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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 25 nov. 2024, n° 24/06101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06101
N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTG
N° de Minute : L 24/00731
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
[Y] [J]
C/
Société MAAF ASSURANCES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, après prorogation en date du 30 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6101/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J] est propriétaire du véhicule, immatriculé [Immatriculation 4], de marque et modèle Volkswagen Golf.
Le 21 juin 2023, ce véhicule a été impliqué dans un accident matériel de la circulation avec un véhicule Renault Clio 4, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [R] [B] et assuré auprès de la société anonyme MAAF Assurances.
M. [J] a entendu exercer un recours direct à l’encontre de la société MAAF Assurances.
A la suite d’une expertise qui lui a été confiée, le cabinet [C] Expertise a chiffré les préjudices de M. [J] à la somme totale de 1163,57 euros, outre les frais d’expertise de 582,44 euros.
M. [J] a, par acte d’huissier du 9 avril 2024, fait assigner la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
1163,57 euros au titre des dommages matériels au véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023582,44 euros au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 20233500 euros au titre de la résistance abusive1206,12 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 24 juin 2024, M. [J], représenté par son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier, demande au tribunal judiciaire de condamner la société MAAF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
582,44 euros au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 20234500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive1206,12 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [J] expose que la société MAAF Assurances s’est acquittée de la somme de 1163,57 euros.
Il réplique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir opté pour le recours direct, faculté prévue par la loi, que, sans l’accident, il n’aurait pas dû débourser les frais d’expertise, qu’il peut choisir librement l’expert qui intervient.
Sur la résistance abusive, M. [J] soutient que la société MAAF Assurances n’a jamais contesté le principe du droit à indemnisation, qu’elle a été mise en demeure de les régler et qu’elle n’a effectué qu’un paiement partiel.
La société MAAF Assurances, représentée par son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier, conclut au déboutement des demandes adverses et sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle relève que le paiement des réparations de 1163,57 euros est intervenu dès septembre 2023, le chèque ayant été encaissé le 29 septembre 2023. La société MAAF Assurances en déduit que M. [J] essaie d’obtenir une double indemnisation.
Pour s’opposer à l’indemnisation des opérations d’expertise, la société MAAF Assurances relève que M. [J] a choisi de mandater un expert au lieu d’avoir recours à son assureur, que les conventions passées entre M. [J] et M. [C] lui sont inopposables, que le sinistre aurait pu être géré dans le cadre de la convention IRSA.
La société MAAF Assurances conteste toute résistance abusive relevant que l’expert a déposé son rapport le 22 août 2023, que dès le 7 septembre 2023 la société MAAF Assurances l’a informé de ce qu’elle allait s’acquitter du paiement des réparations uniquement, que le chèque transmis le 16 septembre 2023 a été encaissé le 29 septembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Après prorogations, le délibéré a été fixé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des frais d’expertise :
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Dès lors que les dommages sont en l’espèce causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicules à moteur, les dispositions d’ordre public de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s’appliquent.
Le principe de la réparation intégrale impose de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages et intérêts alloués à une victime devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
M. [J] a opté pour l’exercice d’un recours direct contre l’assureur de M. [B], propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident. La société MAAF Assurances en payant une indemnité réparant les dégâts matériels a reconnu le principe de son obligation d’indemniser M. [J].
Elle conteste l’étendue de cette obligation.
Or, c’est dans le cadre d’un recours direct prévu par la loi, que M. [J] a diligenté une expertise confiée au cabinet [C] Expertise, aux fins d’évaluer le montant du préjudice subi du fait de l’accident de la circulation. Sans cet accident, M. [J] n’aurait pas eu à engager ces frais d’expertise, lesquels relèvent ainsi « des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré », visées par l’article L. 124-3 du code des assurances.
Dès lors, au vu du rapport du cabinet [C] Expertise, la société MAAF Assurances sera condamnée, en remboursement des frais d’expertise, à payer à M. [J] la somme de 582,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’accident est survenu le 21 juin 2023. Le rapport d’expertise a été dressé le 22 août 2023. Par correspondance reçue le 5 septembre 2023, M. [C] a mis la société MAAF Assurances en demeure de payer les dommages dont les frais d’expertise à M. [J]. La MAAF Assurances a exposé par correspondance adressée de manière électronique le 7 septembre 2023 qu’elle ne prendrait pas en charge les frais d’expertise et elle s’est acquittée de l’indemnité au titre des dégâts matériels le 29 septembre 2023, date du paiement.
Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas une résistance abusive de la part de la société MAAF Assurances qui s’est acquittée de l’indemnité au titre des dégâts matériels causés au véhicule avant la délivrance de l’assignation et dans les trois mois de l’accident.
De plus, l’erreur de la MAAF Assurances sur l’étendue de son obligation de réparation ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
En outre, M. [J] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [J] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner la société MAAF Assurances à payer à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF Assurances à payer à M. [Y] [J] la somme de 582,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des frais d’expertise ;
DEBOUTE M. [Y] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF Assurances à payer à M. [Y] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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