Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 mars 2025, n° 24/05587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00282
N° RG 24/05587 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZBR
S.A. MILA
C/
Mme [O] [S]
M. [Z] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MILA
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 22 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jacques MONFERRAN,
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [I] et Madame [O] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2022, Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] ont donné à bail à Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] une maison individuelle située [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 794 euros, et 10 euros de provisions sur charges.
Dans le cadre du contrat de gestion immobilière conclu avec la société ICM, Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] ont adhéré à une assurance des loyers impayés, auprès de son assureur la Société anonyme MILA (la SA MILA).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, les bailleurs ont fait signifier à Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.645,69 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
La SA MILA, par le biais de son courtier en assurance Insured services, a procédé à l’indemnisation de loyers impayés, par Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] et en a reçu quittance subrogative en date du 06 septembre 2024.
Par lettres missive en date du 10 septembre 2024, la SA MILA a mis en demeure Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] d’avoir à régler les sommes versées à titre d’indemnisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la Société anonyme MILA a fait assigner Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Déclarer que la société MILA est subrogée dans les droits du propriétaire, les époux [T], du bien loué à Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I],Condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] au paiement à son profit des sommes suivantes :4.380,60 euros au titre de la quittance subrogatoire, 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, la SA MILA, représentée, se référant aux termes de son assignation, rappelle être subrogée dans les droits du bailleur, conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances. Elle soutient sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] ne se sont pas acquittés de la totalité du paiement de leurs loyers et charges, qu’ils ont donné leur préavis, qu’un état des lieux de sortie a été réalisé en leur présence le 21 février 2024, et qu’ils sont redevables d’une dette locative, représentant des loyers impayés et des détériorations immobilières. Elle considère que l’absence de réaction des locataires face aux mises en demeure de la société, ainsi que les réparations que les bailleurs ont été contraints de réaliser à leur départ, génère un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] assignés à domicile, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] assignés à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de la SA MILA
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est justifié de la souscription par les bailleurs les époux [T] d’un contrat d’assurance pour les loyers impayés dans le cadre de l’exécution du contrat de bail conclu avec Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I].
La SA MILA justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir réglé les loyers impayés et réparations dus par les locataires Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I].
La SA MILA est donc subrogée dans les droits des bailleurs, pour agir en justice à l’encontre des locataires Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I].
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) et 7c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus et doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA MILA justifie avoir réglé la somme de 4.380,60 euros, pour les impayés locatifs et les dégradations du logement sis [Adresse 2] et en avoir reçu quittance subrogative.
Elle produit également un état des lieux de sortie réalisé le 21 février 2024 en présence de Monsieur [Z] [I], ainsi que plusieurs factures justifiant de la réalisation de travaux de peinture, de remplacement d’éléments et de travaux d’entretien rentrant dans la catégorie des réparations locatives, conformément aux édictions du Décret du 26 août 1987.
Ainsi la SA MILA justifie de sa créance à l’égard de Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I].
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] à payer à la SA MILA la somme de 4.380,60 euros, au titre des sommes dues pour les impayés et dégradations locatifs, pour lesquelles quittance subrogative a été donnée à la demanderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA MILA n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de justifier de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] succombant en la cause seront condamnés aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] condamnés aux dépens, devront verser à SA MILA une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme MILA, subrogée dans les droits et actions des bailleurs;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] à verser à la Société anonyme MILA la somme de 4.380,60 euros au titre des sommes dues pour les impayés et dégradations locatifs, pour lesquelles quittance subrogative a été donnée à la demanderesse;
DEBOUTE la Société anonyme MILA de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] à verser à la Société anonyme MILA la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [S] et Monsieur [Z] [I] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Etablissement public ·
- Stagiaire ·
- Avocat
- Indemnité transactionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Partie ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Signature électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Permis de construire ·
- Investissement ·
- Participation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Condition suspensive ·
- Construction ·
- Promesse de vente ·
- Vente
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Avis
- Contrat d'entreprise ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Exécution ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Obligation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Document d'identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Avance ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Société générale ·
- Caution solidaire ·
- Courrier ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.