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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 3 avr. 2026, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01119 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYG3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 03 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [L]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 2] (TURQUIE),
Madame [T] [H] épouse [L]
née le 13 Octobre 1962 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [M] [Y]
née le 25 Février 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement prononcé pour sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Avril 2026 ; délibéré prorogé au 03 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 05 mai 2015, Madame [T] [H] et Monsieur [W] [L] ont acquis de Madame [Z] [B] et Monsieur [F] [Y], la propriété de parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Adresse 3].
Par jugement du 27 mars 2014, le Tribunal judiciaire de CHAMBERY a :
— débouté des demandeurs de leur demande de vue des lieux ;
— dit que les parcelles de terrain sises à [Localité 4] (73) [Adresse 4], cadastrées section C n°[Cadastre 2] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 7]), C n°[Cadastre 3] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 8]), et C n°[Cadastre 9] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 10]), sont enclavées ;
— retenu l’application des dispositions de l’article 684 alinéa 1 du Code civil ;
— débouté les époux [Y], les époux [R] et les époux [L] de leur demande de désenclavement des parcelles C n°[Cadastre 2] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 7]), C n°[Cadastre 3] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 8]), et C n°[Cadastre 9] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 10]), par celles de Monsieur [J] [G] et Madame [X] [G] ;
— condamné les époux [Y], les époux [R] et les époux [L] à verser à Madame [E] [N] dit [O] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [Y], les époux [R] et les époux [L] à verser à Monsieur [J] [G] et Madame [X] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les demandeurs aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 17 juin 2024, le Tribunal judiciaire de CHAMBERY a rectifié une partie de la discussion du jugement précité.
Par actes de commissaire de justice remis à domicile le 26 juin 2025, Madame [T] [H] et Monsieur [W] [L] ont assigné Madame [M] [Y], devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir instituer une servitude de passage à leur profit sur la parcelle n°[Cadastre 11] afin de se rendre sur sa parcelle n°[Cadastre 1].
Madame [M] [Y] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [H] et Monsieur [W] [L] demandent au tribunal de :
— rappelant que les parcelles de terrain sises à CRUET (73) [Adresse 4], cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont été jugées enclavées par la jugement du Tribunal judiciaire de CHAMBERY du 27 mars 2014 ;
— Dire et juger que les parcelles de terrain (fonds dominant) doivent être désenclavées par la création d’une servitude de passage ;
— fixer au profit des parcelles de terrain sises à [Localité 4] (73) [Adresse 4], cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], l’assiette d’un droit de passage et de canalisations, tous usages, d’une largeur de 4 mètres sur la parcelle n°[Cadastre 12] (fonds servant) depuis la voie communale en passant par le portail existant, et se poursuivant dans la cour de la parcelle n°[Cadastre 12] jusqu’au mur séparatif entre la cour et le jardin, jusqu’à la limite Nord-Ouest de la parcelle n°[Cadastre 1] ;
— les autoriser à réaliser les travaux nécessaires à la matérialisation de cette servitude ;
— les condamner à payer à Madame [M] [Y] une indemnité compensatrice de 4 472 euros ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service chargé de la publicité foncière aux frais de Madame [M] [Y] ;
— condamner Madame [M] [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [Y] aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean BOISSON.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état.
Le dossier a été retenu à l’audience du 05 février 2026 et mis en délibéré au 02 avril 2026, prorogé au 03 avril 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I – Sur la demande de rappel
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
En l’espèce, Madame [T] [H] et Monsieur [W] [L] demandent au tribunal de rappeler que les parcelles de terrain sises à CRUET (73) [Adresse 4], cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont été jugées enclavées par la jugement du Tribunal judiciaire de CHAMBERY du 27 mars 2014.
Il sera cependant rappelé que le jugement du Tribunal judiciaire de CHAMBERY du 27 mars 2014 dit que les parcelles de terrain sises à CRUET (73) [Adresse 5] », cadastrées section C n°[Cadastre 2] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 7]), C n°[Cadastre 3] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 8]), et C n°[Cadastre 9] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 10]), sont enclavées.
De sorte qu’il y a lieu de débouter Madame [T] [H] et Monsieur [W] [L] de leur demande de rappel concernant les parcelles sises à [Localité 4] (73) [Adresse 4], cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
II- Sur la demande d’instituer une servitude
Aux termes de l’article 637 du Code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
Aux termes de l’article 682 du même code : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Aux termes de 683 du Code civil : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
Aux termes de 684 du Code civil : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ».
En l’espèce, Madame [T] [H] et Monsieur [W] [L] demandent d’instituer une servitude de passage au profit des parcelles de terrain sises à [Localité 4] (73) [Adresse 6], cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], l’assiette d’un droit de passage et de canalisations, tous usages, d’une largeur de 4 mètres sur la parcelle n°[Cadastre 12] (fonds servant) depuis la voie communale en passant par le portail existant, et se poursuivant dans la cour de la parcelle n°[Cadastre 12] jusqu’au mur séparatif entre la cour et le jardin, jusqu’à la limite Nord-Ouest de la parcelle n°[Cadastre 1].
Au soutien de leur demande, Madame [T] [H] et Monsieur [W] [L] versent en procédure un rapport d’expertise judiciaire établi le 17 février 2012 lequel retient que les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont enclavées et que « malgré la configuration des lieux (mur de soutènement, déclivité du terrain), une étude sommaire à partir d’un relevé altimétrique de points caractéristiques des terrains concernés a mis en évidence qu’il est possible techniquement de grever les fonds appartenant aux époux [R] et [Y] (parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) d’une servitude tous usages permettant d’assurer la desserte, dans les conditions normales (c’est-à-dire d’un véhicule), des parcelles n°[Cadastre 9] ; [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ».
L’expertise ajoute que plusieurs possibilités ont été envisagées et soumises à l’avis de conseil Général de la Savoie et que seule la solution n°3 est à retenir, essentiellement pour des raisons de sécurité.
Cette solution n°3, qui n’était pas celle demandée au tribunal ayant abouti à la décision du 27 mars 2014. Elle correspond à un passage de 4 mètres de largeur sur 38 mètres de longueur environ comportant une pente inférieure à 15 %. L’expert indique qu’elle part du portail existant et se poursuit dans la cour de la parcelle n°[Cadastre 12] jusqu’au mur séparatif entre la cour et le jardin puis que l’accès à une pente régulière inférieur à 15 % jusqu’à la limite Nord-Ouest de la parcelle n°[Cadastre 2].
Cette solution supposait ainsi la destruction d’un mur, qui semble être un mur de soutènement au regard de la pente indiquée et des travaux de remise en état des lieux à hauteur de 50 000 à 60 000 euros en 2012.
A la lecture de cette expertise il apparaît que la mairie envisageait à cette époque de modifier ses aménagements des voiries limitrophes.
En conséquence, eu égard au temps écoulé depuis l’expertise versée en procédure et la présente demande, soit quatorze ans, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si le passage envisagé tel que décrit plus avant est toujours de nature à permettre la desserte des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3] enclavées et quels seraient les travaux nécessaires, ainsi que leur coût et la valeur de l’indemnité pour le fonds servant, laquelle a également dû évoluer depuis quatorze ans.
IV- Sur les demandes conséquentes
En l’espèce, au regard du prononcé d’une nouvelle expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes :
Présentées par Madame [T] [H] et Monsieur [W] [L] de :
— les autoriser à réaliser les travaux nécessaires à la matérialisation de cette servitude ;
— les condamner à payer à Madame [M] [Y] une indemnité compensatrice de 4 472 euros ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service chargé de la publicité foncière aux frais de Madame [M] [Y].
V – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant publiquement après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 13 novembre 2025 ;
RAPPELLE que le jugement du Tribunal judiciaire de CHAMBERY du 27 mars 2014 a jugé définitivement que les parcelles de terrain sises à CRUET (73) [Adresse 4], cadastrées section C n°[Cadastre 2] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 7]), C n°[Cadastre 3] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 8]), et C n°[Cadastre 9] (issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 10]), sont enclavées ;
DÉBOUTE Madame [T] [H] et Monsieur [W] [L] de leur demande de rappel concernant les parcelles sises à [Localité 4] (73) [Adresse 4], cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
[I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[Courriel 1]
0670120839
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachant,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, la précédente expertise et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans cadastraux,
— dire si le passage de 4 mètres de largeur sur 38 mètres de longueur environ comportant une pente inférieure à 15 %, partant du portail existant sur la parcelle n°[Cadastre 12] et se poursuivant dans la cour de la parcelle n°[Cadastre 12] jusqu’au mur séparatif entre la cour et le jardin puis jusqu’à la limite Nord-Ouest de la parcelle n°[Cadastre 2] est toujours de nature à permettre de désenclaver les parcelles sises à [Localité 4] (73) [Adresse 6], cadastrées section C n°[Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— dire si les parcelles sises à [Localité 4] (73) [Adresse 6], cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont enclavés et si ce passage est de nature à les désenclaver également,
— dans l’affirmative chiffrer et décrire les travaux nécessaires pour établir le passage et remettre le terrain du fonds servant en état,
— déterminer l’indemnité susceptible d’être due à la propriétaire du fonds servant,
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous les incidents ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [T] [H] et Monsieur [W] [L], qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Madame le régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHAMBERY, avant le 02 mai 2026, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance ;
FIXE à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01]) au plus tard le 02 mai 2026 et à défaut par elle de le faire, la présente désignation sera caduque ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de Procédure civile) ;
DIT que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et dire que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 173 du Code de procédure civile, le rapport est adressé ou remis en copie à chacune des parties (ou leur conseil) par le technicien qui l’a rédigé et que mention en est faite sur l’original ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 1er septembre 2026 après en avoir délivré copie aux parties ;
DIT SURSEOIR à statuer sur les autres demandes présentées au fond par les parties ;
DIT SURSEOIR à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 10 septembre 2026 à 09 heures pour conclusion des parties après réception du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ainsi jugé et prononcé le 03 Avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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