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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00054 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXIL
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [A] [U], représenté par ses représentants légaux M. [G] [U] et Mme [D] [N] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
CPAM DU LOT-ET-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 07 Avril 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier, en présence de [M] [E], greffière stagiaire,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 21 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2025, [A] [U], âgé de 13 ans, était en classe de neige avec son collège à [Localité 4] (65) et prenait des cours avec l'[Localité 5] de [Etablissement 1]) lorsqu’il est tombé sur une piste de ski, a glissé sous les gilets de sécurité de la piste et a terminé sa chute dans un ravin.
Il a été évacué vers le centre hospitalier de [Localité 6] et présentait selon son compte-rendu de passage aux urgences :
— Fracture Salter 2 de l’olécrâne du coude gauche : Attelle plâtrée post et contrôle radio clinique dans 10 jours avec orthopédiste,
— Fracture du processus transverse gauche de L3 : pas de traitement spécifique,
— Fracture unicorticale de l’arc postérieur de la 10ème côte gauche : pas de complication, pas de traitement spécifique,
— Plage en verre dépoli du lobe inférieur gauche pouvant faire évoquer une petite contusion pulmonaire dans le contexte : nécessite une bonne antalgie pour éviter de s’encombrer voire de surinfecter, experts exercices respiratoires.
[A] a été dispensé de sport et a suivi des séances de kinésithérapie avec rééducation du rachis lombaire.
M. [G] [U], père d'[A] [U], a effectué une déclaration d’accident auprès de sa compagnie d’assurance GMF. Le rapport d’accident établi par le moniteur de ski a été remis à la GMF.
La GMF s’est ensuite rapprochée de la SEML du Grand Tourmalet par mise en demeure du 20 août 2025. Par courrier du 7 octobre 2025, la SEML du Grand Tourmalet a indiqué qu’elle étudiait la demande.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 mars 2026, [A] [U] représenté par ses représentants légaux M. [G] [U] et Mme [D] [U] ont fait assigner la SEML du Grand Tourmalet et la CPAM du Lot-et-Garonne devant le juge des référés aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale,
— Condamner la société SEML du Grand Tourmalet à verser à [A] [U] représenté par ses représentants légaux la somme de de 1500 € au titre de l’article 700 du code des procédures civiles,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Les requérants soutiennent qu’il est manifeste qu'[A] est tombé sur une piste de ski de [Localité 4], a glissé sous les filets de sécurité et a terminé sa chute dans un ravin rocailleux et dans une eau ruisselante. Selon eux, le moniteur de l’ESF a confirmé que le filet de sécurité n’était malheureusement pas fixé.
Par courrier du 12 mars 2026, la CPAM de [Localité 7]-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM du Lot-et-Garonne, agissant elle-même pour le compte de la MGEN a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un expert, et a demandé que soient reçues les réserves émises quant à toute intervention ultérieure de la caisse dans la procédure.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2026, la SEML du Grand Tourmalet indique qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée, et forme les plus expresses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise que sur les responsabilités. Elle demande en outre que les requérants soient déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et relative aux dépens.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « juger que » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, la SEML Du Grand Tourmalet et la CPAM ne s’opposent pas à l’expertise médicale sollicitée.
En outre, il résulte de l’attestation d’accident du lycée privé [Etablissement 2] du 19/12/2025, de la fiche d’évacuation n°260 de la SEML du Grand Tourmalet du 13/02/2025, de l’attestation [F] [P] du 27/08/2025 pour la GMF et du compte-rendu des urgences de l’hôpital de [Localité 6] du 13/02/2025 qu'[A] [U] a été victime d’une chute en ski le 13 février 2025 lors d’un séjour organisé par son établissement scolaire sur des pistes de la SEML du Grand Tourmalet à la suite de laquelle il a subi plusieurs blessures.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au présent dispositif aux frais avancés des requérants.
Il est donné acte à la SEML du Grand Tourmalet et à la CPAM de leurs protestations et réserves.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être déterminée au présent stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les requérants seront par conséquent déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder le Dr [W] [Y], [Adresse 5], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
— Convoquer et examiner M. [A] [U], décrire les lésions causées par l’accident du 13 février 2025, indiquer les hospitalisations et examens effectués, les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
— Fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé d'[A] [U],
— Pour la phase avant consolidation :
o décrire les dépenses de santé et frais divers avant consolidation,
o décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
o décrire les périodes d’arrêts de travail constitutif d’une perte de gains professionnels,
o décrire les souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 degrés,
o décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
o décrire une éventuelle assistance tierce personne en cas de perte d’autonomie (nature de l’aide, durée et amplitude de l’aide),
— Pour la phase après consolidation :
o décrire les dépenses de santé futures (traitements ou soins futurs),
o décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
o dire s’il existe une période d’arrêts de travail constitutif d’une perte de gains professionnels futures,
o dire s’il existe une incidence professionnelle,
o dire s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
o dire s’il existe une assistance tierce personne à prévoir,
o dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
o dire s’il existe un préjudice d’agrément,
o dire s’il existe un préjudice sexuel,
o dire s’il existe un préjudice d’établissement,
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
— Prendre en compte les observations des parties,
— Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— Etablir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— En référer au tribunal en cas de difficulté.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution.
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXE, hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de mille deux cents euros (1200 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du Tribunal par [A] [U] représenté par ses représentants légaux M. [G] [U] et Mme [D] [N] épouse [U] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE [A] [U] représenté par ses représentants légaux M. [G] [U] et Mme [D] [N] épouse [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge d'[A] [U] représenté par ses représentants légaux M. [G] [U] et Mme [D] [N] épouse [U].
Ordonnance rendue le 21 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Corinne BARROERO Muriel RENARD
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