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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°25/92
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00414 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSW
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B]
né le 18 Mai 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL LEXIMA, agissant par Me Anne PAINSET-BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Madame [O] [G]
née le 27 Mai 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEXIMA, agissant par Me Anne PAINSET-BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDERESSES
SASU HELIOT
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [N] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU HELIOT, suivant jugement du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2023 ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
non comparante, ni représentée
SELAS MJS PARTNERS
prise en la personne de Maître [N] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU HELIOT, suivant jugement du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2023 ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société AREAS DOMMAGES
ès qualités d’assureur de la SASU HELIOT
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Severine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI,substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 mars 2022, M. [R] [B] et Mme [O] [G] ont signé une promesse de vente sous conditions suspensives, pour l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] appartenant à M. [H] [W] et son épouse, Mme [D] [S].
Cette promesse de vente comportait une condition particulière précisant que les vendeurs, M. et Mme [W], prendraient en charge les travaux de toiture suite à l’infiltration survenue en raison de la tempête Eunice du 18 février 2022, comprenant l’isolation de la partie dégradée, les tuiles et la réparation du plafond.
Préalablement à la signature de la promesse de vente, M. et Mme [W] s’étaient rapprochés de la SASU LV construction rénovation afin d’obtenir un devis pour les travaux de réparation de la toiture. Le 22 février 2022, un devis intitulé “réfection de couverture suite tempête Eunice du 18/02/22” a été établi par cette société. Le 1er mars 2022, M. et Mme [W] ont déclaré le sinistre à la MAAF, leur assureur. À la suite de cette déclaration, la SASU LV construction rénovation est intervenue pour procéder aux réparations de la toiture.
Par acte notarié du 14 juin 2022, l’acte authentique de vente du bien susvisé a été régularisé et mentionne que “Un sinistre dû à une catastrophe naturelle n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté s’est produit le 18 février 2022. Ce type de sinistre était compris dans l’assurance du propriétaire, ainsi déclaré. Les dégâts occasionnés sur l’immeuble avaient été les suivants : dégâts en toiture ayant causé des infiltrations. L’indemnité reçue a permis l’accomplissement des travaux suivants : réfection partielle de la toiture (pose de nouvelles tuiles et remplacement de tuiles, pose ossature plafond chambre, pose placo au plafond et pose de laine de verre par l’entreprise LV Construction. Une copie de la facture du 2 mai est annexée. L’acquéreur a pu constater que lesdites réparations avaient été effectuées.”
Postérieurement à la vente, M. [B] et Mme [G] indiquent qu’ils ont constaté des traces d’infiltration au niveau du plafond de la chambre du deuxième étage ; qu’un artisan du bâtiment, M. [K] [A], a relevé divers problèmes d’étanchéité ; qu’ils ont fait établir des devis de reprise (devis de l’entreprise Couverture et charpente artisan [X] [T] et devis de la SASU Delmotte toitures estimant la réfaction de la toiture pour un coût total de 43 150 euros et de 39 556 euros).
Une expertise amiable s’est tenue le 26 avril 2023 avec la société Saretec, missionnée par l’assureur de M. [B] et Mme [G]. L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 1er et 4 septembre 2023, M. [B] et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [W], la SASU LV construction rénovation, son liquidateur amiable, M. [V] [L], et son assureur, la SA MIC insurance company, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [B] et Mme [G] ont également demandé au juge des référés de :
— condamner solidairement M. et Mme [W] à leur payer la somme de 35 000 euros à titre de provision ;
— condamner solidairement M et Mme [W] à leur payer de la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner solidairement M. et Mme [W], la SASU LV construction rénovation représentée par M. [L], en sa qualité de liquidateur, et la SA MIC insurance company à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M et Mme [M], la SASU LV construction rénovation représentée par M. [L], en sa qualité de liquidateur, et la SA MIC insurance company aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commissaire de justice.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00319, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise, commis M. [F] [Y], en qualité d’expert, débouté M. [B] et Mme [G] de leur demande tendant à être autorisés à faire les travaux en cas d’urgence reconnue par l’expert à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, rejeté la demande de provision et la demande de provision ad litem formulées par M. [B] et Mme [G], condamné M. [B] et Mme [G] aux dépens et a débouté M. [B] et Mme [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, le juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné M. [P] [C] en lieu et place de M. [Y], aux mêmes fins et dans les mêmes conditions.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 22 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 17 décembre 2024, M. [B] et Mme [G] ont fait assigner la SASU Heliot, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [N] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Heliot et la compagnie d’assurance Areas dommages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Ils expliquent, au visa des articles 236, 245 et 331 du code de procédure civile, qu’au cours des opérations d’expertise, M. et Mme [W] ont fait état d’une facture d’intervention d’un couvreur professionnel, la SASU Heliot, pour le remplacement du solin et du chéneau de cheminée en septembre 2021 ; qu’ils ont sollicité l’expert afin d’être autorisés à étendre les opérations d’expertise à la SASU Heliot, représentée par Me [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, et la compagnie d’assurance Areas dommages en sa qualité d’assureur de garantie décennale ; que le 14 novembre 2024, l’expert a indiqué ne pas y être opposé.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la compagnie d’assurance Areas dommages formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par M. [B] et Mme [G].
Elle précise qu’il n’est pas justifié du bon paiement des travaux réalisés par la SASU Heliot et qu’il n’est pas certain que les travaux n’aient pas été modifiés ultérieurement par d’autres entreprises.
A l’audience, la SASU Heliot (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [N] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Heliot (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Suivant facture du 8 septembre 2021, la SASU Heliot a procédé à la pose et la dépose du solin et du chéneau de la cheminée.
L’origine des infiltrations n’étant pas encore connue, la demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre à la SASU Heliot, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [N] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Heliot et à la compagnie d’assurance Areas en qualité d’assureur de la SASU Heliot, de participer aux réunions d’expertises. Dans la mesure où la société Heliot est effectivement intervenue pour des travaux, le fait que le paiement des travaux ne soit pas intervenu est sans incidence quant au motif légitime existant. Par ailleurs, il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer les travaux effectivement réalisés par la société Heliot et ceux intervenus par la suite.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128).
En l’espèce, cependant, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction par un courriel du 14 novembre 2024 .
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard des parties assignées dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, M. [B] et Mme [G] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [P] [C] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 décembre 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00319 à la SASU Heliot, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [N] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Heliot et la compagnie d’assurance Areas dommages ;
Dit que M. [R] [B] et Mme [O] [G] communiqueront à la SASU Heliot, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [N] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Heliot et la compagnie d’assurance Areas dommages, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SASU Heliot, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [N] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Heliot et la compagnie d’assurance Areas dommages en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visées précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel M. [R] [B] et Mme [O] [G] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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