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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 24 nov. 2025, n° 23/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 11]
AFFAIRE N° RG 23/04634 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XUFQ
N° de MINUTE : 25/00802
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
Monsieur [F] [S]
né le 01 Décembre 1983 à [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E812
DEMANDEUR
C/
La S.C.I. [Localité 12] SAINT [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Luc SEYNAEVE de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 25 mai 2018, Monsieur [F] [S] a acquis auprès de la SCI FONTAINE SAINT [V] une maison à usage d’habitation divisée en trois appartements située [Adresse 6] et [Adresse 4].
Aux termes de cet acte authentique, la SCI FONTAINE SAINT [V] a informé Monsieur [S] de l’existence de vices relatifs à des fissures dans les appartements du 1er étage et à la présence d’humidité dans les appartements du rez-de-chaussée.
Se plaignant de la découverte, à l’occasion de travaux de rénovation de l’immeuble, de vices structurels et d’un danger d’effondrement, Monsieur [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2019, saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2019, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [U] [K] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 octobre 2021.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 05 mai 2023, Monsieur [F] [S] a assigné la SCI FONTAINE SAINT [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir avant dire droit la désignation d’un nouvel expert, et au fond la condamnation de la SCI FONTAINE SAINT [V] à lui verser la somme de 200.000 € au titre de la réduction du prix de vente ainsi que la somme de 120.000 € de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par Monsieur [S].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
À l’audience du 17 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre aux parties d’échanger sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La clôture de l’instruction a été à nouveau prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience de juge unique du 23 juin 2025, puis renvoyée à la demande de la SCI FONTAINE SAINT [V] à l’audience collégiale du 29 septembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 février 2024, Monsieur [S] demande au tribunal de :
« A titre principal :
JUGER que la SCI FONTAINE SAINT [V] est tenue à la garantie des vices cachés affectant l’appartement vendu ;
A titre subsidiaire
JUGER que la SCI FONTAINE SAINT [V] a méconnu ses obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
DECLARER Monsieur [S] recevable et bien fondé en son assignation
CONDAMNER la SCI FONTAINE SAINT [V] à verser une somme de 200 000 euros à titre de réduction de prix, représentant le montant des travaux réalisés (voir pièce n°9).
CONDAMNER la SCI FONTAINE SAINT [V] à verser à M. [S] une somme totale de 187 439,82 €, comprenant 140 138,38 € pour les loyers perdus et 47 301,44 € pour les frais d’expertise et de justice.
CONDAMNER la SCI FONTAINE SAINT [V] à verser une somme de 10. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SCI FONTAINE SAINT [V] aux entiers dépens de la présente instance et de référé
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire sur les demandes de Monsieur [S].»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 mai 2025, la SCI FONTAINE SAINT [V] demande au tribunal de :
« Débouter M. [F] [S] de ses demandes,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance,
Le condamner à payer à la société [Localité 12] SAINT-[V] la somme de 28 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, pour le cas où par impossible il serait fait droit aux demandes de M. [F] [S], écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales de Monsieur [S]
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour engager la garantie, le vice doit être non apparent, antérieur à la vente, atteindre la chose dans une de ses qualités principales et être d’une gravité suffisante.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché présentant l’ensemble de ces caractéristiques.
En l’espèce, selon acte authentique de vente en date du 25 mai 2018, Monsieur [S] a acquis de la SCI FONTAINE SAINT [V] un bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 3] ainsi décrit :
« Une maison d’habitation édifiée par sur cave et partie sur terrain plein :
— d’un rez-de-chaussée divisé en trois pièces, deux cuisines,
— d’un premier étage de trois pièces, cuisine,
— Grenier perdu au-desssus, couvert en tuiles
— Jardinet devant,
— [Localité 13] derrière.
A – Observations étant ici faite qu’il a été stipulé aux termes de l’acte d’acquisition du VENDEUR du 11 mai 1993 ce qui suit littéralement rapporté
« Observation est ici faite que par suite d’aménagement intérieur la nouvelle désignation est la suivante :
— Un rez-de-chaussée divisé en séjour, une chambre, une cuisine, un cabinet de toillette avec water-closets
— Un premier étage divisé en
1°) Un appartement comprenant : une cuisine, un séjour, une chambre, une salle d’eau
2°) Un studio.
— Grenier perdu au-dessus, couvert en tuiles,
— Jardinet devant
— [Localité 13] derrière »
B – Observations étant ici faite que par suite de travaux réalisés par le VENDEUR la désignation actuelle de la maison est la suivante :
— Une maison d’habitation édifiée partie sur cave et partie sur terre-plein :
Laquelle est divisée en trois appartements :
A l’adresse du [Adresse 6] /
— Au rez-de-chaussée, un studio comprenant : séjour/chambre, cuisine, salle d’eau avec WC,
A l’adresse du [Adresse 2] :
— Au rez-de-chaussée, un studio comprenant : cuisine, dégagement, salle d’eau avec WC, chambre.
— Au 1er étage : escalier d’accès au 1er étage, deux pièces comprenant : Entrée, séjour ouvert sur une cuisine, chambre, salle de bains avec WC, débarrasz avec escalier menant au grenier.
Jardin derrière accessible par le passage de la [Localité 12] Saint [V] et jardin devant accessibles par l'[Adresse 10].
Le VENDEUR déclare le bâtiment sur la cour arrière, constituant aujourd’hui la cuisine du studio avec accès sur le passage de la [Localité 12] Saint [V] et représentant une surface d’environ 7 m² a été construit sans autorisation administrative.
Le VENDEUR déclare en outre que la cour était déjà couverte lors de son acquisition et avoir réalisé des travaux de rénovation en 1993.»
Ce même document mentionne également en page 14, « Il est ici rappelé qu’aux termes de l’avant-contrat, il a été stipulé ce qui suit :
« Le VENDEUR déclare :
…/…
Qu’il existe sur les biens des vives, affectation structurelles ou désordres suivants : fissures au mur et au plafond de l’appartement du 1er étage et présence d’humidité dans les appartements du rez-de-chaussée. L’ACQUEREUR déclare en avoir pris connaissance, les avoir vus et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR et le MANDATAIRE ».
Aux termes de son rapport, illustré de nombreuses photographies, l’expert judiciaire a constaté :
1°) un état général altéré de l’immeuble avec la présence de nombreuses fissures dans les murs porteurs et murs de refend aussi bien au 1er étage (état de fissuration déclaré dans l’acte de vente) qu’au rez-de-chaussée (état de fissuration non déclaré dans l’acte de vente mais masqué par un doublage en BA13) ;
2°) des déformations des structures (mur de façade) mais aussi du mur de clôture.
3°) le mur de refend, dans lequel a été faite l’ouverture, est positionné en partie sur un terre-plein et en partie sur le mur de la cave.
4°) pas de désordre remarquable au droit de la baie ouverte dans le mur de refend hormis les fissures à la jonction des montants latéraux et du mur de façade (d’un côté) et du mur de refend (de l’autre).
5°) le linteau de la baie est renforcé par deux profilés en HEA 120, mais les piédroits sont constitués d’un noyau en brique (maçonnerie d’origine) recouverte de plâtre (absence de renfort)
6°) la présence :
— d’une fissure à l’interface du piédroit (côté façade) et la façade sur toute sa hauteur
— d’une fissure en cave au droit du piédroit (côté façade)
— d’un bombement de la façade (côté extérieur) au droit de l’ouverture pratiquée dans le mur de refend
Ainsi que le relève l’expert judiciaire, seules les fissures des murs porteurs du rez-de-chaussée étaient cachées puisque dissimulées derrière des panneaux de BA13, les fissures du premier étage étaient mentionnées dans l’acte authentique et celles affectant les façades et le mur de clôture étaient visibles à l’œil nu sans vérification particulières.
Il résulte également de l’expertise judiciaire que ces fissures du rez-de-chaussée sont antérieures à la vente, au regard de leur importance et de leur généralisation.
L’expert judiciaire explique que ces fissurations sont dues à :
— la qualité médiocre des sols de fondation à la fois peu porteur et sensibles aux phénomènes de retrait/gonflement sous variation hydriques ;
— la proximité d’une voie routière fréquentée par des véhicules générant des vibrations au point d’avoir justifié (sous la pression des riverains) la mise en place d’une limitation de vitesse à 30 km/h ;
— l’absence de chaînage entre le mur de façade et le mur de refend, malfaçon d’origine de la construction et indépendante des travaux réalisés par la SCI FONTAINE SAINT [V].
Il exclut que les désordres de fissuration soient dus ou aient été aggravés par les travaux d’ouverture du mur de refend réalisés à l’initiative de la SCI FONTAINE SAINT [V].
Pour contester cette analyse, Monsieur [S] se base sur le rapport de Monsieur [Z] de la société Mew Ingénierie, dont les calculs et conclusions avaient été soumis à l’expert judiciaire qui y a répondu de manière très précise et très détaillée non seulement aux termes de son rapport, mais également dans un courrier adressé au juge chargé du contrôle des expertises en date du 6 décembre 2021, considérant que, d’une part, les charges d’exploitation retenues pour les combles perdus dans le calcul de la descente de charge pour justifier le linteau sont conformes à la norme NF P06;001 et, d’autre part, que les dimensions des profilés HEA 120 sont conformes.
Monsieur [S] se fonde également sur le rapport établi par Monsieur [B] [M], architecte, lequel se contente de reprendre les calculs et conclusions de Monsieur [Z] pour affirmer que le dimensionnement des HEA était insuffisant.
Dans ces conditions, ces deux documents ne constituent pas des éléments techniques nouveaux susceptibles de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire sur ce point.
Monsieur [S] excipe enfin de l’enregistrement d’une conversation téléphonique avec l’expert judiciaire postérieurement au dépôt de son rapport. Or, cet enregistrement effectué à l’insu de l’expert judiciaire, sans son consentement et dont seuls certains passages ont été retranscrits, ne peut qu’être écarté des débats faute de respecter les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et le principe de loyauté de la preuve.
En outre, l’expert judiciaire estime que si les désordres ne portent pas atteinte à la destination des lieux des travaux de confortement sont nécessaires s’agissant de désordres structurels. Il recommande la réalisation de travaux de renforcement des fondations conformément aux conclusions du géotechnicien et sur la liaison entre le mur de façade et le trumeau intérieur, pour corriger la mauvaise position adoptée par la construction.
Enfin, l’ampleur et la généralisation des fissures au rez-de-chaussée, l’expert les qualifiant de fracturations, démontre la gravité de ces désordres. En outre, les travaux de renforcement des fondations par micropieux et de renforcement du trumeau de la façade nécessaires selon l’expert judiciaire pour remédier aux désordres et évalués à plus de 100.000 € HT, sont de nature à modifier considérablement l’attractivité d’un bien à usage d’habitation pour des particuliers, de sorte que si Monsieur [S] avait eu connaissance de ces fissures au rez-de-chaussée et de la nécessité d’engager ces travaux, il aurait soit renoncé à son achat, soit réclamé une réduction du prix de vente.
La SCI FONTAINE SAINT [V] ne produit aucun nouvel élément qui permettrait de remettre en question ces constats et analyses de l’expert judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré que les fissurations du mur porteur au rez-de-chaussée constituent un vice non apparent antérieur à la vente, inhérent au bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 1] [Localité 15] et qui en diminue tellement son usage que Monsieur [S] ne l’aurait pas acquis s’ils avaient connu ce vice ou bien en aurait donné un moindre prix.
Sur la clause d’exonération
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Le vendeur professionnel est celui qui, par sa profession, ne pouvait ignorer les vices.
En l’espèce, l’acte authentique de vente conclu le 25 mai 2018 comporte une clause exclusive de responsabilité en cas de vice apparent ou caché ainsi rédigé :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours, contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,des vices cachés et ce par dérogation aux dispositions de l’article 1643 du Code civil.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
La SCI FONTAINE SAINT [V] a pour objet social « l’administration et la gestion par voie de location ou autrement d’un bien immobilier sis à [Adresse 14] et de tous autres biens de même nature dont elle viendrait à être propriétaire. ».
Elle est composée de trois associés, Monsieur [A] [C], Madame [L] [C] et Monsieur [P] [C] dont les professions ne sont pas mentionnées et dont l’identité des patronymes suggère qu’il s’agit des membres d’une même famille.
Le tribunal relève que, selon ses propres déclarations, le gérant de cette SCI, Monsieur [A] [C], a été pendant plusieurs années le dirigent d’une société spécialisée dans la vente de fonds de commerce de restaurants, que par ailleurs, il ressort d’une fiche de renseignement établie par le service de la publicité foncière de Seine-Saint-Denis, qu’il a effectué 13 ventes immobilières entre le 1er août 2002 et le 15 juin 2015, exerçant ainsi une activité de marchand de bien.
En outre, la SCI FONTAINE SAINT [V] a effectué des travaux d’ampleur destinés à valoriser l’immeuble vendu, notamment lors de son acquisition en 1993 puis en 2003 ceux relatifs à la suppression d’un mur porteur.
Du tout, il résulte que cette SCI, bien que constituée de membres d’une même famille, doit être considérée comme un professionnel de l’immobilier.
En revanche, aux termes de l’acte authentique de vente du 25 mai 2018, il est indiqué que Monsieur [S] exerce la profession de manager et il n’est pas invoqué qu’il serait lui-même un professionnel de l’immobilier ou de la construction, de sorte que la vente est intervenue entre un vendeur professionnel et un acquéreur profane.
Par voie de conséquence, la clause d’exclusion de garantie figurant à l’acte authentique de vente du 25 mai 2018 n’est pas opposable à Monsieur [S].
Sur la réduction du prix de vente
Selon l’article 1644 du code civil en cas de vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite la mise en œuvre de l’action estimatoire, en réduction du prix de vente qu’il estime à 200.000 € compte tenu des travaux réalisés pour remédier aux désordres conformément au devis n°B19169D01 émis le 14 octobre 2019 par la SAS CHANIN BTP et aux factures
Or, ce devis a été soumis à l’expert judiciaire qui évalue les travaux à la somme de 110.000 € HT, estimant d’une part, que les autres prestations prévues au devis ne correspondant pas aux travaux de renforcement nécessaires pour remédier aux fissurations du rez-de-chaussée, d’autre part, qu’il n’était pas en mesure d’apprécier les prix figurant sur ce devis faute pour Monsieur [S] d’avoir fourni le cahier des charges et l’avant-metré.
Les parties ne produisent aucun nouveau document technique.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI FONTAINE SAINT [V] à payer à Monsieur [S] la somme de 110.000 € HT, soit 121.000 € TTC.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
En application de ce texte, l’acquéreur doit établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le vice caché et le dommage allégué.
En l’espèce, Monsieur [S] réclame :
— 140.138,38 € au titre de la perte des loyers pendant 201 mois ;
— 47.301,44 € au titre des frais d’expertise et d’avocat.
S’agissant de la perte de loyers, il résulte de l’acte authentique de vente du 25 mai 2018 et de l’attestation établie le 10 décembre 2020, que Madame [R] [T], locataire du studio situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7], a donné son congé le 24 novembre 2018 notamment en raison des inquiétudes relatives à la solidité de la structure de la maison.
En revanche, aucune autre pièce n’établit que les autres locataires ont quitté leurs appartements en raison des fissurations du mur porteur du rez-de-chaussée.
En outre, il ressort des échanges mail entre Monsieur [S] et Monsieur [C] (pièce demandeur n°15) ainsi que du dossier du permis de construire déposé le 04 décembre 2019 (pièce demandeur n°16), que Monsieur [S] a « profité du départ des locataires » pour faire d’importants travaux de rénovation de l’immeuble et que ces travaux n’ont pas été dictés par l’existence des désordres affectant la structure de l’immeuble.
Dans ces conditions, seule une perte de loyer concernant le studio situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] entre le 24 novembre 2018 et le 04 décembre 2019 peut être retenue soit la somme de 9720 € = (810 € correspondant au loyer mensuel hors charge x 12 mois).
En conséquence, la SCI FONTAINE SAINT [V] sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 9720 € au titre de la perte de loyers, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, les frais relatifs aux honoraires des techniciens (bureau d’étude Pratec, Géotechnicien, Architecte RGL, Expert New Ingénierie, Architecte [M]), de même que les honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable mais correspondent à des frais irrépétibles tels que prévus à l’article 700 du code de procédure civile sur lesquels il sera statué ci-après.
De la même manière les frais d’expertise et d’huissiers de justice ne constituent pas un préjudice réparable mais relèvent des dépens de l’instance sur lesquels il sera statué ci-après.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI FONTAINE SAINT [V] sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°19/01520).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production du moindre justificatif l’équité commande de condamner la SCI FONTAINE SAINT [V] à payer à Monsieur [S] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il apparaît nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI FONTAINE SAINT [V] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 121.000 € (cent vingt et un mille euros) au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
CONDAMNE la SCI FONTAINE SAINT [V] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 9.720 € (neuf mille sept cent vingt euros) au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNE la SCI FONTAINE SAINT [V] aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°19/01520) ;
CONDAMNE la SCI FONTAINE SAINT [V] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 10.000 € (dix mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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