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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 août 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01461 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5V
JUGEMENT
DU : 19 Août 2025
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
M. [S] [E]
Mme [W] [K] épouse [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [W] [K] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Benjamin Abraham FELLOUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me DESCLOZEAUX
+ 1CCC à Me FELLOUS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 mai 2023 Monsieur [S] [E] et Madame [W] [E] ont souscrit un crédit renouvelable ETALIS n° 30066 00020332002 d’un montant de 1200 euros auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux débiteur annuel révisable calculé sur les sommes réellement empruntées.
Monsieur [S] [E] et Madame [W] [E] ont en outre souscrit un prêt immobilier auprès du même établissement du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Les époux [E] ont procédé à plusieurs utilisations du crédits réserve au cours de l’année 2023 et 2024.
Au cours du mois de septembre 2023 la banque a entrepris des vérifications sur les justificatifs présentés par les époux [E] dans leurs dossiers de prêts, notamment sur les relevés bancaires BNP produits par les emprunteurs lors de la souscription des crédits. La BNP PARIBAS ayant signalé ces pièces comme falsifiées , par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le16 janvier 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a invité les emprunteurs à faire valoir leurs observations sur les documents transmis à l’appui de leur demande de prêt sous peine de déchéance du terme des prêts souscrits dans un délai de 08 jours, en application des conditions générales du contrat de prêt.
Par courrier en réponse du 25 janvier 2024, les époux [E] ont indiqué, citant des propos que leur aurait tenus le conseiller bancaire de l’agence du CREDIT INSUTRIEL ET COMMERCIAL « Madame [I] a confirmé que nous étions en dessous du taux d’endettement et que notre dossier était solvable tout en faisant des remarques d’amélioration en ce sens, Dans la continuité de ce rendez-vous sous la demande de Madame [I] nous avons retransmis les éléments suivant ses remarques ».
Par lettres recommandées avec accusé réception du 16 février 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt, aux motifs la présentation de faux documents notamment des relevés bancaires lors de la constitution du dossier de demande de prêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024 à personne s’agissant de Monsieur [S] [E] et à domicile s’agissant de Madame [W] [E], le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERICAL a fait assigner Monsieur et Madame [E] devant le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de :
condamner solidairement les époux [E] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERICAL la somme de 1 886,36 euros au titre du capital et intérêts dus au titre du crédit renouvelable ETALIS n° 30066 00020332002 avec intérêts au taux contractuel de 9.56 % à compter du 16 février 2024ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entièrecondamner solidairement les époux [E] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERICAL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et après renvoi a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
In limine litis, le conseil des époux [E] a soulevé la nullité de l’assignation et sollicité la jonction de la présente instance avec l’instance pendant devant le Tribunal judiciaire d’EVRY.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que :
— s’agissant de la nullité de l’assignation sur le fondement des article 54 et 56 du code de procédure civile :
— l’assignation délivrée ne comporte pas de motivation en droit, se limitant à citer les articles 1103 et 1343-2 du code civil sans les rapporter au cas d’espèce,
— le défaut de motivation fait grief aux défendeurs dès lors qu’ils ne sont pas à même de préparer leur défense
— ce manquement au formalisme imposé par l’article 56 du code de procédure civile viole le principe du droit à un procès équitable ,
— s’agissant de la jonction d’instance :
— une instance est pendante devant le Tribunal judiciaire s’agissant du prêt immobilier, et dans laquelle les défendeurs soulèvent la nullité de l’assignation et formulent des griefs similaires quant aux conditions d’octroi du crédit,
— bien que les deux crédits soient de nature différente, les moyens développés sont identiques dans les deux affaires, et les deux procédures s’appuient sur des éléments factuels et probatoires communs notamment les correspondances et les même faits relatifs à la relation bancaire avec l’agence du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ayant octroyée les prêts,
— il existe une connexité manifeste entre les deux litiges et il convient d’éviter toute contrariété de décision,
En réponse, le conseil du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL expose que l’assignation comporte clairement le visa de l’article 1103 du code civil qui vise le respect des obligations contractuelles, qu’il est exposé que les époux n’ont pas respecté les obligations du contrat en produisant des relevés de comptes falsifiés et que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux conditions générales de l’offre de prêt .
Elle ajoute que les époux [E] ne peuvent se prévaloir d’aucun grief dès lors qu’une procédure est pendante devant le Tribunal judiciaire basée sur les mêmes éléments de faits et de droit.
S’agissant de la jonction d’instance, il fait valoir que la solution des deux litiges ne dépend pas l’une de l’autre, et que le présent litige relève de la compétence exclusive du juge du contentieux de la protection.
Sur le fond, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il fonde ses demandes sur la violation par les emprunteurs de la clause du contrat « exigibilité anticipée » et la production de faux relevés de comptes établie par le service de lutte contre la fraude et après réponse de la BNP PARIBAS
Les époux [E], sollicitent le rejet des demandes.
Ils soutiennent que la preuve de la falsification des relevés bancaires n’est pas rapportée, que la banque se fonde uniquement sur le mail du 27 septembre 2023 en provenance de la BNP PARIBAS qui mentionne laconiquement que les relevés ne « reflètent pas la vraie vie du compte » sans précisions des falsifications qui auraient été relevées, qu’en outre, les conditions de communication de telles informations entre établissements bancaires interrogent sur le respect du secret bancaire.
Ils ajoutent qu’antérieurement au prononcé de la déchéance du terme par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, aucun incident de paiement n’était à déplorer, les échéances du prêt étant régulièrement honorées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’assignation du demandeur
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Pour soulever la nullité de l’acte introductif d’instance, les époux [E] soutiennent que celui-ci ne contient aucune motivation en droit, au mépris des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, et que cette irrégularité leur cause grief en ce qu’elle ne lui permet pas de faire valoir utilement leurs moyens de défense.
Il ressort de l’assignation délivrée que celle-ci vise le contrat de prêt renouvelable souscrit et en précise les caractéristiques essentielles, reprend les éléments de faits précis sur lesquels le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL entend fonder sa demande tels que les correspondances avec la BNP PARIBAS faisant état de faux relevés de comptes, les courriers de mise en demeure, courriers en réponse des défendeurs, prononcé de la déchéance du terme au motif de non-respect des dispositions contractuelles. L’assignation vise par ailleurs l’article 1103 du code civil, et bien que n’étant pas repris in extenso, par la référence également faite au prononcé de la déchéance du terme au motif de non-respect des dispositions contractuelles et au « prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt consenti conformément aux conditions générales de l’offre de prêt », dont il ressort que la banque entend sa fonder sa demande sur la force obligatoire des contrats, l’assignation répond aux exigences d’indication des moyens de droit au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation pour vice de forme sera rejetée.
Sur la demande de jonction d’instance
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, s’il y a lieu, ordonner la jonction de deux ou plusieurs instances pendantes devant lui afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Aux termes de l’article 101 du Code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Aux termes de l’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, le juge du contentieux de la protection a une compétence exclusive pour les actions relatives à un crédit à la consommation.
En l’espèce, les affaires invoquées font intervenir les mêmes parties et reposent toutes deux sur l’allégation par la banque de la transmission de documents falsifiés par les époux [E].
Cependant, ces deux affaires concernent deux contrats distincts qui ne sont pas interdépendants. La solution du présent litige ne dépend pas de celui pendant devant la 8ème chambre du Tribunal judiciaire d’EVRY. De plus, la compétence du juge du contentieux de la protection est exclusive pour les actions relatives au crédit à la consommation, ce qui doit faire échec à la demande de jonction d’instance.
En conséquence, la demande de jonction d’instance sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces produites par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL que les documents afférents à l’obtention du ont été fournis en 2023 pour l’obtention du crédit renouvelable soit l’avis d’imposition 2022 et 2023, les bulletins de paie de février, mars et avril 2023, justificatifs de domicile et relevés bancaire BNP PARIBAS des mois de février, mars et avril 2023.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL verse aux débats un échange de courriels qu’il a eu le 27 septembre 2023 avec le service de lutte contre la fraude de la BNP PARIBAS aux termes desquels après interrogation de ce service pour avoir son avis sur la conformité des documents joints, (objet RDC BNP [E] ) le service consulté lui a répondu : « Nous vous confirmons que ces RDC ont fait l’objet de falsifications et ne reflètent donc pas la vraie vie du compte ».
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL rapporte ainsi la preuve, par l’information même reçue de la banque dépositaire du compte des époux [E] lors de la souscription du prêt, de la fausseté des relevés de comptes produits, sans qu’il y ait lieu de retenir une violation du secret bancaire.
Les époux [E] mis en demeure par lettre recommandée avec AR de donner toutes explications sur les documents fournis pour l’obtention du prêt , ont répondu par courrier du 25 janvier 2024 de la manière suivante « Madame [I] a confirmé que nous étions en dessous du taux d’endettement et que notre dossier était solvable tout en faisant des remarques d’amélioration en ce sens, Dans la continuité de ce rendez-vous sous la demande de Madame [I] nous avons retransmis les éléments suivant ses remarques ». Ils ont ajouté qu’ils n’avaient jusqu’à présent fait l’objet d’aucun incident de paiement et que leur situation financière était stable.
La banque a sollicité des emprunteurs les documents qui lui étaient nécessaires pour consentir au prêt demandé et la production de relevés de banque falsifiés était suffisante pour altérer son appréciation des conditions de l’octroi du crédit. En outre, la découverte de la fourniture de documents bancaire est de nature à compromettre la confiance du prêteur dans la situation et bonne foi des emprunteurs.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’est fondé sur ces éléments et la clause d’exigibilité anticipée du contrat, pour prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du contrat invoquant les dispositions contractuelles et la clause d’exigibilité anticipée.
Il ressort du contrat de prêt produit que l’article « exigibilité anticipée du contrat » prévoit que « le préteur pourra exiger les remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans le cas suivants :
En cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque utilisations, En cas de décès de l’emprunteur ou de l’assuré, Si les garanties prévues dans le conditions particulières du présent contrat n’ont pas été matérialisés ou si celles-ci venaient à être contestées, perdre de leur valeur ou à disparaître »
Aucune défaillance n’a été relevée par la banque, les échéances du prêt étant régulièrement réglées, il s’en déduit que la banque fonde sa demande sur la troisième hypothèse, celle de l’absence de matérialisation, la contestation ou la disparition de garanties. En l’espèce, aucun élément versé au débat établit l’existence de garanties du présent contrat de prêt.
La clause du contrat du crédit renouvelable ne prévoit pas la possibilité de prononcer l’exigibilité du prêt au motif de fourniture d’informations erronées par l’emprunteur portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt'. Il n’est par ailleurs pas sollicité par la banque l’annulation du contrat pour vice du consentement.
En conséquence, la banque ne pouvait se prévaloir de la clause de déchéance du terme du contrat du crédit renouvelable dans l’hypothèse de la fourniture de documents inexacts à l’appui de l’offre de prêt pour considérer le présente contrat résilié dès lors que ce motif n’est pas expressément prévue par la clause de déchéance du terme. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne peut obtenir le paiement des sommes restant à devoir sur ce fondement.
Dès lors, faute de résiliation régulière, le contrat de prêt est toujours en cours et le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (capital restant dû + indemnité légale) et en l’absence de défaut de paiement des emprunteurs, la demande en paiement du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL succombant conservera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [S] [E] et Madame [W] [E] ;
REJETTE la demande de jonction d’instance et dessaisissement au profit du Tribunal judicaire, formulée par Monsieur [S] [E] et Madame [W] [E] ;
DEBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERICAL de ses demande en paiement,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [E] et Madame [W] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 août 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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