Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 août 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 7]
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZP5
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [V] [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [P]
née le 29 juillet 1984 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [25]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
Société [16]
CHEZ [21] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [29]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 28]
[Localité 12]
S.C.P. VAAST-DEBLIQUIS-MARTINUZZO AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
Société [26] SARL
CHEZ [22]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 30 mai 2024, la [23] a constaté la situation de surendettement de [V] [P] et prononcé la recevabilité de son dossier, déposé le 16 avril 2024 et se positionnait vers la mise en place de mesures imposées.
Suivant décision du 10 octobre 2024, elle préconisait un rééchelonnement des dettes de [V] [P] sur une durée de 83 mois au taux d’intérêt de 4,92 %.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 06 novembre 2024, les éléments suivants concernant la situation de [V] [P] avec trois enfants à charge :
— Ressources : 3.538,00 euros
— Charges : 2.895,00 euros
— Endettement : 44.526,65 euros
lui permettant de retenir une mensualité à hauteur de 643,00 euros.
La décision du 10 octobre 2024 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [V] [P] ayant reçu la sienne en date du 19 octobre 2024.
Celle-ci formait recours par lettre adressée à la Commission de Surendettement des Particuliers le 30 octobre 2024.
Elle conteste, d’une part, le fait de se voir réclamer, dans le plan de surendettement l’intégralité de la créance détenue par la société [15] alors qu’il s’agit d’une créance souscrite avec son ancien conjoint, de même que la créance de [27].
D’autre part, elle met en avant une augmentation de ses charges que ce soit son loyer ou ses charges courantes mais également les charges liées à la contribution à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants de sorte qu’elle estime ne pas pouvoir faire face aux mesures telles qu’imposées par la Commission de surendettement des particuliers.
[V] [P] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 21 janvier 2025 à 09H00 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Toutefois, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, d’une part, au nom du contradictoire et permettre à Maître [L] [X], représentant [V] [P], de réunir l’ensemble des éléments au soutien de sa contestation et, d’autre part, de solliciter les observations des créanciers sur un éventuel rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, demande formée, dans ses écritures, par la débitrice.
A l’audience du 17 juin 2025, il est constaté le dépôt des pièces et demandes de la débitrice par son conseil, sollicitant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en invoquant sa situation irrémédiablement compromise et, à titre subsidiaire, sollicite des mesures de rééchelonnement des créances avec un effacement partiel de 44.526,25 euros.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation relative aux créances
L’article L.723-3 du Code de la consommation dispose que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ».
L’article R.723-8 du Code de la consommation énonce que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».
En l’espèce, [V] [P] conteste, notamment, l’état de son passif tel que dressé par la Commission au stade des mesures imposées, alors qu’elle avait été destinataire de l’état détaillé des dettes le 26 août 2024. Ainsi, elle disposait d’un délai de vingt jours jusqu’au 15 septembre 2024 inclus pour contester, ce qui n’est pas le cas puisque son courrier de contestation a été déposé le 30 octobre 2024. Elle est donc hors délai.
Au surplus, sur le fond, [V] [P] vient contester le fait que l’intégralité des créances soit déclarée et prise en compte dans le plan alors que ces créances sont issues de contrats souscrits avec son ancien concubin. Or, il convient de rappeler qu’en cas de solidarité, le créancier peut réclamer l’intégralité de la créance auprès d’un des débiteurs solidaires, à charge pour celui qui a trop contribué de réclamer le surplus à son co-débiteur.
La contestation, sur ce pan, sera donc déclarée irrecevable.
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
A titre liminaire, ni la bonne foi ni la situation de surendettement de [V] [P] n’est contestée par cette dernière dans le cadre de son recours, la contestation portant sur l’évaluation de sa situation financière et des mesures imposées.
Au titre de ses ressources, [V] [P] justifie d’un salaire moyen de 1.556,72 euros en tant que maîtresse de maison de l’association [14] et de prestations familiales d’un montant de 1.856,28 euros en vertu de l’attestation de paiement de la [20], de sorte que ses ressources sont estimées à la somme de 3.382,50 euros. Si la Commission fait mention d’une somme de 149,00 euros sous le libellé « autres », rien ne permet de déterminer qu’elle perçoit cette somme.
S’agissant de ses charges, [V] [P] n’a pas trois enfants à charge mais quatre enfants, en témoigne la production de l’attestation de la [20] du 09 juin 2025, de sorte qu’il convient d’évaluer les forfaits avec un adulte et quatre mineurs à charge, soit :
Le forfait de base : 632 + 221 x 4 = 1.516,00 euros
Le forfait habitation : 121 + 42 x 4 = 289,00 euros
Le forfait chauffage : 123 + 44x4 = 299,00 euros.
Ainsi, l’ensemble des forfaits représente une somme de 2.104,00 euros.
Par ailleurs, elle démontre payer la somme de 133,86 euros au titre de la mutuelle, de sorte qu’il convient de prendre en compte l’excédent au-dessus de 66,00 euros, pris en compte dans le cadre du forfait de base, soit la somme de 77,86 euros.
Concernant le loyer, elle produit une attestation d’AUTREMENT IMMO, faisant état d’un loyer de 1.005,34 euros par mois pour le mois de mai 2025, soit une légère hausse par rapport à la somme retenue par la Commission pour déterminer les mesures imposées.
Elle produit enfin des documents concernant les charges relatives à l’entretien et l’éducation de ses enfants, avec, pour le premier trimestre, des sommes de 79,35 euros et 67,84 euros pour les frais de demi-pension de [E] et d'[N], et pour le second trimestre, la somme de 56,75 euros pour [N] uniquement, soit, réparti sur l’année, la somme de 17,00 euros.
Ainsi, les charges de [V] [P] représentent une somme de 3.204,00 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
A ce jour, il convient de constater que la capacité de remboursement de [V] [P] s’est considérablement réduit du fait de la baisse de ses ressources et l’augmentation de ses charges par rapport aux éléments pris en considération par la Commission. Elle est, à ce jour, de 178,50 euros.
Le juge du surendettement ne peut prendre en considération des éléments liés à la probable évolution de la situation financière de [V] [P], comme la baisse attendue des prestations versées par la [20] : si cet évènement se produit, il conviendra de redéposer un dossier.
Ainsi, il convient d’accueillir la contestation de [V] [P] et de fixer des mesures imposées sur une durée de 84 mois à un taux d’intérêt de 0,00% et prenant en compte une mensualité de remboursement de 178,50 euros.
Par ailleurs, en cas d’exécution complète du plan, il sera ordonné l’effacement partiel de ses dettes à hauteur de 29.572,97 euros.
En revanche, sa demande de rétablissement personnel sera rejetée, dans la mesure où il existe une capacité de remboursement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE [V] [P] irrecevable en sa demande relative à la vérification des créances ;
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [V] [P] s’élève à la somme de 3.204,00 euros ;
ACCUEILLE la contestation de [V] [P] ;
REJETTE la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE des mesures de rééchelonnement des créances de [V] [P] sur une durée de 84 mois à un taux d’intérêt de 0,00 % et avec une mensualité de 178,50 euros ;
DIT que ces mesures seront annexées à la présente décision ;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la notification à [V] [P] de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation du débiteur évolue pendant la durée du plan, il lui appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
RAPPELLE que l’effacement des dettes en fin de plan est subordonné au respect intégral dudit plan ;
ORDONNE, en cas de respect intégral du plan, l’effacement partiel des dettes déclarées par [V] [P] à hauteur de 29.572,97 euros ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Discours
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Terme ·
- Jonction
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Performance énergétique ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Installation
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Acte
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise médicale ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Dire ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.