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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 févr. 2026, n° 25/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00151
N° RG 25/02845 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUGU
AFFAIRE :
S.A.R.L. GB
C/
[A]
[P]
Grosse exécutoire : Me MAHALI, avocat postulant au barreau de Toulon + dossier de plaidoirie – case palais n° 173
Copie : M. [Q] [A]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [A]
né le 26 Décembre 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [N] [P]
née le 12 Juin 1986 à [Localité 4]
(décédée le 16 septembre 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Février 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 09 octobre 2025 à [Q] [A] et [N] [V] par la S.A.R.L GB, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.A.R.L GB, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [Q] [A] et [N] [P], sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7 502,40 euros au titre de loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
[Q] [A] a comparu.
Il déclare que [N] [P] est décédée le 16 septembre 2024. Il ajoute que c’est son fils qui occupe désormais le logement. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 100 euros par mois afin d’apurer l’arriéré locatif, tout en précisant qu’il est artisan.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 12 octobre 2020 portant sur des locaux sis [Adresse 3], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement visant la clause résolutoire délivré le 19 juin 2025 et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 20 juin 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 10 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement en date du 19 juin 2025, [Q] [A] n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte arrêté le 09 décembre 2025, que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 7 502,40 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Il s’ensuit que [Q] [A] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 7 502,40 euros à la société bailleresse, échéance de décembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l’audience, [Q] [A] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux, et propose pour ce faire de verser 100 euros par mois à la société bailleresse.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Or en l’espèce, il résulte du dernier décompte locatif que [Q] [A] n’a pas réglé de façon intégrale le dernier loyer avant l’audience, étant donné que le dernier paiement date du 12 mars 2025. De plus, bien que présent à l’audience, il ne produit aucun justificatif concernant sa situation professionnelle et ne rapporte pas la preuve d’être en capacité financière de rembourser la dette locative en sus du paiement du loyer et des charges. Enfin, la bailleresse s’oppose à l’octroi de tout délai de grâce.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [Q] [A], qui sera donc rejetée.
En conséquence, faute de départ volontaire de la part de [Q] [A], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de [Q] [A], il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 929,71 euros, dès janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[Q] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.A.R.L GB la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant [Q] [A] et la S.A.R.L GB sur les locaux sis [Adresse 3] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire;
ORDONNONS à [Q] [A] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Q] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [Q] [A] à payer à la S.A.R.L GB la somme provisionnelle de 7 502,40 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par [Q] [A] ;
CONDAMNONS [Q] [A] à payer à la S.A.R.L GB une indemnité d’occupation mensuelle de 929,71 euros dès janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [Q] [A] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [Q] [A] à payer à la S.A.R.L GB la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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