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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00147 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EN63
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY, substitué par Me Léa DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Q], salarié de la société [2] en qualité de chauffeur hydrocureur/ agent de réseau opérateur, bénéficie d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant une épicondylite bilatérale reconnue en maladie professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par requête réceptionnée le 16 février 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse de l’épicondylite bilatérale de son salarié.
Par jugement du 27 mars 2025, le pôle social a ordonné la saisine aux fins d’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après [3]).
Le [4] a rendu le 23 juin 2025 un avis favorable au caractère professionnel de la pathologie de M. [Q].
L’affaire est revenue à l’audience du 15 décembre 2025.
La société [2], représentée par son conseil, maintient sa demande d’inopposabilité et sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM a omis de lui transmettre l’avis du [3] en accompagnement de sa décision de prise en charge. Sur le fond, elle relève que l’avis du comité est très peu motivé, reproduit à l’identique tant pour le coude droit que pour le coude gauche alors que le salarié a nécessairement un membre dominant. Elle fait valoir que son salarié occupe un poste très polyvalent, sans mouvements répétitifs des coudes, et que le [3] a fondé son avis sur des arguments d’autorité sans étude concrète du poste de M. [Q].
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de l’employeur.
Elle soutient n’être astreinte à aucune obligation de transmettre à l’employeur l’avis du [3] et sollicite l’entérinement de l’avis du second comité, l’employeur ne faisant valoir aucun nouvel argument. Sur le fond, elle pointe l’absence de tout nouvel élément de la part de l’employeur qui permettrait de remettre en cause l’avis des [3].
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE EN INOPPOSABILITE
1/ Sur la non-transmission de l’avis du premier [3]
Il ressort des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine du CRRMP, le dossier doit contenir les éléments mentionnées à l’article R.441-14 ainsi que :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il s’en déduit qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer l’avis du [3]. Seules les conclusions du comité, auxquelles la caisse est liée, sont adressées à l’employeur (Cass, civ 2ème, 15 mars 2012, n°10-27.695).
Dès lors, le moyen tiré de la non-transmission de l’avis du [5] ne saurait entraîner une inopposabilité de la décision de la caisse et doit donc être rejeté.
2/ Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [3] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [3] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la pathologie de M. [Q] a été instruite au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, lequel prévoit :
— Le diagnostic d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,
— Un délai de prise en charge de 14 jours entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation de la pathologie,
— L’exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Le dossier de M. [Q] a été transmis au CRRMP dans la mesure où le médecin-conseil de la caisse a estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Il convient dès lors, en application de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 précité, et malgré l’absence de respect de la condition liée à cette liste limitative des travaux, d’examiner s’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par M. [Q] et son travail habituel.
Ainsi, c’est en vain que l’employeur s’emploie à démontrer que les gestes effectués par son salarié ne correspondent pas à la liste du tableau 57.
Face à deux avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui établissent un lien direct entre la pathologie de M. [Q] et son travail habituel, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire en démontrant que la pathologie de son salarié peut s’expliquer par une cause totalement étrangère au travail.
En l’absence d’éléments permettant de remettre en cause ce lien direct, il s’ensuit que la société [2] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
La société [2] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [2] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l’Artois de la pathologie épicondylite bilatérale dont est atteint M. [M] [Q] ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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