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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 24/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02252 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7I3
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 6] – ALLEMAGNE
comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention signée le 13 mars 2021, la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS a consenti à Monsieur [X] [T] l’ouverture d’un compte courant avec autorisation d’un découvert à hauteur de 700 € retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02].
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2021, la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS a consenti à Monsieur [X] [T] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°102780305000021564306 d’un montant de 18000 € selon un taux débiteur allant de 2,85 % à 4,75 % en fonction de l’utilisation qui en est faite et de la souscription à une option d’épargne.
Il a été procédé à plusieurs déblocages les :
— 15 juin 2021 d’un montant de 15000 € retracé sous le compte utilisation n°4
— 22 juin 2021 d’un montant de 3000 € retracé sous le compte utilisation n°7
— 31 décembre 2021 d’un montant de 1573,39 € retracé sous le compte utilisation n°8
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse datée du 4 septembre 2023 adressée sous pli recommandé à Monsieur [X] [T].
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS a assigné Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Condamner le défendeur à payer à la demanderesse :
— 988,05 € au titre du solde débiteur du compte courant clôturé, augmentés de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024,
— 14881,23 € au titre du projet n°4 augmentée de l’intérêt de retard au taux de 4,75 % l’an + 0,50 % d’assurance (laquelle n’est pas résiliée du fait de la déchéance du terme en vertu d’une jurisprudence constante aux fins de protéger l’emprunteur qui reste assuré) à compter du 15 avril 2024,
— 2975,60 € au titre du projet n°7 augmentée de l’intérêt de retard au taux de 4,75 % l’an + 0,50 % d’assurance à compter du 15 avril 2024,
— 1729,34 € au titre du projet n°8 augmentée de l’intérêt de retard au taux de 4,75 % l’an + 0,50 % d’assurance à compter du 15 avril 2024,
— Condamner le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors de cette audience, le président a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts encourue pour le crédit consenti le 10 juin 2021 au visa de l’avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 au motif de la non-conformité de l’offre qui se présente comme un crédit renouvelable alors qu’il s’agit de plusieurs crédits amortissables successifs. Il a également relevé d’office, concernant la convention signée le 13 mars 2021, les moyens tenant au non-respect de l’alerte dès le premier mois du dépassement et de la présentation d’une offre de crédit à l’issue d’un délai de trois mois suivant le dépassement
La CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS, représentée par son conseil, maintient ses demandes et indique s’en remettre sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [X] [T], assigné conformément aux dispositions du Règlement 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, a comparu. Il indique avoir été destinataire de l’assignation et reconnaitre qu’il doit payer les sommes découlant des contrats souscrits auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit aux débats que le compte a fonctionné en position débitrice non autorisée constante depuis le 7 juin 2022.
Cette date caractérise la défaillance et fixe le point de départ du délai biennal de forclusion.
L’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2024, soit moins de deux ans après la défaillance, l’action en paiement de la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS est par conséquent recevable au titre du solde débiteur du compte.
Sur le solde débiteur du compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, les relevés bancaires produits aux débats montrent que le compte a fonctionné en position débitrice non autorisée du 7 juin 2022 jusqu’à sa clôture.
Il en résulte un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.
Or, ne figure au dossier de la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS aucune trace de l’information du débiteur prescrite par l’article L312-92 alinéa 2, qui aurait dû intervenir sans délai à compter du 7 septembre 2022 pour le premier dépassement, ni de la proposition prévue par l’article L312-93 ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement.
La CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS produit un courrier du 28 juin 2023 de clôture de compte.
La CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du respect des formalités prescrites aux articles L312-92 in fine et L312-93 et encourt la déchéance du droit aux intérêts laquelle s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) restent dus.
Monsieur [X] [T] qui a comparu, reconnait être redevable de la somme et ne justifie pas avoir procédé à des paiements.
Par conséquent, considérant le décompte des sommes dues et les sommes mentionnées sur l’historique de compte lesquelles doivent être expurgées des intérêts et frais de compte débiteur, Monsieur [X] [T] sera condamné à payer la somme de 801,92 euros au titre du solde débiteur du compte arrêté au 13 mai 2024.
Sur la créance au titre du contrat PASSEPORT CREDIT
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que l’ensemble des contrats de crédit et convention de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation, que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le 10 juin 2021, Monsieur [X] [T] a souscrit auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS un contrat intitulé « passeport crédit offre de contrat de de crédit renouvelable » » n°102780305000021564306, et présenté comme un crédit renouvelable.
Ce contrat, versé aux débats, porte sur un montant de 18 000 € et prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté, d’un minimum de 1 500 €, pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Cette offre de crédit prévoit des taux d’intérêts nominaux révisables exprimés sous forme de fourchette, selon l’utilisation qui est faite des sommes empruntées, outre des frais. Chaque utilisation est retranscrite dans un compte distinct et s’amortit par mensualités constantes en capital, intérêts et/ou assurance jusqu’à total remboursement du solde restant dû.
Elle prévoit aussi que les utilisations successives ne donnent pas lieu à une nouvelle offre préalable du prêteur dans la limite du montant total prévu par l’offre, et que si l’emprunteur, qui a la faculté de résilier le contrat à tout moment, a utilisé son crédit, il sera informé mensuellement du montant des remboursements à effectuer et de la réserve disponible.
Enfin, la durée du contrat est d’un an renouvelable sauf si le prêteur s’y oppose, l’emprunteur étant tenu de lui indiquer trois mois avant la reconduction du contrat les conditions de cette reconduction et les conséquences de la non-reconduction ou du refus des nouvelles conditions.
Ce contrat prévoit ainsi des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “crédit en réserve”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
En l’espèce la demanderesse se prévaut de trois utilisations dites « Utilisation Projets» au titre d’une offre unique de crédit, chaque utilisation s’analysant comme un prêt personnel.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article L311-52, devenu R 312-35, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS justifie avoir adressé à Monsieur [X] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 4 septembre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur le fond
Les articles L311-16 et suivants du Code la consommation et L312-33, dans leur version applicable au litige, ne permettent pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions », un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation (avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018). Tel est le cas du crédit consenti en l’espèce à Monsieur [X] [T] qui a fait l’objet d’une acceptation générale le 10 juin 2021, assorti de déblocages autonomes ultérieurement, à savoir le 15 juin 2021, 22 juin 2021 et 31 décembre 2021, n’ayant pas donné lieu notamment au délai spécifique de rétractation ou à la réitération de la consultation du FICP faite lors de la signature du contrat.
Cette non-conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts qui sera prononcée au visa des dispositions de l’article L312-33 du Code de la consommation compte tenu des informations erronées données à l’emprunteur.
Au surplus, aux termes de l’article L.311-9 devenu L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
En l’espèce, la banque ne produit aucun justificatif se rapportant aux charges. Aussi, d’une part les revenus déclarés par l’emprunteur outre l’absence de déclaration de toute charge, y compris au titre du logement, auraient nécessairement dû interroger la banque sur la solvabilité de son client, et en tout état de cause, ne peuvent être considérées comme des vérifications suffisantes de la solvabilité au sens de l’article précité.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions du code de la consommation.
Surabondamment, la clause qui impose à l’emprunteur un montant minimal de prêt, en l’espèce 1500 €, est réputée non écrite car abusive en ce qu’elle ne permet pas à l’emprunteur de choisir un déblocage adapté à ses besoins immédiats.
Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Ainsi, il résulte des différents historiques de compte produits et des relevés des échéances en retard, que Monsieur [X] [T] est redevable des sommes suivantes :
— 11847,15 € au titre de l’utilisation n°4 du 15 juin 2021
— 2372,75 € au titre de l’utilisation n°7 du 22 juin 2021
— 1428,30 € au titre de l’utilisation n°8 du 31 décembre 2021
Monsieur [X] [T] ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits, il sera condamné à payer ces sommes à la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [T] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, l’équité impose de rejeter la demande présentée par la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS au titre de la convention de compte conclue le 13 mars 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS au titre de la convention de compte conclue le 13 mars 2021 et ce, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS la somme de 801,92 euros (huit cent un euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du solde débiteur du compte arrêté au 13 mai 2024 ;
DIT que la sommes due ne produira pas intérêts même au taux légal ;
DECLARE la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS recevable en ses demandes en paiement formées contre Monsieur [X] [T] au titre du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT signé le 10 juin 2021 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 10 juin 2021 signé entre la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS d’une part, et Monsieur [X] [T] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS au titre du crédit PASSEPORT CREDIT du 10 juin 2021, depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT les sommes de :
— 11847,15 € (onze mille huit cent quarante sept euros et quinze centimes) au titre de l’utilisation n°4 du 15 juin 2021
— 2372,75 € (deux mille trois cent soixante-douze euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’utilisation n°7 du 22 juin 2021
— 1428,30 € (mille quatre cent vingt-huit euros et trente centimes) au titre de l’utilisation n°8 du 31 décembre 2021
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la CAISSE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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