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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 janv. 2025, n° 24/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02961 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBQB
NAC : 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GAUCI, Vice-président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 78
DEFENDERESSE
Mme [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 332, Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire :
***************
Vu l’ordonnance de clôture du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] et Madame [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1977 à [Localité 6] sous le régime de la séparation de biens.
Par requête du 17 mars 2018, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOULOUSE d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 août 2018, Monsieur [Y] [C] a, en particulier, été condamné à verser à Madame [X] [C] la somme mensuelle de 1 500 euros au titre du devoir de secours.
Puis, le divorce a été prononcé suivant jugement du 23 mars 2021, régulièrement signifié, aux termes duquel Monsieur [Y] [C] a été condamné au paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150 000 euros payable dans les 6 mois de la décision.
Monsieur [Y] [C] a interjeté appel, le 3 juin 2021, aux fins d’infirmation du montant et des modalités de versement de la prestation compensatoire. Madame [X] [D] a alors conclu, notamment, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé le divorce et a sollicité, de nouveau, son prononcé.
Par arrêt du 29 novembre 2022, signifié le 3 mars 2023, la cour a déclaré irrecevable les demandes de l’intimé et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Puis, Madame [X] [D] a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [C] ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 13 mars 2024 pour un montant total de 150 071,50 euros, détaillé comme suit :
Principal : 150 000 euros
Frais : 71,50 euros
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2024 du juge de l’exécution de ce siège.
Après plusieurs renvois, elle a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 où Monsieur [Y] [C] demande à la juridiction de :
Le recevoir en ses contestations,
Ordonner la compensation judiciaire entre la créance objet de la présente saisie et les créances qu’il revendique à l’encontre de Madame [X] [D] pour un montant total de 101 717,18 euros,
Déduire des sommes réclamées par Madame [X] [D] les versements qu’il a effectué depuis octobre 2023 pour un montant total 8 400 euros,
Dire que la créance de Madame [X] [D] fondant les poursuites s’élève ainsi après compensation à la somme de 39 882,82 euros,
Constatant le paiement par lui de la somme de 39 882,82 euros,
Constatant, en conséquence, l’extinction de la créance fondant les poursuites par suite du paiement,
En conséquence,
Débouter Madame [X] [D] de sa demande de saisie des rémunérations,
A titre infiniment subsidiaire :
Lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
En réplique, Madame [X] [D] invite le tribunal à :
Déclarer non fondée la contestation de Monsieur [Y] [C],
Ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [C] pour la somme de 150 000 euros,
Condamner Monsieur [Y] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,
Condamner Monsieur [Y] [C] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [C] aux dépens,
Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [C], régulièrement représenté, telles que soutenues et déposées à l’audience,
Vu les conclusions de Madame [X] [D], régulièrement représentée, telles que déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré, fixé au 8 janvier 2025, a été prorogé au 22 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de compensation,
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au visa de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une exception de compensation présentée par une partie (Civ. 2, 18 février 2016, n° 14-29.893).
A la créance avancée par Madame [X] [D] d’un montant de 150 000 euros, Monsieur [Y] [C] entend y opposer diverses demandes de compensation.
=> Sur le trop perçu au titre du devoir de secours
En application de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.
La jurisprudence considère que cette obligation subsiste jusqu’à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive (Civ. 2ème 12 juil. 1972 pourvoi n° 71-14452).
Par ailleurs, en vertu des articles 542 et 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit de sorte que les arrêts sont, de principe, rétroactifs (C. Cass., civ. 2ème, 18 fév. 2016, n° 14-13.029).
Au cas présent, l’appel du jugement de divorce du 23 mars 2021 formé par Monsieur [Y] [C] était limité au montant de la prestation compensatoire tandis que les demandes de Madame [X] [D] ont été déclarées irrecevables, de sorte que le divorce est devenu définitif à la date du jugement de 1ère instance mettant ainsi fin au devoir de secours de l’époux.
Dans ces conditions, le requérant est fondé en sa demande.
Il y aura donc lieu à compensation d’une somme de 13 917,18 euros suivant les calculs en demande non contestés.
=> Sur la créance de prêt
Monsieur [Y] [C] soutient qu’au mois de janvier 2017, alors que les époux étaient séparés, mais qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée, avoir accordé un prêt d’argent à son épouse aux fins de régler des dettes personnelles.
Il justifie de divers virements bancaires pour un total de 70 000 euros à partir de :
— Son compte ouvert dans les livres de la BPE :
virement de 50 000 euros, le 17 janvier 2017,
Virement de 5 000 euros, le 18 février 2017
Virement de 6 000 euros, le 15 mars 2017
Virement de 4 000 euros, le 02 avril 2017
— Son compte HSBC : virement de 5 000 euros, le 20 février 2017
De son côté, Madame [X] [D] évoque un prêt précédemment accordé à son ex-époux d’un montant de 13 000 euros qu’elle documente au moyen d’un virement bancaire HSBC du 23 mars 2015.
Pour autant, ses propres relevés bancaires HSBC font état des crédits suivants, qu’il y a lieu, à défaut d’explication, d’imputer en remboursement intégral de ce prêt :
— 20 février 2017 : 5 000 euros, libellé « REMBOURSEMENT [C] [Y] » (pièce n° 1),
— 16 mars 2017 : 6 000 euros, libellé « [C] [Y] Remboursements » (pièce n° 3),
— 4 avril 2017 : 4 000 euros, libellé « [C] [Y] ONG +Rembo » (pièce n° 4),
— 4 avril 2017 : 355 euros, libellé « SOFINCO [C] [Y] » (pièce n° 4).
Il y aura donc lieu à compensation à hauteur de 70 000 euros.
=> Sur la créance de restitution à raison des sommes versées dans le cadre d’une convention entre époux
Monsieur [Y] [C] argue que les époux avaient, lors de leur séparation, régularisé une convention d’entente aux termes de laquelle il s’était engagé à verser à son épouse une somme mensuelle de 1 100 euros par mois, convention dont il était prévu la caducité si Madame [X] [D] sollicitait le divorce, ce qu’elle fit.
A ce titre, il soutient avoir versé la somme de 17 800 euros entre janvier 2017 et mars 2018. Il considère être fondé à demander la restitution de ce montant au regard de la caducité de la convention.
Il produit à l’instance une convention, non signée, datée du 26 octobre 2016 (pièce n° 4) et un courriel de Madame [X] [D] du 30 octobre 2016 (pièce n° 5) laissant à penser qu’elle acquisse à la convention sous réserves de modifications non exposées.
Madame [X] [D] avance que la convention litigieuse n’est pas signée et n’a jamais été mise en application.
néanmoins, elle produit elle-même ses relevés bancaires HSBC accréditant les prétentions de Monsieur [Y] [C] :
— 2 février 2017 : 1 730 euros, libellé « [C] [Y] 1 110 + 630 (acompte canape) » (pièce n° 1)
— 6 mars 2017 : Virement de Monsieur [Y] [C] d’un montant de 1 100 euros , libellé « [C] [Y] Accords » (pièce n° 2),
— 4 avril 2017: Virement de Monsieur [Y] [C] d’un montant de 1 100 euros, libellé « [C] [Y] Accords/Avril » (pièce n° 4),
— 26 juin 2017 : Virement de Monsieur [Y] [C] d’un montant de 7 775 euros, libellé « [C] [Y] Solde Accords 2017 » (pièce n° 5).
Considérant, d’une part, les dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et, d’autres part, tant les explications fournies au procès que les pièces communiquées, Monsieur [Y] [C] apparaît fondé en ses prétentions.
En conséquence, il y aura lieu à compensation de la somme de 17 800 euros, non sérieusement contestée.
=> Sur les paiements effectués par le demandeur au titre de la prestation compensatoire
Monsieur [Y] [C] indique avoir versé à Madame [X] [D]. depuis octobre 2023, la somme de 700 euros aux fins de régler la prestation compensatoire, soit 8 400 euros (700 euros x 12).
La créancière ne conteste pas avoir perçu ces sommes mais estime qu’elles doivent s’imputer sur celles dues au titre du devoir de secours, non soldé.
Or, comme jugé plus haut, les obligations légales du débiteur, à ce titre, ont pris fin le 23 mars 2021, date du prononcé du divorce.
La somme de 8 400 euros viendra donc en compensation de la créance.
=> Sur le paiement de la somme de 39 882,82 euros
Suivant virement bancaire BNP PARIBAS du 19 octobre 2024, Monsieur [Y] [C] justifie avoir versé à Madame [X] [D] la somme de 39 882,82 euros.
La défenderesse reste taisante à ce sujet.
Il s’ensuit que la compensation de la somme de 39 882,82 euros s’impose.
— ---------
Dans les circonstances évoquées plus haut, Madame [X] [D] a donc été intégralement désintéressée de sa créance de prestation compensatoire d’un montant de 150 000 euros par compensation avec diverses sommes payées à son profit par Monsieur [Y] [C] (13 917,18 euros + 70 000 euros + 17 800 euros + 8 400 euros + 39 882,82 euros).
Il n’y aura donc pas lieu à saisie des rémunérations du demandeur.
Sur les demandes annexes,
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [C],
DÉBOUTE Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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