Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 26 mars 2026, n° 25/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 25/01833 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTHL
Minute n° : 2026/ 130
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/, [Y], [C],, [M], [B] épouse, [C]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 mis en délibér au 21 Janvier 2026 prorogé au 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur, [Y], [C]
né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 4]
non comparant
Madame, [M], [B] épouse, [C]
née le, [Date naissance 2] 1951 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le présent Tribunal délivrée le 10 mars par le CREDIT LOGEMENT à M., [Y], [C] et Mme, [M], [B] épouse, [C] sur le fondement des articles des articles 1103, 1104 et 2305 du code civil, aux termes de laquelle il est sollicité de :
Condamner Monsieur, [Y], [C] et son épouse Madame, [M], [C] née, [B] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 50.521,70 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 17 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter 18 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur, [Y], [C] et son épouse Madame, [M], [C] née, [B] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit.
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
M. et Mme, [C] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 19 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation principale
Selon acte en date du 10 septembre 2008, la SOCIETE GENERALE a consenti à M., [Y], [C] et Mme, [M], [B] épouse, [C] un prêt d’un montant de 159.380 euros, remboursable en 112 mensualités.
La CREDIT LOGEMENT est intervenu en qualité de caution.
M., [Y], [C] et Mme, [M], [B] épouse, [C] ont cessé de rembourser les échéançes dues.
La société demanderesse, en sa qualité de caution solidaire, a réglé au CREDIT LYONNAIS la somme de 6.601,32 euros correspondant aux échéances impayées de juin 2023 à octobre 2023.
Par courriers RAR du 3 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure ses débiteurs d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de trente jours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été notifiée aux débiteurs suivant courriers RAR du 28 octobre 2024.
Le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé au CREDIT LYONNAIS la somme de 44,870,53euros, selon quittance du 25 novembre 2024.
Le CREDIT LOGEMENT a, par courriers RAR en date du 20 novembre 2024, mis en demeure M., [Y], [C] et Mme, [M], [B] épouse, [C] d’avoir à lui rembourser les sommes dues.
Ces courriers sont restés sans effet.
Le CREDIT LOGEMENT produite le décompte de sa créance arrêté au 17 février 2025, qui s’élève à la somme de 50.521,70 euros.
M., [Y], [C] et Mme, [M], [B] épouse, [C] seront condamnés au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 jusqu’à parfait paiement, comme sollicité par le CREDIT LOGEMENT.
Sur les demandes accessoires
Le CREDIT LOGEMENT est bien fondé a solliciter la condamnation de monsieur, [Y], [C] et Mme, [M], [B] épouse, [C] aux entiers depens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procedure civile.
Monsieur, [Y], [C] et Mme, [M], [B] épouse, [C] seront en outre condamnés au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
I1 n’y a pas lieu d’ecarter l’execution provisoire de droit prevue par l’article 514 du Code de Procedure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M., [Y], [C] et Mme, [M], [B] épouse, [C] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 50.521,70 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 17 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne M., [Y], [C] et Mme, [M], [B] épouse, [C] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Permis de construire ·
- Investissement ·
- Participation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Condition suspensive ·
- Construction ·
- Promesse de vente ·
- Vente
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Effacement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tentative ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Clôture des comptes ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Dissolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Etablissement public ·
- Stagiaire ·
- Avocat
- Indemnité transactionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Partie ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Signature électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Avis
- Contrat d'entreprise ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Exécution ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Obligation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Document d'identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.