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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 oct. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00063 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWSF
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00063 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWSF
N° de MINUTE : 24/02126
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 106
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Imen BICHAOUI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [Z], salarié de la société [12], en qualité d’agent de nettoyage, a complété le 31 octobre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 13].
Le certificat médical initial télétransmis par le docteur [D] [V] mentionne “g# canal carpien”.
Par décision du 2 juin 2021, la [9] a pris en charge la maladie professionnelle “syndrome du canal carpien gauche” inscrite dans le tableau n°57.
L’assuré a été consolidé le 10 mars 2023 par décision du médecin conseil.
Par lettre du 13 mars 2023, la [8] a notifié à M. [H] [Z] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 11 mars 2023. Elle l’informait que son taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 3 % pour “séquelles indemnisables d’un syndrome du canal carpien gauche non dominant traité médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle”.
M. [H] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 20 juillet 2023, notifiée par lettre du 28 octobre 2023, a maintenu le taux de 3%.
Par requête reçue le 14 décembre 2023 au greffe, M. [H] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [7].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [H] [Z], représenté par son conseil, a déposé des conclusions par lesquelles il demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— ordonner une expertise judiciaire,
— infirmer la décision rendue par la [8] et celle de la [7],
— ordonner la réévaluation de son taux d’IPP et lui attribuer un coefficient professionnel a minima de 10%,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude le 15 mai 2023 à l’âge de 68 ans sans possibilité de retrouver un emploi dans le secteur d’activité de la propreté.
Par courrier électronique du 6 septembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable maintenant le taux d’incapacité de l’assuré à 3% et le débouté de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 6 septembre 2024, la [8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 13 mars 2023, la [8] a notifié à M. [H] [Z] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3% pour“séquelles indemnisables d’un syndrome du canal carpien gauche non dominant traité médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle”.
Par décision du 20 juillet 2023, notifiée le 28 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir le taux de 3% “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une réalisation normale des mouvements de préhension de la main gauche non dominante avec signes de Tinel et Phalen négatifs chez un assuré âgé de 68 ans, agent de nettoyage, et de l’ensemble des documents vus”.
Contestant ce taux, M. [Z] verse aux débats le rapport d’évaluation du taux d’IPP du 2 mars 2023 établi par le médecin conseil de la caisse ainsi que le rapport établi par la [7]. Il résulte de ces documents que l’assuré n’a pas été opéré, a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle et bénéficie d’un traitement antalgique de palier 1 à la consolidation. L’examen clinique du 2 mars 2023 retient que les mouvements complexes sont réalisés correctement et que la mobilisation du poignet est correcte sur tous les plans.
Ces éléments ne sont pas remis en cause par les pièces produites par le demandeur. Le protocole de soins après consolidation délivré par le docteur [V] le 15 mars 2023 prescrit uniquement un contrôle [11] et des antalgiques. Il prévoit une éventuelle intervention.
Au regard de ces éléments, des constatations faites par le médecin conseil, le taux de 3% attribué et confirmé par la [7] est en adéquation avec les séquelles de la maladie professionnelle. La poursuite de soins après consolidation ne justifie pas la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
M. [Z] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur le taux professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
M. [Z] verse aux débats l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 14 avril 2023 indiquant que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
Il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle par lettre du 15 mai 2023.
Même si le licenciement pour inaptitude est intervenu dans la suite de la consolidation de la maladie professionnelle, compte tenu de l’âge du salarié à la date de consolidation, 67 ans, aucune incidence professionnelle ne peut être retenue, le salarié ayant dépassé l’âge légal de la retraite.
La demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [Z], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la contestation de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [Z] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 14 septembre 2020;
Met les dépens à la charge de M. [H] [Z] ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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