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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00475 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKKP
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2024
S.A. SEQENS
C/
[H] [Z] [Y] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BENOIT-GUYOD
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me LE BUZULIER
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffier lors des débats, et de Charline VASSEUR, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [H] [Z] [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 14 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 5 juillet 2022, la société SEQENS a donné en location à Madame [H] [Z] [Y] [K] un appartement situé [Adresse 3] au [Localité 8] et par acte du même jour, il lui a été consenti la location d’un emplacement de stationnement n° 3003 situé à la même adresse.
Il est apparu cependant que le logement a été sous-loué par Madame [Y] [K] via le site de la société AIRBNB ;
La sous-location a été confirmée par constat de commissaire de justice du 27 novembre 2023, lequel a pu constater que l’appartement était occupé par deux personnes et réglaient 1000 € par mois ;
Par exploit du 14 août 2024, la société SEQENS a fait assigner Madame [Y] [K] devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire
La résolution judiciaire du bail pour infraction à l’interdiction de sous-location du logement social attribué,
La résolution judiciaire du bail pour infraction à l’interdiction de sous-location du logement social attribué,l’expulsion de Madame [Y] [K] et de tous occupants de son chef et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours révisable et des charges jusqu’à la reprise complète des lieux,sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5000 € à titre de dommages et intérêts à défaut de communication de l’intégralité des relevés de transactions réalisées via les plateformes Airbnb et Booking,sa condamnation au payement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes ;
Madame [Y] [K], représentée par son conseil, confirme qu’elle a sous-loué l’appartement mais indique que c’est parce qu’à l’arrivée de l’été 2023, elle a connu une période de chômage mais que les sous-locations ont cessé. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance de l’interdiction de sous-location et entend restituer les sommes perçues par les sous-locations à hauteur de 1973,44 €.
Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et indique qu’elle s’est déjà vu prélever la somme de 400 € au titre du constat d’huissier réalisé par SEQENS.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 12 décembre 2024.
Par mail du 17 octobre, le conseil de Madame [Y] [K] adresse au tribunal la justification de l’envoi d’un chèque CARPA de 520 € à l’ordre de la société SEQENS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Les articles L 441-1 et R 441-1 du code de la construction et de l’habitation fixent les règles selon lesquelles sont attribués les logements HLM en fonction des ressources, des besoins et de la situation de famille des locataires et ce, afin d’en faire bénéficier exclusivement les personnes éligibles ;
Il s’ensuit que le locataire a donc l’obligation d’occuper personnellement son logement de façon effective, réelle et continue
L’article 1728 du Code civil et l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposent que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1729 dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer, ce qui est expressément prévu par l’article 5 du contrat de bail ;
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et visées à l’assignation et notamment le constat du commissaire de justice du 27 novembre 2023, que le logement n’est pas occupé par Madame [Y] [K] mais par Madame [R] [M] et Madame [J] [N], laquelle, contactée par l’huissier sur son téléphone portable, lui indique qu’elle occupe avec son employée le logement pour 40 jours pour un loyer de 1000 € par mois ;
Madame [Y] [K] reconnait par voie de conclusions visées à l’audience avoir sous-loué l’appartement à plusieurs reprises ;
Quels que soient les motifs de Madame [Y] [K], il s’agit là d’un grave manquement aux obligations du locataire, lequel justifie la résiliation du bail et ce d’autant plus que le loyer appliqué par Madame [Y] [K] à ses sous-locataires se montait à près du quadruple du loyer qui lui était appliqué en 2023, de l’ordre de 260 € par mois et alors qu’elle percevait l’APL ;
Par conséquent, il convient d’ordonner la résiliation du bail et de rejeter la demande de délais formée par la locataire et à défaut de départ volontaire, d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [K] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers indexés et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail majoré de l’éventuel SLS.
Cette indemnité sera due à compter du présent jugement.
Le bailleur sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
— Sur les dommages et intérêts
Pour répondre à la demande de la bailleresse, Madame [Y] [K] produit un relevé de locations AIRBNB et offre de lui restituer les fruits desdites sous-locations, soit la somme de 1973,44 € ;
Cependant, sa bonne foi n’est pas établie dans la mesure notamment où suite au constat du commissaire de justice du 27 novembre 2023, elle écrivait à sa bailleresse qu’elle avait accepté d’héberger « à titre gratuit » « une amie qui avait besoin d’un logement et ce, « pour une durée d’une semaine », alors que d’une part, la personne contactée a indiqué avoir loué le logement non pas pour une semaine mais pour 40 jours et que d’autre part, elle a indiqué avoir versé 1000 € de loyer ….
Il s’ensuit que rien ne démontre qu’elle n’ait loué l’appartement uniquement pour les périodes qu’elle reconnait ;
Il convient en conséquence de la condamner à payer à la bailleresse une indemnité de 5000 €, étant précisé que son conseil n’ayant pas été autorisé à produire une quelconque note en délibéré, les paiements effectués interviendront en déduction des condamnations.
— Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
La situation économique de la défenderesse commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision, le coût du constat lui ayant déjà été appliqué ainsi qu’il ressort du relevé de compte locatif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE résiliation du bail conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] au [Localité 8] et l’emplacement de stationnement n° 3003 situé à la même adresse,
REJETTE la demande de délais,
DIT qu’à défaut par Madame [H] [Z] [Y] [K] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNE Madame [H] [Z] [Y] [K] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer révisable et des charges courantes, majoré de l’éventuel SLS à compter du présent jugement,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [H] [Z] [Y] [K] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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