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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 21 mai 2026, n° 24/10827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/10827 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E4M
N° de MINUTE : 26/00380
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Albert ATANGANA KOUAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 300
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Zoubir BEHLOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 100
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [G] et Madame [T] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 juillet 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance ;
— attribué à l’épouse pour y fixer sa résidence provisoire la jouissance du domicile conjugal sis à [Adresse 3] ;
— débouté Madame [T] [H] de sa demande en paiement d’une provision sur part de communauté.
Par jugement du 04 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par assignation du 10 avril 2024, Madame [T] [H] a fait citer Monsieur [M] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties.
L’affaire a été enrôlée sous le RG N°24-04315.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la radiation de l’affaire ;
— dit qu’elle sera supprimée du rang des affaires en cours ;
— dit que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance, après demande de rétablissement de l’affaire par les parties, sur justification de l’accomplissement des diligences sollicitées.
La procédure a été rétablie et réenrôlée sous le RG N°24-10827.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Madame [T] [H] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 840 du code civil, des articles 56 et 1360 du code de procédure civile, de la décision définitive de divorce en date du 04 décembre 2022, de l’échec de la tentative de liquidation partage amiable, de :
— dire la demanderesse recevable en son action ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ;
— désigner tout notaire qu’il plaira au Juge aux affaires familiales pour procéder à la rédaction de l’acte de partage ;
— commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
— dire et juger que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
— dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, pour l’évaluation du patrimoine des ex-époux ;
— rappeler que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire ;
— condamner Monsieur [M] [G], au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au versement de la somme de 3 000 euros à Maître Albert ATANGANA KOUAMO ;
— condamner Monsieur [M] [G], aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien ses prétentions, Madame [T] [H] fait notamment valoir que Monsieur [M] [G] tente de faire échec à la liquidation du régime matrimonial. Elle indique qu’il détenait seul les moyens de paiement relatifs au compte bancaire commun, qu’il administrait seul les fonds à sa guise, sans lui en rendre compte. Elle dit qu’il a régulièrement procédé à des retraits de fonds provenant de la [1]. Madame [T] [H] conteste les allégations de la partie adverse selon lesquelles elle aurait acquis en son seul nom un bien immobilier à [Localité 4] en Algérie, affirmant qu’il s’agit d’un bien appartenant à la succession de [L] [H], son père, qui ne saurait être inclus dans la communauté. Elle ne conteste pas avoir conservé le véhicule de marque Volkswagen Sharan mais conteste qu’il ait eu une valeur vénale de 12.000 euros au moment de la séparation des parties, celui-ci étant déjà en mauvaise état. S’agissant de la dette locative, Madame [T] [H] affirme que le loyer du domicile était réglé d’un commun accord par le compte joint des époux.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2025, Monsieur [M] [G] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des pièces du dossier et de l’assignation, de :
A titre principal
— il est demandé au Tribunal de débouter Madame [T] [H] en son action en la déclarant irrecevable et mal fondée ;
A titre subsidiaire
— Si par extraordinaire le Tribunal juge l’action de Madame [T] [H] recevable et fondée ;
— il est demande au tribunal, et pour que la décision soit équitable, de taire sommation, par un jugement avant dire droit, de communiquer le titre de propriété du bien immobilier acquis en Algérie dans la ville de Batna ;
— condamner Madame [T] [H] payer à Monsieur [M] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner également aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [G] fait notamment valoir que le compte ouvert auprès de la [1] était commun, que les deux parties avaient accès à ce compte par des moyens de paiement divers. Il soutient que les relevés bancaires datant des années 2003 à 2008 ne reflètent pas la situation financière des époux au moment du divorce, qu’il y a donc lieu d’écarter ces documents du débat. Il dit avoir laissé, au moment du divorce, un véhicule de la marque Volswagen Sharan d’une valeur de 12.000 euros à Madame [T] [H], et avoir été contraint de régulariser une dette locative de la défenderesse suite à son départ du domicile conjugal. Il ajoute que Madame [T] [H] a délibérement omis d’évoquer son acquisition d’une maison en Algérie en 2004 et en 2005 à [Localité 4]
Pour plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé aux écritures du demandeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Monsieur [M] [G] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 décembre 2025.
Au soutien de sa demande, il a fait valoir qu’un accord est intervenu entre les parties pour solutionner le litige les opposant amiablement et en vue de préparer un protocole d’accord pour homologation.
Par note en délibéré autorisée, notifiée par voie électronique le 30 avril 2026, Madame [T] [H] a indiqué s’en remettre au tribunal quant à l’opportunité d’un rabat de l’ordonnance de clôture.
Elle a confirmé que des échanges avaient eu lieu, il y a plusieurs semaines au sujet d’un règlement amiable, mais qu’il n’y a pas eu d’accord à ce jour.
En application de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peur inviter les parties à fournir toutes les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 du code de procédure civile ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il apparaît qu’une solution amiable au litige peut être trouvée par les parties, assistées de leur conseil.
Dès lors, il est de l’intérêt d’ordonner la réouverture des débats.
En conséquence, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de préparer un protocole d’accord ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour conclusions d’accord des parties ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 mai 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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