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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 août 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.C.I. MAILLARD RASPAIL, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 11 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00017 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Z4H
N° MINUTE :
25/00335
DEMANDEURS:
[B] [P]
[I] [U] épouse [P]
DEFENDEURS:
S.C.I. MAILLARD RASPAIL
CA CONSUMER FINANCE
FRANFINANCE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P]
122 BD RASPAIL
75006 PARIS
Représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0010
Madame [I] [G] épouse [P]
122 BD RASPAIL
75006 PARIS
Représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0010
DÉFENDERESSES
S.C.I. MAILLARD RASPAIL
122 BD RASPAIL
75006 PARIS
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 rue port
Cs90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 24 mois en retenant une mensualité de 3750 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] le 14 novembre 2024 qui les ont contestées le 6 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent la mise en place de nouvelles mesures retenant une mensualité de remboursement de 1000 euros. Ils ont été autorisés à produire leurs relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu’ils ont fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 14 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 6 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] ont 2 enfants à charge.
Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] perçoivent des ressources, composées du salaire de Monsieur [B] [P], à hauteur de 9700 euros. Les débiteurs contestent cette analyse en soulignant l’existence de primes et de variables. Cependant, ces primes et ces variables sont des composantes des ressources de Monsieur [B] [P]. Ce dernier ne produit ni son bulletin de salaire du mois de décembre 2024 ni sa déclaration d’impôt 2025 sur les revenus 2024 de sorte qu’il n’est pas possible d’affiner davantage sa moyenne mensuelle, calculée sur la base du cumul net fiscal indiqué sur le dernier bulletin de salaire produit. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 6337,67 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] paient un loyer (2722,56 euros), l’impôt sur le revenu (1387,10 euros) et des frais de box de stockage (112 euros). Les débiteurs soutiennent qu’ils remboursement en outre le crédit étudiant de leur fille. Cependant, la débitrice de ce prêt est leur fille. Ils ne justifient pas de leur obligation juridique de régler les mensualités. Les autres charges sont comprises dans les forfaits appliqués ou relèvent de choix de vie qui ne sont pas opposables à leurs créanciers. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1797 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 6018,69 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 3681,31 euros. Ainsi, Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] justifient ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers. En revanche, ils ne justifient pas de la nécessité de limiter davantage leur capacité de remboursement.
La situation de surendettement de Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [B] [P] et Madame [I] [G] épouse [P], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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