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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 24]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02405 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JABP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[11] [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [F]
né le 26 Novembre 1983 à [Localité 26] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [H] épouse [F]
née le 17 Mai 1993 à [Localité 17] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[29]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[31]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis CHEZ CCS SERVICE [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[32]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[27] [Localité 25] [21]. UNIVERSITAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DOMIAL ESH
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 juin 2024, Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] ont saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 11 juillet 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 12 septembre 2024.
La Société [10] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 1er octobre 2024.
La Société [10] s’oppose à la mesure d’effacement compte tenu de la situation des débiteurs estimant qu’ils peuvent travailler et sollicite en conséquence le prononcé d’un moratoire de 24 mois.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 10 octobre 2024.
Les époux [F] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la société [10], dans un courrier reçu le 6 janvier 2025, a réitéré les termes de son recours. Elle a précisé qu’en raison de l’âge des débiteurs, soit 40 et 31 ans, ceux-ci sont en capacité de retrouver un emploi afin d’augmenter leurs ressources et rembourser tout ou une partie de leurs dettes.
Par mail daté du 23 janvier 2025, et justifiant du respect du contradictoire, la SA [Adresse 18] a sollicité la réactualisation de sa créance à la somme de 4.689,95 euros et s’est opposé à la décision rendue par la Commission de surendettement en sollicitant le prononcé d’un moratoire de 24 mois.
Par mail du 13 décembre 2024, la [28] [Localité 25] a souhaité que sa créance soit actualisée à la somme de 336,12 euros.
Bien que régulièrement convoqués (AR signé) à l’audience du 13 février 2025, Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] n’ont pas comparu.
Aucun autre créancier n’a comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [10] le 11 juillet 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 1er octobre 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la société [10] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
La SA [Adresse 18] sera également déclarée recevable en son recours.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Sur la créance détenue par la SA [19] :
Dans son courrier du 21 janvier 2025, la SA [Adresse 18] fait valoir que sa créance s’élève désormais à la somme de 4.689,95 euros.
Toutefois, il convient de constater qu’elle ne produit aucun élément justificatif à l’appui de sa demande. Il ne peut donc être fait droit à cette demande.
La SA [19] sera donc déboutée de sa demande en réactualisation de créance.
Sur la créance détenue par la [28] [Localité 25] :
Elle déclare que sa créance à l’égard des débiteurs s’élève à la somme de 336,12 euros.
La [28] [Localité 25] produit un bordereau de situation concernant Madame [F] [L] arrêté au 13 décembre 2024 pour un montant de 56,12 euros ainsi qu’un bordereau concernant Monsieur [F] [B] arrêté au 13 décembre 2024 pour un montant de 280 euros.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande en fixant la créance de la [28] [Localité 25] à la somme de 336.12 euros.
En conséquence de tout ce qui précède, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées, à l’exception de la créance détenue par la [28] [Localité 25]. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] s’élève ainsi à la somme de 61.311,26€.
2°) Sur la situation de Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 1.792€ dont 948€ d’allocation de retour à l’emploi, 149€ d’allocations adulte handicapé et de logement et 695€ de prestation de compensation du handicap – aidant familial.
Avec un enfant à charge atteint d’un handicap, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2.330€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 1.063€
— logement : 805€
— forfait chauffage : 207€
— forfait habitation : 202€
— assurance et mutuelle : 53€
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 293.67€ de sorte que le minimum légal à laisser au débiteur est de 1.156€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.330€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] et les contestations formées par la [10] et la SA [Adresse 18] :
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’examen de leur situation que Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, les débiteurs ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] sont parents d’un enfant atteint d’un handicap qui nécessite que l’un d’entre eux soit présent quotidiennement au domicile.
Il est également justifié que Madame [H] [L] épouse [F] s’occupe de leur fils et qu’elle perçoit à ce titre une allocation d’aidante familiale, de sorte qu’elle ne peut occuper un autre emploi. Si Monsieur [F] [B] est actuellement sans emploi et qu’il est possible que celui-ci retrouve un emploi à court ou moyen terme, il convient de constater qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’évolution favorable de sa situation à court terme susceptible de désintéresser l’ensemble de leurs créanciers.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En outre, Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Les contestations de la société [10] et de la SA [Adresse 18] doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la Société [10] et la SA [Adresse 18] recevables en leur recours ;
DEBOUTE la SA [19] de sa demande de réactualisation de sa créance ;
FIXE la créance de la [28] [Localité 25] à la somme de 336,12 euros, arrêtée au 13 décembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
CONFIRME à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [12] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] et leurs créanciers connus et par lettre simple à la [14].
Le Greffier, Le Président,
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