à la somme de 2 787,38 euros.
Monsieur [N] [B] sera donc condamné à verser à la SA BNP PARIBAS cette somme.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que la condamnation soit assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juillet 2024, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que la condamnation ne saurait être assortie de l’intérêt conventionnel. S’agissant du taux légal, le contrat prévoyait un taux de 0,98% l’an. Le taux d’intérêt légal au 1er semestre 2025 est de 3,71%, soit à un montant supérieur au taux conventionnel. L’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration priverait ainsi d’effectivité et du caractère dissuasif de la sanction prononcée. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
e) Sur la demande en paiement de la somme de 239,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, l’indemnité de résiliation de 8% n’est pas due.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande à ce titre.
E.Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L313-52 du code de la consommation prévoit néanmoins qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, et l’intérêt légal et sa majoration écartée, la demande de capitalisation des intérêts sera nécessairement rejetée.
F.Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des différentes condamnations prononcées au titre de la présente décision, la dette totale de Monsieur [N] [H] à l’égard de la SA BNP PARIBAS est de 31 224,61 euros. Cette dernière ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par le demandeur au regard de sa situation.
Il sera donc fait droit à sa demande et Monsieur [N] [H] sera autorisé à se libérer de sa dette totale en 23 mensualités de 1000 euros et le solde à la 24e mensualité, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Aucun élément ne justifie qu’il soit accordé à Monsieur [N] [H] de facilité supplémentaire pour le paiement de sa dette, de sorte qu’il sera par ailleurs prévu qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SA BNP PARIBAS à l’égard de Monsieur [N] [H] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts du compte chèque n° 042.755/37 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 477,73 euros au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n° 042.755/37 ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence ue la somme précitée produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n° 600.714/89 souscrit par Monsieur [N] [H] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 600.714/89 souscrit par Monsieur [N] [H] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du contrat de prêt personnel n° 600.714/89 souscrit par Monsieur [N] [H] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 251,21 euros au titre du contrat de prêt personnel n° 600.714/89 ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence que cette somme de 12 251,21 euros ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1102,85 euros au titre de l’indemnité de 8% relative à ce même contrat ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n° 601.213/47 souscrit par Monsieur [N] [H] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 601.213/47 souscrit par Monsieur [N] [H] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du contrat de prêt personnel n° 601.213/47 souscrit par Monsieur [N] [H] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 708,29 euros au titre du contrat de prêt personnel n° 601.213/47 ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence que cette somme de 15 708,29 euros ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1350,75 euros au titre de l’indemnité de 8% relative à ce même contrat ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n° n° 601.624/75 souscrit par Monsieur [N] [H] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 601.624/75 souscrit par Monsieur [N] [H] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du contrat de prêt personnel n° 601.624/75 souscrit par Monsieur [N] [H] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 787,38 euros au titre du contrat de prêt personnel n° 601.624/75 ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence que cette somme de 2 787,38 euros ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 239,60 euros au titre de l’indemnité de 8% relative à ce même contrat ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [N] [H] à apurer la dette en 23 mensualités de 1000 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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