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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 25/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 25/02535 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EOE
N° de minute :
S.A.S. NDBM1
c/
Monsieur [F] [M]
DEMANDERESSE
S.A.S. NDBM1
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2018
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [M] a commandé le 13 avril 2019 un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 84.287,48 euros TTC, qui lui a été livré le 30 avril 2019.
Il a confié le 11 mai 2023 son véhicule à la société NDBM1 aux fins de remplacement de son pare-brise et l’a récupéré le 13 mai 2023.
Dans un courriel du 22 mai 2023, Monsieur [F] [M] signale au garage un mauvais fonctionnement des systèmes d’aide à la conduite (ADAS). Il a alors déposé son véhicule à la société NDBM1 pour recalibrage avant de le récupérer le 12 juin 2023.
Par courriel du 12 juin 2023, Monsieur [F] [M] a indiqué que le système d’aide à la conduite continuait de dysfonctionner. Par courrier du 16 juin 2023, Monsieur [F] [M] a mis en demeure la société NDBM1de réaliser gratuitement et dans les plus brefs délais les travaux de réparation du système ADAS.
Malgré une nouvelle prise en charge par la société NDBM1 entre le 12 juin 2023 et le 11 juillet 2023, Monsieur [F] [M] a indiqué par courriel du 14 juillet 2023 que les systèmes d’aide à la conduite étaient mal fonctionnants.
Le véhicule BMW a été à nouveau déposé à la société le 21 août 2023. Un véhicule de prêt a alors été remis à Monsieur [F] [M].
Le 12 septembre 2023, la société NDBM1 a transmis à Monsieur [F] [M] un devis d’un montant de 1.806,93 euros TTC pour le remplacement du boitier électronique SAS, qui n’a pas été accepté par Monsieur [F] [M].
Par courriel du 14 septembre 2023, le gérant de la société NDBM1 a indiqué à Monsieur [F] [M] que son véhicule serait disponible le lendemain et l’a informé à partir de cette date de frais de location à hauteur de 70 euros par jour pour le véhicule prêté outre 220 euros par jour de frais de parking. Un courrier recommandé remis le 21 septembre 2023 à Monsieur [F] [M] l’informait également des frais qui lui seraient appliqués faute de récupération de son véhicule et de restitution du véhicule de remplacement.
Par courrier du 25 septembre 2023, Monsieur [F] [M] a mis en demeure la société NDBM1de procéder à diverses réparations du véhicule.
En l’absence d’accord des deux parties quant à l’état du véhicule, des opérations d’expertise amiables se sont tenues le 4 décembre 2023.
Par courrier du 18 décembre 2023, le conseil de Monsieur [F] [M] s’est opposé au paiement de frais de gardiennage ou de location de véhicule et a mis en demeure la société NDBM1 de lui restituer le véhicule sous 48 heures et de s’engager à prendre à sa charge les frais de réparation.
Le conseil de la société NDBM1 a par courriel du 21 décembre 2023 refusé ces demandes et invité Monsieur [F] [M] à récupérer son véhicule dans les plus brefs délais et à payer la somme de 26.390 euros au titre des frais de gardiennage.
Le véhicule de remplacement a été restitué par Monsieur [F] [M] à la société NDBM1 le 12 janvier 2024.
Saisi par la société NDBM1, le juge des référés de céans a par ordonnance du 16 septembre 2024 désigné Monsieur [J] [C] aux fins de réaliser une expertise judiciaire du véhicule. Le rapport a été déposé le 23 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que la société NDBM1 a, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, assigné en référé, Monsieur [F] [M] aux fins de :
— Enjoindre Monsieur [F] [M] de retirer son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] des locaux de la société NDBM1, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [F] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 146.297,34 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 6 décembre 2023 au 1er octobre 2025, ainsi que 220 euros TTC par jour du 2 octobre 2025 jusqu’à la reprise du véhicule ;
— Condamner Monsieur [F] [M] à lui régler la somme provisionnelle de 2.626 euros TTC au titre des frais de location du véhicule de remplacement pour la période du 6 décembre 2023 au 12 janvier 2024 ;
— Condamner Monsieur [F] [M] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Initialement appelée à l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2026.
A cette date, la société NDBM1, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures reprenant les demandes formulées dans son assignation et demande en outre le rejet des demandes formulées par Monsieur [F] [M]. A titre subsidiaire, elle sollicite la compensation des sommes éventuellement allouées pour les travaux de remise en état du parechoc arrière.
La demanderesse fait valoir que le véhicule qui lui a été déposé en mai 2023 était réparé le 14 septembre 2023, mais que son propriétaire n’est pas venu le récupérer malgré les demandes en ce sens. Elle estime que le contrat de dépôt était l’accessoire du contrat d’entreprise. La société NDBM1 conteste que Monsieur [F] ait subi un préjudice de jouissance ou une perte de valeur, relevant qu’il avait la possibilité de venir récupérer sa voiture et qu’il ne produit pas de justificatifs.
Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, soutient oralement des conclusions aux fins de :
Juger que la rétention du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1]par la société NDBM1 depuis le 6 décembre 2023 constitue une voie de fait cause d’un trouble manifestement illicite au droit de propriété de Monsieur [F] [M] ;
Juger que les demandes de condamnations de la société NDBM1 se heurtent à des contestations sérieuses et la débouter de toutes ses demandes ;
Condamner la société NDBM1 à lui restituer le véhicule sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
A titre subsidiaire, autoriser Monsieur [F] [M] à récupérer son véhicule en tout lieu et entre toutes mains en lesquelles il se trouve, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
A titre subsidiaire, limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des frais de gardiennage à 80 euros pour la période du 24 septembre au 2 octobre 2025 ;
Débouter la société NDBM1 de sa demande de condamnation provisionnelle au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
Condamner la société NDBM1 à lui payer la somme provisionnelle de 23.062,16 euros à valoir sur son préjudice de jouissance subi entre le 13 janvier 2024 et le 12 février 2026 en conséquence de la rétention abusive de son véhicule, outre 39,49 euros par jour du 13 février 2026 à la restitution effective du véhicule ;
Condamner la société NDBM1 à lui payer à titre provisionnelle la somme de 10.164,56 euros à valoir sur le préjudice financier subi en conséquence de la rétention abusive du véhicule outre 9.490 euros à valoir sur le préjudice lié à la perte de valeur du véhicule ;
Condamner la société NDBM1 à lui payer la somme provisionnelle de 2.744 euros TTC à valoir sur les frais de remise en état des parechocs du véhicule ;
Condamner la société NDBM1 à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Monsieur [F] [M] fait valoir que selon les conclusions de l’expertise judiciaire, la société NDBM1 n’avait pas réalisé les réparations nécessaires avant le 11 septembre 2023 et a manqué de transparence concernant les travaux effectués par elle ; selon lui, les dysfonctionnements du système ADAS étaient imputables à l’intervention du garagiste. Le défendeur estime que le véhicule de remplacement lui était prêté à titre gratuit. Il met en avant une rétention abusive du véhicule qui lui a causé un trouble manifestement illicite. L’intéressé estime que les tarifs sollicités au titre du gardiennage n’étaient pas communiqués et sont disproportionnés au regard de ce qui se pratique habituellement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 835 dudit code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1932 du Code civil dispose que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
L’article 1948 de ce même code dispose que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
En l’espèce, le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] a été déposé le 21 août 2023 par Monsieur [F] [M] à la société NDBM1, aux fins de réalisation de travaux de reprise des systèmes ADAS. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur ce point et le véhicule est ainsi resté stationné dans les locaux du garage, dans le cadre d’un contrat de dépôt non formalisé par écrit.
Dans de multiples courriers et courriels, la société NDBM1 a enjoint à compter de septembre 2023 à Monsieur [F] [M] de venir récupérer son bien. Cependant, elle a conditionné cette restitution au paiement des frais de gardiennage, comme le lui permettent les dispositions de l’article 1948 du Code civil. De même, Monsieur [F] [M] a sollicité à plusieurs reprises la restitution sans condition du véhicule et s’est notamment vu opposer un refus lorsqu’il s’est présenté le 12 janvier 2024 au garage. La voiture a nécessairement été immobilisée pendant les opérations d’expertise judiciaire, soit jusqu’au dépôt du rapport le 23 septembre 2025, le juge des référés étant saisi par assignation le 15 octobre 2025.
Les deux parties s’accordent sur la nécessité pour Monsieur [F] [M] de récupérer le véhicule laissé en dépôt auprès de la société NDBM1. Au vu du caractère non contesté de cette restitution, et pour prévenir toute difficulté ultérieure, il sera fait injonction à Monsieur [F] [M] de venir récupérer son véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite d’un délai de 6 mois. De même, il sera ordonné à la société NDBM1 de restituer le véhicule à Monsieur [F] [M], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de refus constaté, dans la limite d’un délai de 6 mois.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 dudit code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de provision au titre du prêt du véhicule
L’article 1728 du Code civil dispose qu’en cas de location d’un bien, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [M] a bénéficié d’un véhicule de prêt entre le 21 août 2023 et le 12 janvier 2024. Le document correspondant, intitulé « prêt avec participation forfaitaire », a cependant la partie « participation forfaitaire journalière » barrée et aucune indication concernant le coût de prise en charge. Ainsi, ce prêt était initialement à titre gratuit, ce qui n’est pas contesté par les parties. Si la société NDBM1 estime que cette gratuité a cessé à compter du moment où le véhicule de Monsieur [F] [M] pouvait être retiré, cette affirmation n’est étayée par aucune stipulation contractuelle écrite et est contestée par le défendeur.
Ainsi, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que ce dernier soit redevable de frais journaliers au titre du prêt à compter de septembre 2023 et sa demande de provision sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la demande de provision au titre des frais de gardiennage
L’article 1915 du Code civil définit le dépôt comme l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 1917 précise qu’il s’agit d’un contrat essentiellement gratuit. Selon l’article 1924 du même code, lorsqu’un dépôt excédant 1.500 euros n’est pas prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire est cru sur sa déclaration soit par le fait même du dépôt soit pour le fait de sa restitution.
L’article 1947 dispose que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. L’article suivant précise que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
L’article L111-1 du Code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1.
L’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix précise que « Le prix de toute prestation de services doit faire l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. L’affichage consiste en l’indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d’elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue.
En outre, le prix de tout ou partie des prestations proposées au public doit faire l’objet d’un affichage lisible de l’extérieur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
En l’espèce, il convient de rappeler l’absence de formalisation du contrat de dépôt entre les parties.
S’il ressort de la photographie produite à la cause que le garagiste a affiché sur sa porte les frais de gardiennage qu’il entend appliquer, dans le respect des dispositions du code de la consommation, cette pièce n’est pas datée et ne saurait suffire à établir de manière non sérieusement contestable que Monsieur [F] [M] en a été informé en amont du dépôt du véhicule. Dès lors, la société NDBM1 ne peut prétendre au stade du référé qu’à l’indemnisation de la perte occasionnée ou des dépenses exposées pour la conservation du véhicule, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil, sans qu’aucun élément ne soit produit à ce titre.
Faute d’établir la preuve qui lui incombe, la demande de provision de la société NDBMI au titre des frais de gardiennage sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre de la remise en état du véhicule
L’article 1927 du Code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il se déduit de cet article et de l’article 1933 de ce même code que les détériorations qui sont survenues de son fait sont à la charge du dépositaire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule appartenant à Monsieur [F] [M] présentait avant son dépôt auprès de la société NDBM1 des dommages au niveau de son pare-chocs avant. En revanche, l’expert relève que le pare-chocs arrière présente un léger impact qui relève de la responsabilité de la société NDBM1. Le montant des réparations est évalué à 1.401,77 euros. Dès lors, l’existence d’une faute de la part de la société NDBM1 dans le cadre du contrat de dépôt qui la lie à Monsieur [F] [M] étant établie, il convient de condamner à titre provisionnelle la demanderesse au paiement de 1.401,77 euros au titre du préjudice matériel subi.
Sur les demandes de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier
L’article 1948 du Code civil permet au dépositaire de retenir le dépôt d’une chose jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
En l’espèce, le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] a été déposé le 21 août 2023 par Monsieur [F] [M] à la société NDBM1 et n’a pas encore été restitué. Cependant, au vu des dispositions de l’article 1948 du Code civil et du coût dont se prévaut la société NDBM1 en lien avec la conservation du véhicule, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que le refus du garagiste de restituer le bien ait été fautif.
Faute pour Monsieur [F] [M] d’établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de l’indemniser, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de provisions au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Au vu de l’issue du litige et en équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
FAISONS injonction à Monsieur [F] [M] de venir récupérer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] dans les locaux de la société NDBM1 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximum de 6 mois ;
FAISONS injonction à la société NDBM1 de restituer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [F] [M], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de refus constaté pendant les jours et heures d’ouverture du garage, dans la limite d’un délai de 6 mois ;
DISONS que la restitution du véhicule devra être constatée dans un document contradictoire signé par les deux parties ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société NDBM1 au titre des frais de gardiennage et des frais de location du véhicule ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Monsieur [F] [M] au titre de son préjudice financier et de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société NDBM1 à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.401,77 euros à faire valoir sur son préjudice matériel concernant le pare-chocs arrière du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 09 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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