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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 déc. 2025, n° 25/05605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David BENSADON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05605 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACLG
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. TANDOU SAINT JACQUES,
[Adresse 1]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W] [U],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05605 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACLG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2022, la société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES a consenti un bail civil d’habitation à M. [M] [W] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.728,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [W] [U] le 10 mars 2025.
Par assignation du 21 mai 2025, la société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à tout le moins, voir prononcer la résiliation du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [W] [U] sous astreinte, voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 23,80 euros charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−3.900,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts,
−2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 octobre 2025, la société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 octobre 2025, s’élève désormais à 5.220,22 euros. La société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [W] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES justifie avoir régulièrement assigné le défendeur et l’assignation a été placée au greffe de ce tribunal compétent matériellement et territorialement.
Son action est donc recevable.
1.2 Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, une clause résolutoire est insérée dans le contrat de location du 31 janvier 2022 dans son article 6.
La société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES a fait délivrer à M. [M] [W] [U] le 28 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Il ressort du décompte produit par la demanderesse que la dette locative n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
La demande d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision sera rejetée pour être en contradiction avec les délais légaux accordes à l’occupant pour quitter les lieux au visa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à déguerpir.
De même, dès lors qu’aucune circonstance (voie de fait ou mauvaise foi) ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 octobre 2025, M. [M] [W] [U] lui devait la somme de 5.220,22 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe du contradictoire impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 3.900,22 euros, suivant décompte arrêté au 7 mai 2025.
M. [M] [W] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 sur la somme de 1728,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil sans qu’il y ait de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, demande non soutenue à l’audience et qui ne trouve aucune justification en l’espèce.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme journalière de 23,80 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [W] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 janvier 2022 entre la société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES, d’une part, et M. [M] [W] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] – à [Localité 6] est résilié depuis le 29 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [M] [W] [U], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [M] [W] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DEBOUTE la société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES de sa demande d’astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [M] [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 23,80 euros (vingt-trois euros et quatre-vingts centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [M] [W] [U] à payer à la société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES la somme de 3.900,22 euros (trois mille neuf cents euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 sur la somme de 1728,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] [W] [U] à payer à la société S.C.I TANDOU SAINT JACQUES la somme de 600 euros (six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [W] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2025 et celui de l’assignation du 21 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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