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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBYL-W-B7I-C76N
DEMANDEUR
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T], exploitant agricole, est titulaire d’un compte chèque n°[Immatriculation 1] ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (ci-après CRCAMA).
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2008, la CRCAMA a consenti à Monsieur [L] [T] un prêt destiné à lui permettre d’acquérir les parts sociales d’une EARL dénommée [K], pour la somme de 450 000 euros en capital (prêt n°00046747778), remboursable en 20 échéances annuelles (19 échéances de 35 590,51 euros, complétée d’une dernière de 35 590,46 euros) au taux de 4,83 % par an.
Cette cession de parts sociales est intervenue le 23 janvier 2008, Monsieur [L] [T] se portant acquéreur auprès de Madame [J] [G], veuve [K], des parts qu’elle possédait au capital de l’EARL [K] (exploitation de fonds ruraux) sise à [Localité 3] .
Le remboursement du prêt consenti avait été garanti par l’inscription d’un nantissement des parts sociales pour la somme de 450 000 euros enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce de Dax le 21 février 2008.
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2010, la CRCAMA a consenti un second prêt à Monsieur [L] [T] destiné une nouvelle fois à l’acquisition de parts sociales d’une EARL dénommée « DU CARDIAYRE », pour un montant de 93 575 euros en capital (prêt n° 00072793488), remboursable en 20 échéances annuelles (19 échéances de 7 069,56 euros, complétée d’une dernière de 7 069,47 euros), au taux de 4,30 % par an.
La cession de parts sociales est intervenue le 28 juillet 2010 entre Monsieur [L] [T] et Madame [J] [G], veuve [K].
Ce second prêt a lui aussi fait l’objet d’un nantissement sur les parts sociales de l’EARL DU CARDIAYRE pour la totalité du capital emprunté (93 575 euros), enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce de Dax le 6 août 2012.
Des incidents de paiement étant survenus dans le courant de l’année 2022, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2022, la CRCAMA a mis en demeure Monsieur [L] [T] d’avoir à régler les sommes dues au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte chèque dans un délai de 15 jours.
La situation n’ayant pas été régularisée, la CRCAMA a notifié à Monsieur [T] la déchance du terme de chacun des concours qu’elle lui avait consentis par pli recommandé du 3 novembre 2022.
Faute de régularisation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a, par exploit en date du 25 janvier 2024, assigné Monsieur [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes restant dues.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 30 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2025, la CRCAMA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
— Condamner Monsieur [L] [T] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
* 219 478,74 € en capital frais et intérêts échus au 11 décembre 2023 au titre du contrat de prêt n° 00046747778 consenti le 17 janvier 2008, outre intérêts de retard au taux de 6,95 % par an à compter du 12 décembre 2023 et indemnité de recouvrement à parfaire,
* 60 852,03 € en capital frais et intérêts échus au 11 décembre 2023 au titre du contrat de prêt n° 00072793488 consenti le 15 juillet 2010, outre intérêts de retard au taux de 7,30 % par an à compter du 12 décembre 2023 et indemnité de recouvrement à parfaire
* 2 412,69 € au titre du compte de dépôt à vue n° [Immatriculation 1],
— Condamner Monsieur [L] [T] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les intérêts à échoir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Débouter Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
— Condamner Monsieur [L] [T] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, et en réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir que Monsieur [T] ne peut invoquer une prétendue nullité de la déchéance du terme aux motifs que la banque n’aurait pas respecté les termes du contrat de prêt, dès lors que le délai de 8 jours prévu au contrat pour permettre au débiteur de régulariser sa situation à réception d’une mise en demeure a été largement respecté, la déchéance du terme ayant été notifiée le 3 novembre 2022, soit bien au-delà du délai de 8 jours imparti.
Elle poursuit en indiquant que Monsieur [T] ne peut non plus prétendre que la banque aurait renoncé à se prévaloir de la déchance du terme, dès lors que celle-ci était acquise, quand bien même celui-ci aurait repris des paiements partiels ; qu’en tout état de cause les paiements effectués en décembre 2022 n’ont eu pour effet que de solder la quasi-totalité de l’arriéré arrêté au mois de septembre sans tenir compte des quatre échéances écoulées durant l’intervalle et qui sont demeurées impayées.
Elle sollicite par conséquent le règlement des sommes dues au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte de dépôt à vue, outre les intérêts à échoir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Monsieur [L] [T] demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL,
— Prononcer la nullité de la mise en demeure de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE adressée à Monsieur [L] [T] le 3 novembre 2022 et prononçant la déchéance du terme au regard de sa non-conformité aux règles contractuelles ;
— Par conséquent, débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Dire que la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a renoncé à la déchéance du terme évoquée dans son courrier du 3 novembre 2022;
— Constater l’absence d’une nouvelle mise en demeure et d’une nouvelle déchéance du terme ;
— Par conséquent, débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Monsieur [L] [T] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner à payer les entiers dépens de la présente instance ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Monsieur [T] invoque à titre principal la nullité de la mise en demeure du 3 novembre 2022 prononçant la déchéance du terme des deux contrats de prêt, aux motifs que cette déchéance du terme n’est pas conforme aux stipulations contractuelles qui prévoient qu’elle ne surviendra que dans les 8 jours de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
A titre subsidiaire, il soutient que la banque a renoncé, sans aucune équivoque, à la déchéance du terme, en lui demandant le 18 janvier 2023, soit postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, de régulariser le solde débiteur du compte courant pour la somme de 1 393,08 € afin de « retourner le dossier en agence », puis en lui adressant des relances pour le paiement des échéances échues le 15 février 2023 et le 15 juillet 2023.
Il fait valoir que suite à cette renonciation non équivoque, la banque ne va délivrer aucune nouvelle mise en demeure de payer les échéances de 2023, ni adresser une nouvelle déchéance du terme pour ces impayés de 2023, en violation des dispositions contractuelles, de sorte qu’elle ne peut valablement solliciter sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des deux prêts bancaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4,5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I Sur la nullité de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme
L’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [T] soutient que la déchéance du terme n’est pas conforme aux stipulations contractuelles qui prévoient que ladite déchéance ne surviendra que dans les 8 jours de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, puisque la banque a prononcé la déchéance du terme avec effet immédiat sans indiquer que l’effet ne s’opérera qu’au terme d’un délai de 8 jours suivant la réception du courrier du 3 novembre 2022.
Les deux contrats de prêts signés respectivement les 29 janvier 2008 et 16 juillet 2010 contiennent tous deux une clause relative à la déchéance du terme, ainsi rédigée :
« DECHEANCE DU TERME :
Exigibilité du présent prêt
Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les 8 jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur.
[…]
À défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu’à tout autre créancier (primes ADI).»
Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2022, la banque a mis en demeure Monsieur [T] de régulariser les impayés dans un délai de 15 jours à compter de la présente, et lui a expressément rappelé les stipulations contractuelles, à savoir “qu’à défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur, ce qui signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible.”
C’est dans ces conditions, et faute de régularisation intégrale des impayés que la banque a adressé à Monsieur [T] un nouveau courrier recommandé en date du 3 novembre 2022, soit bien au-delà du délai contractuel de 8 jours, et du délai de 15 jours imparti par le courrier du 24 août 2022, pour lui notifier la déchéance du terme.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient à tort Monsieur [T], la banque n’a pas prononcé de déchéance du terme avec effet immédiat, le défendeur ne pouvant ignorer avoir reçu préalablement une première mise en demeure l’informant des conséquences du défaut de régularisation, conformément aux stipulations contractuelles dont il se prévaut.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la mise en demeure du 3 novembre 2022.
II Sur la renonciation à se prévaloir de la déchéance du terme
Monsieur [T] soutient à titre subsidiaire que la banque aurait renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la déchéance du terme, dès lors que postérieurement à celle-ci, elle a sollicité des paiements partiels afin d’apurer les impayés, et lui a demandé de régulariser le solde débiteur du compte courant pour la somme de 1 393,08 € afin de «retourner le dossier en agence ».
Dans un cas d’espèce où l’emprunteur faisait valoir que s’analyse en une renonciation à se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de l’emprunteur, le comportement du prêteur qui continue à prélever mensuellement les échéances de remboursement du prêt, la Cour de cassation a pu juger en ces termes :
“Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé que la Caisse avait mis en demeure M. X… de payer le solde exigible du prêt de 3 600 000 francs et l’avait ensuite avisé de l’exigibilité de la totalité de sa créance et mis en demeure de payer les soldes exigibles, restant dus au titre de l’un et de l’autre prêts, la cour d’appel a justement décidé que, malgré la poursuite des prélèvements des échéances pendant le cours de la procédure, la Caisse, qui avait ainsi respecté les dispositions des conventions la liant à M. X…, pouvait, de bonne foi, demander le bénéfice de la déchéance du terme et le paiement des indemnités en résultant”.
En l’espèce, s’il est vrai que postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, la banque a poursuivi le prélèvement des échéances de prêt, et sollicité de ce dernier des renseignements concernant les possibilités d’affecter les rentrées d’argent enregistrées sur le compte de l’EARL au règlement d’une partie des impayés, il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’elle aurait expressément renoncé à se prévaloir du bénéfice de la déchéance du terme.
Le mail reçu le 18 janvier 2023 n’a été suivi d’aucun courrier officiel indiquant à l’emprunteur que sa situation était régularisée et que les contrats de prêts allaient reprendre leur cours normal.
Bien au contraire, il résulte des relevés de compte de Monsieur [T] que le compte de dépôt à vue n°[Immatriculation 1] a systématiquement fonctionné en position débitrice suite à la déchéance du terme, et que le solde négatif n’a fait qu’augmenter jusqu’à la délivrance de l’assignation ; que les paiement opérés le 13 décembre 2022 ne couvraient pas l’intégralité de l’arriéré de chacun des deux prêts et ont été effectués avec trois mois de retard ; que dans l’intervalle, Monsieur [T] ne s’est pas acquitté des mensualités des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ; que les échéances postérieures n’ont pas non plus été honorées.
Il en résulte que malgré un règlement partiel en décembre 2022, les échéances postérieures n’ont pas été honorées et que les tentatives de la banque de prélever les mensualités ne visaient qu’à apurer la dette contractée à son égard, sans que cela ne témoigne d’une quelconque volonté de reprendre le cours normal des deux contrats de prêt, ce qui à l’évidence était impossible au vu de l’accumulation des impayés.
La déchance du terme étant par ailleurs acquise à la banque dès le 3 novembre 2022, celle-ci n’avait aucunement l’obligation de délivrer une nouvelle mise en demeure à l’emprunteur.
Il convient donc de dire et juger que la banque n’a pas renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme et que la totalité des sommes restant dues était exigible à la date du 3 novembre 2022.
III Sur la demande en paiement
Il résulte des pièces justificatives produites que les contrats de prêt des 29 janvier 2008 et 16 juillet 2010 ont été régulièrement formés.
Il résulte également de l’historique des opérations de compte courant qu’à la date du 11 décembre 2023, le compte de dépôt à vue n°[Immatriculation 1] présentait un solde débiteur de 2 412,69 euros.
Il résulte enfin des contrats de prêt, tableaux d’amortissement et décomptes de créances qu’à la date du 11 décembre 2023, Monsieur [T] restait redevable envers la banque des sommes suivantes :
* Au titre du prêt n° 00046747778 consenti le 17 janvier 2008 :
la somme de 219 478,74 euros en capital, frais et intérêts échus, outre intérêts de retard au taux de 6,95 % par an à compter du 12 décembre 2023 et indemnité de recouvrement à parfaire,
* Au titre du prêt n° 00072793488 consenti le 15 juillet 2010 :
la somme de 60 852,03 € en capital, frais et intérêts échus au taux de 7,30 % par an à compter du 12 décembre 2023 et indemnité de recouvrement à parfaire.
Monsieur [T] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par la banque.
Il convient donc de le condamner à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
* 219 478,74 € en capital frais et intérêts échus au 11 décembre 2023 au titre du contrat de prêt n° 00046747778 consenti le 17 janvier 2008, outre intérêts de retard au taux de 6,95 % par an à compter du 12 décembre 2023 et indemnité de recouvrement à parfaire,
* 60 852,03 € en capital frais et intérêts échus au 11 décembre 2023 au titre du contrat de prêt n° 00072793488 consenti le 15 juillet 2010, outre intérêts de retard au taux de 7,30 % par an à compter du 12 décembre 2023 et indemnité de recouvrement à parfaire
* 2 412,69 € au titre du compte de dépôt à vue n° [Immatriculation 1].
La requérante est en outre fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, selon lesquelles les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Monsieur [L] [T] sera par conséquent condamné à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les intérêts à échoir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
IV Sur les autres demandes
Monsieur [L] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il sera condamné par ailleurs à payer à la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [T] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
* 219 478,74 € en capital frais et intérêts échus au 11 décembre 2023 au titre du contrat de prêt n° 00046747778 consenti le 17 janvier 2008, outre intérêts de retard au taux de 6,95 % par an à compter du 12 décembre 2023 et indemnité de recouvrement à parfaire,
* 60 852,03 € en capital frais et intérêts échus au 11 décembre 2023 au titre du contrat de prêt n° 00072793488 consenti le 15 juillet 2010, outre intérêts de retard au taux de 7,30 % par an à compter du 12 décembre 2023 et indemnité de recouvrement à parfaire
* 2 412,69 € au titre du compte de dépôt à vue n° [Immatriculation 1].
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les intérêts à échoir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Condamne Monsieur [L] [T] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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