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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 7 juil. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00166 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F25Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Madame CHANUT, Greffière, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [V] [P],
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 19, et la SELARL CDMF – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
Société MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 43
Société GMF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 701 477,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 10
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier lors de débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 21 mars 2025, Madame [V] [P] a fait assigner la société MATMUT et la société GMF ASSURANCES, en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de chiffrer le préjudice subi avec missions habituelles ; de les condamner au paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; de les condamner au paiement d’une provision ad litem à hauteur de 1 500 euros et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [V] [P] expose au soutien de sa demande que le 26 septembre 2016, elle a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Monsieur [Z] [I], assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT ; elle explique qu’elle se trouvait à l’arrière du véhicule lorsque celui conduit par Madame [N] les a percutés ; elle précise que l’assureur de Madame [N] est la société GMF ASSURANCES ; Madame [V] [P] expose avoir perdu connaissance à la suite de l’accident et avoir été immédiatement transportée aux urgences ; elle explique avoir ressenti des douleurs aux genoux depuis l’accident et s’être faite opérer des deux genoux en 2017 ; elle précise que plusieurs expertises ont été diligentées et que sur le fondement du dernier rapport en date du 27 mars 2019, la société GMF a formulé une offre d’indemnisation le 22 septembre 2023 ; elle indique avoir refusé cette proposition en raison du montant proposé, qu’elle estime ne pas correspondre au préjudice subi.
La société GMF ASSURANCES, représentée, ne s’oppose pas au prononcé d’une mesure d’expertise , demande de juger que les frais de consignation de l’expertise seront mis à la charge de Madame [V] [P] ; elle demande d’accorder à Madame [V] [P] une provision d’un montant de 15 000 euros, de débouter Madame [V] [P] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ainsi que de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT, représentée, demande à titre principal de prononcer sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usages, demande de débouter Madame [V] [P] de sa demande de provision, de réduire le montant de la provision sur l’indemnisation des préjudices sollicitée, demande de condamner la compagnie GMF à la relever et la garantir en cas de condamnation de la compagnie MATMUT ainsi que de débouter Madame [V] [P] de sa demande de provision ad litem et très subsidiairement, de la réduire à plus juste proportions ; en tout état de cause, demande de débouter Madame [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que Madame [V] [P] supportera les dépens de la présente procédure.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MATMUT demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’assurait que le véhicule dans lequel se trouvait Madame [V] [P] lorsque l’accident est survenu. Elle explique que le mandat d’indemnisation des préjudices, dans le cadre de la convention IRCA, a été transféré à la compagnie d’assurance GMF dès 2020 au vu de la responsabilité exclusive de Madame [N], assurée auprès de la société GMF.
Toutefois, il n’est pas contesté que la compagnie d’assurance MATMUT est l’assureur de Madame [V] [P], dès lors, de ce seul fait, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer qu’elle a donc sa place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité de déterminer les créances non-sérieusement contestables de chacun des intervenants.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance MATMUT sera rejetée à ce stade.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La réalité de l’accident n’est pas contestée en défense. Il est versé aux débats les éléments relatifs à l’état de santé de la victime, comprenant des courriers des Médecins l’ayant prise en charge, des comptes-rendus opératoires en date des 13 février 2017 et du 4 mai 2018, les comptes-rendus d’hospitalisation, un bulletin de situation en date de juillet 2021 ainsi que deux rapports d’expertises diligentées par la compagnie d’assurance MATMUT.
Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures de Madame [V] [P] avec missions habituelles, à ses frais avancés, en matière de préjudice corporel, au contradictoire de la société MATMUT et la société GMF ASSURANCES.
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la décision.
Sur la provision à valoir sur le préjudice de Madame [V] [P] :
Au regard de l’article 835 du Code de procédure civil, le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Madame [V] [P] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Elle fournit à ce titre les ordonnances délivrées à compter du 28 juin 2024, les factures de soins et d’hospitalisation ainsi que des justificatifs de frais kilométriques relatifs à ses déplacements aux différents rendez-vous médicaux.
La compagnie GMF ASSURANCES ne conteste ni le droit à indemnisation, ni la somme sollicitée par Madame [V] [P].
La compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime mais considère qu’elle ne devrait pas être condamnée in solidum au paiement de celle-ci avec la compagnie GMF ASSURANCE. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la compagnie GMF ASSURANCE à la relever et garantir de toute condamnation.
Il y a lieu de constater que le droit à indemnisation et le montant de la somme provisionnelle sollicité par Madame [V] [P] n’est pas contesté.
Considérant que la compagnie d’assurance MATMUT est dans la cause, et que le juge des référés ne saurait préjuger de sa contribution à l’indemnisation définitive du préjudice de Madame [V] [P], les deux assurances seront ainsi condamnées solidairement au paiement de la somme provisionnelle sollicitée par Madame [V] [P].
En conséquence, la demande de Madame [V] [P] sera accueillie.
Sur la provision ad litem :
Madame [V] [P] sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
La société GMF ASSURANCES conteste cette demande en indiquant que rien n’obligeait Madame [V] [P] à avoir recours à une procédure de référé-expertise dans la mesure où elle a fait l’objet de trois expertises amiables, dont la dernière date de 2019, sans en avoir contesté les conclusions. Elle ajoute qu’aucune action n’a été entreprise par Madame [V] [P] pour une nouvelle évaluation de son préjudice depuis 2019.
Mais il est néanmoins constant que l’accident n’est pas contesté ; que dès lors, l’existence d’une obligation future relative au paiement des frais susvisés ne paraît pas sérieusement contestable, et il convient d’allouer à ce titre à Madame [V] [P] la somme de 1 000 € à titre de provision.
En conséquence, la société MATMUT et la société GMF ASSURANCES seront condamnées solidairement à verser à Madame [V] [P] la somme de 1 000 € à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MATMUT ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur [Y] [H] [S]
Hôpital de [Localité 12] [Adresse 4]
[Localité 13]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire et inviter la victime à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins reçus. Le cas échéant, après avoir recueilli l’accord express de la victime, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers ;
Entendre les requérants et si nécessaires les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
— avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
— après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
un changement d’activité professionnelle
une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnelle
une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
une dévalorisation sur le marché du travail
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc) ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Disons que Madame [V] [P] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 3000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 25 août 2025 ;
Disons que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; A défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
CONDAMNONS solidairement la société MATMUT et la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [V] [P] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs ;
CONDAMNONS solidairement la société MATMUT et la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [V] [P] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTONS Madame [V] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [P] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Patricia [G] de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER [G] PUY
Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Maître [Localité 10] JAY de la SELARL CDMF – AVOCATS
Maître [T] [J] de la SELARL SELARL C. & D. [J]
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