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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 29 janv. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LBC FRANCE S.A.S.U. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00350 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5FP
Le
Copie M. [H] [Z]
Copie LBC FRANCE S.A.S.U.
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [H] [P] [Z]
né le 23 Novembre 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE
LBC FRANCE S.A.S.U.
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 521 724336
ayant siège social sis [Adresse 1],
comparante, représentée par Madame [D] [V]
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a souhaité faire l’acquisition d’un véhicule automobile de marque NISSAN MICRA mis en vente, au prix de 1 500,00 euros, sur le site de vente en ligne dénommé “LE BON COIN” (la société LE BON COIN), par une personne physique se faisant connaître sous le nom de Monsieur [Y] prétendument domicilié sur le territoire de la ville de [Localité 3].
Le 8 février 2025, Monsieur [H] [Z] a entamé des discussions avec le prétendu vendeur. Le 10 février 2025, il donnait son accord pour acquérir le véhicule NISSAN MICRA et versait une somme de 1569,99 euros sur le compte séquestre du site de vente en ligne “LE BON COIN”. Le vendeur parvenait à obtenir par ruse la remise des fonds déposés en compte séquestre. Monsieur [H] [Z] n’aura plus aucune nouvelle du vendeur et n’obtiendra jamais la livraison du véhicule NISSAN MICRA.
Monsieur [H] [Z] déposait une plainte pénale contre X, le 25 février 2025, auprès de l’office anti-cybercriminalité, pour des faits d’escroquerie.
Monsieur [H] [Z] a souhaité mettre en oeuvre la responsabilité civile de la société LE BON COIN et a saisi Monsieur le conciliateur de justice de [Localité 5] d’une tentative de règlement amiable mise en oeuvre, le 10 avril 2025. Cette tentative, s’est soldée par un constat de carence.
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Saint-Quentin régulièrement enregistrée, le 18 avril 2025, par le greffe de la juridiction, Monsieur [H] [Z] a saisi le tribunal de céans à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation de la société LE BON COIN à lui payer:
-1 569,99 euros en principal;
-1000,00 euros à titre de dommages et intérêts. La société LE BON COIN a sollicité, le 28 mai 2025, la mise en oeuvre d’une procédure sans comparution à l’audience publique conformément aux dispositions de l’article 828 du code de procédure civile. Le tribunal constatant l’accord des deux parties a fait droit à cette demande et a fixé l’examen de cette procédure à l’audience publique, le 19 juin 2025, pour notifier aux parties la date de communication de leurs moyens de fait et de droit ainsi que la communication de leurs pièces. Conformément aux dispositions de l’article 828 alinéa 3 du code de procédure civile la juridiction décidait néanmoins de convoquer les parties à l’audience publique, le 27 novembre 2025. Les parties étaient régulièrement convoquées, le 29 septembre 2025, par le greffe de la juridiction, à comparaître à l’audience publique, le 27 novembre 2025. La procédure a été appelée à l’audience publique, le 27 novembre 2025 et a été retenue pour y être entendue.
A l’audience publique, le 27 novembre 2025, Monsieur [H] [Z] comparaît en personne. Il indique confirmer ses demandes initiales, formées dans sa requête introductive d’instance. Il prétend que la responsabilité civile de la société LE BON COIN doit être retenue, cette dernière ayant manqué à son obligation de sécurité des transactions financières en transférant, au prétendu vendeur du véhicule automobile NISSAN MICRA, les fonds déposés sur le compte séquestre de la société engageant ainsi sa responsabilité civile à son égard.
A l’audience publique, le 27 novembre 2025, la société LE BON COIN comparaît représentée par Madame [V], juriste, régulièrement munie d’un pouvoir aux fins de représentation, en date du 18 novembre 2025. La société LE BON COIN demande le débouté de Monsieur [H] [Z] de toutes ses prétentions et sa condamnation au paiement des entiers dépens. Elle allègue que la société LE BON COIN a mis en place un service de paiement sécurisé pour les transactions portant sur les véhicules offrant des offres d’achats sécurisés avec le versement des fonds sur le compte séquestre de la société moyennant un prix de 19,99 euros. Elle allègue que sa responsabilité civile ne peut être retenue, car le vendeur particulier est seul responsable de la remise du véhicule à l’acheteur et que la transaction ne peut être validée que lorsque l’acheteur a bien confirmé la transaction en cliquant sur l’icône “payer le vendeur”. Elle prétend que Monsieur [H] [Z] a communiqué son numéro de téléphone au vendeur et a poursuivi des échanges directs avec le vendeur en dehors du site sécurisé mis à disposition par la société LE BON COIN, de sorte que Monsieur [H] [Z] a été amené par le vendeur à cliquer sur “payer le vendeur” déclenchant ainsi le virement de la somme de 1531,01, euros vers le compte séquestre du vendeur qui a ensuite transféré les fonds vers son propre compte.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera statué par jugement contradictoire, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, dès lors que les parties ont comparu en personne ou par mandataire.
— Sur la recevabilité de la demande en justice formée par Monsieur [H] [Z]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
Il résulte des dispositions légales, reprises ci-dessus, qu’à compter du 1er octobre 2023, toute demande en justice, tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros, doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. En l’espèce, le tribunal constate qu’un conciliateur de justice a bien été saisi, et qu’un procès-verbal de constat de carence a été dressé, le 10 avril 2025. Le tribunal considère que la présente demande en justice, formée par Monsieur [H] [Z], satisfait aux obligations légales, puisque la demande en justice a été régulièrement précédée d’une tentative de règlement amiable, et doit être jugée recevable.
— Sur la demande de mise en oeuvre de la responsabilité civile de la société LE BON COIN FRANCE
L’article 1217 du code civil dispose que:“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution”.
L’article 1231-1 du code civil énonce que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1353 du code civil dispose que:“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il est de jurisprudence constante qu’une société, dont l’objet social consiste à héberger des annonces de vente en ligne, bénéficie d’un régime de responsabilité limitée dès lors que cette plateforme se contente de stocker des contenus mis en ligne par des tiers, sans intervenir activement dans leur élaboration ou sélection. En sa qualité d’hébergeur, la société LE BON COIN n’a pas d’obligation générale de surveillance des contenus publiés par les utilisateurs. Sa responsabilité ne peut être engagée uniquement si, après avoir été informée d’une annonce manifestement illicite, elle n’agit pas promptement pour la retirer comme le dispose l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. En dehors de ces cas, la plateforme n’est pas responsable des agissements des vendeurs., En tant qu’hébergeur, la société LE BON COIN n’intervient pas dans la transaction entre acheteur et vendeur. Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de manquement à ses obligations contractuelles propres.
En l’espèce, à titre liminaire, il échet de constater que Monsieur [H] [Z] recherche la responsabilité de la société LE BON COIN en tant qu’hébergeur d’annonceurs de vente en ligne et non en tant que vendeur. Il résulte de l’ensemble des pièces communiquées que la société LE BON COIN assure le fonctionnement d’une plateforme de mise en ligne d’annonces de vente et qu’elle n’est pas intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur. Elle propose dans ce cadre un service de paiement sécurisé facultatif qui permet de faire transiter les fonds versés en règlement d’une vente par un tiers le temps que le bien vendu soit livré par le vendeur à l’acheteur, ce dernier devant confirmer la bonne réception du bien avant que les fonds résultant de la vente, détenus en compte séquestre, soient versés au vendeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un individu prétendant s’appeler Monsieur [Y], et indiquant être domicilié sur le teritoire de la ville [Localité 3], a mis en vente un véhicule automobile de marque NISSAN MICRA. Que Monsieur [H] [Z] a souhaité faire l’acquisition de ce véhicule et a utilisé le service de paiement sécurisé pour déposer le prix de la vente sur le compte séquestre mis à disposition des utilisateurs par la société LE BON COIN. Monsieur [H] [Z] transmet les messages échangés avec le vendeur via la messagerie de paiement sécurisé. Il est manifeste que l’ensemble des échanges sur la messagerie ne permet pas à la société LE BON COIN de vérifier la réalité de l’annonce postée par le vendeur, ni de détecter qu’il s’agit d’une tentative d’escroquerie des éventuels acheteurs intéressés par l’achat de ce véhicule. Il est par ailleurs établi que le demandeur a adressé a minima un message électronique à l’acheteur en-dehors de la messagerie sécurisée, de sorte qu’il est manifeste que la confirmation de la vente ne s’est pas faite dans la messagerie sécurisée mais en-dehors. Enfin, les pièces produites à la procédure, et notamment le document dénommé “les étapes d’un achat avec le paiement sécurisé pour les véhicules d’occasion” préconise de privilégier la messagerie sécurisée LE BON COIN et précise la mention suivante: “Attention si vous décidez d’échanger hors de la messagerie sécurisée, LE BON COIN ne pourra pas intervenir en cas de tentative de fraude”. Ce document d’information de l’acquéreur démontre que la société LE BON COIN a accompli des diligences pour organiser la sécurité de la transaction et ne démontre pas que le préjudice du demandeur, résultant de l’escroquerie dont il a été victime, avec pour conséquence l’absence de livraison du véhicule acheté, est imputable à la société LE BON COIN ou à un éventuel manquement contractuel de cette dernière.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [H] [Z] sera débouté de sa demande de condamnation de la société LE BON COIN à lui payer une somme de 1 569,99 euros en principal ainsi qu’au paiement d’une somme de
1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code procédure civile:“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).”
En l’espèce, eu égard à la teneur de la décision prononcée par le tribunal, indiquée ci-dessus, la nature de la demande formée par Monsieur [H] [Z], victime de faits d’escroquerie pour lesquels une plainte pénale contre X a été déposée, commande de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle s’est vue contrainte de devoir exposer.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”.
En l’espèce, le tribunal constate que les parties n’ont formulé aucune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par Monsieur [H] [Z], doit être jugée recevable, le demandeur ayant formé un recours préalable, avant toute saisine de la justice;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle s’est vue contrainte de devoir exposer;
DIT qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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