Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 22/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 22/00708 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYT7
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2026.
Demanderesse :
Société [1] aux droits desquels se trouve la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien CANTAROVICH, du barreau de NANTES, substituant Maître Cécile BEILVAIRE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [T], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [L] [U] a été embauché par la S.A.R.L. [3] 30 EUROS ENERGY le 06 novembre 2017.
Par formulaire renseigné le 06 juillet 2021, monsieur [U] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 1er juin 2021 fait état d’un stress au travail avec dépression.
Par courrier du 02 novembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a informé la société [4] que la maladie déclarée par monsieur [U] ne remplissant pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 31 janvier 2022, le [5] a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, et émis un avis favorable à la prise en charge.
Par courrier du 02 février 2022, la CPAM a notifié à la société [4] une décision d’accord de prise en charge.
Par courrier du 28 mars 2022, la société [2] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 05 juillet 2022, la société [4] a saisi le tribunal.
Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal a désigné le [6] des Hauts-de-France afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de monsieur [U] et la maladie déclarée par ce dernier.
Le 28 octobre 2025, le [7] a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la victime, et émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 mars 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
La S.A.S. [2], venant aux droits de la S.A.R.L. [4], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°2 du 6 mars 2026, de :
— Constater que le second avis du [6] est insuffisamment motivé ;
— Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par monsieur [U] et son travail ;
— Constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de monsieur [U] et réformer la décision du 25 janvier 2021 de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique ;
— Déclarer, par conséquent, inopposable à l’employeur la décision de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique du 25 janvier 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [U] ;
— Condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique aux entiers frais et dépens.
La société [2] expose que les deux conditions permettant la reconnaissance d’une pathologie hors tableau, à savoir un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%, ainsi qu’un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie déclarée, ne sont pas réunies.
Elle fait valoir que le lien avec le travail habituel n’est pas caractérisé en dépit des avis des [6] : elle souligne en effet que l’arrêt de travail, qui a débuté le 26 janvier 2021 au titre du régime général de l’assurance maladie, est intervenu concomitamment à une convocation en date du 08 janvier 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 janvier 2021.
La demanderesse ajoute que monsieur [U] avait déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des manquements comparables à ceux auxquels la convocation du 08 janvier 2021 se rapportait (avertissements du 18 décembre 2019 et du 02 avril 2020, mises à pied disciplinaires du 17 juillet 2020, du 16 octobre 2020 et 04 janvier 2021).
Elle précise que ces sanctions sont sans rapport avec son mandat de représentation au CSE dont il est titulaire depuis le 04 décembre 2019, et que l’autorisation de licenciement initialement refusée par l’inspection du travail le 20 avril 2021, a été retirée par le ministère du travail le 10 novembre 2021, qui a autorisé le licenciement, et que cette autorisation a été confirmée par jugement du tribunal administratif en date du 04 juillet 2025.
La demanderesse estime que le [8] n’a fondé son avis que sur un constat d’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome anxio-dépressif.
La requérante indique que la CPAM, en dehors des déclarations de monsieur [U], ne réunit pas d’éléments susceptibles d’établir la réalité des faits allégués par celui-ci : en effet, monsieur [M], dont l’attestation est invoquée par monsieur [U], a, lui aussi, déposé un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle le 04 mai 2021 pour une maladie en date du 23 juin 2020 qualifiée d’anxio-dépression, dans lequel, réciproquement, monsieur [U] a apporté son témoignage.
Or, la société demanderesse singularise le fait que la motivation retenue par le [6] est comparable à celle développée dans le dossier de monsieur [U], et que pour autant, suite à la contestation élevée par l’employeur, la CPAM a, spontanément, fait droit à celle-ci, si bien qu’il y a lieu de s’étonner que, dans deux dossiers similaires, les mêmes causes n’entraînent pas les mêmes conséquences.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°2 du 16 mars 2026, de :
— Rejeter la contestation du taux d’incapacité permanente par la société [1] ;
— Homologuer l’avis rendu par le [6] des Hauts-de-France du 28 octobre 2025 ;
— Confirmer, en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [L] [U] ;
— Débouter la société demanderesse de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La CPAM expose que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’IPP fixé après consolidation. Or, il résulte de l’avis du médecin conseil que le taux d’IPP présenté par monsieur [U] est supérieur à 25%, et que cette décision du service du contrôle médical n’ayant pas été notifiée à l’employeur, ce dernier n’est pas recevable à la contester.
Elle ajoute, par ailleurs, que les avis rendus par les deux [6] sont convergents et que s’ils ne lient pas les juridictions, ils participent comme éléments de preuve à apprécier si un lien essentiel et direct entre le travail et la pathologie est établi : à cet égard, les conclusions du [8] rejoignent celles du rapport d’enquête administrative.
Elle mentionne que, au soutien de sa demande de reconnaissance, monsieur [U] a versé le témoignage de son ancien collègue monsieur [J] [M], qui confirme des relations conflictuelles avec la hiérarchie, si bien que les éléments recueillis au cours de l’enquête attestent de l’existence d’une situation de souffrance au travail au regard des facteurs de risque définis par le rapport [R], notamment une convergence de facteurs organisationnels pathogènes.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP au moins égal à 25%
L’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé », qui a été fixé à 25 % (Article R. 461-8).
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoute, notamment, le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, dont la gravité conditionne la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil et n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif que le 4 août 2021, le Docteur [B] [P], médecin conseil, a estimé que l’IP était égale ou supérieure à 25%.
Ainsi, la CPAM a parfaitement justifié le taux d’incapacité permanente lui permettant de saisir le CRRMP.
Sur la contestation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Par ailleurs, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précise :
« (…) A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine (…). »
Dans son témoignage du 18 août 2021, monsieur [J] [M], électricien, également élu au CSE de la structure demanderesse, atteste que : « depuis que mon collègue [L] [U] a été élu délégué syndical et secrétaire le 04 décembre 2019, l’animosité de la part non seulement de l’équipe dirigeante locale, mais aussi de la direction n’a fait que croître. Ce dont je peux témoigner c’est qu’à plusieurs reprises [L] m’a téléphoné pour me faire part des faits qui l’ont indignés. Ainsi, quand un responsable et un chef d’équipe viennent le visiter sur son lieu de travail et tente de le persuader du manque d’intérêt d’exercer un mandat d’élu, et qu’il me téléphone pour m’en faire part, je n’ai aucun doute sur son témoignage (…). Enfin, en tant qu’élu moi-même je peux témoigner du fait que son rôle de secrétaire n’a pas été une sinécure. Il lui a fallu batailler contre une direction [9] plus que récalcitrante à l’idée de rapidement mettre en place les outils nécessaires au bon fonctionnement du CSE, [L] ne s’attendait pas à essuyer des remontrances agressives au tél. du style : ‘commence pas à faire ton cowboy’ dixit K Kacel présidente RRH. [L] m’a aussitôt appelé, choqué par de tels propos, avec l’impression de ‘s’être fait gronder par la maîtresse'. L’utilisation de sa signature par la RRH, sa demande de cadeaux sur notre budget, des bâtons dans les roues concernant la mise en place des membres du [10], tout ceci a été dénoncé par [L]. Toutes les réunions CSE auxquelles nous avons assisté [L] et moi ont été tendues avec des emportement de la part de la direction qui a tout de suite profité du fait que nous étions tous novices. Par la suite, le bras de fer a été permanent, jusqu’à la tentative de licenciement par [9] (…). Pourquoi s’acharner sur quelqu’un comme [L] qui est en terme de performance 5ième poseur sur mille poseurs en France, et ce jusqu’à le faire craquer ».
Dans son avis du 31 janvier 2022, le [11] région des Pays de la [Localité 2] a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’avis motivé du médecin du travail, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, un syndrome dépressif, de sa profession, poseur de compteurs, des éléments apportés au [6] qui montrent que monsieur [U] a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, et, partant, émis un favorable à la reconnaissance.
Dans son avis du 28 octobre 2025, le [6] de la région des Hauts-de-France a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’avis motivé du médecin du travail, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, et après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, constaté, en l’absence de nouvelle pièce contributive affirmant ou infirmant les facteurs d’exposition pris en compte par le premier [6], qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [R], que ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée, en l’absence de facteur de confusion extra-professionnel, et, partant, confirmé l’avis rendu par le [5] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Au soutien de sa contestation des avis concordants, et réglementairement motivés, rendus par les deux [6], l’ancien employeur de monsieur [U] souligne que l’arrêt de travail, qui a débuté le 26 janvier 2021 (la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif du 04 août 2021 étant le 25 janvier 2021) est concomitante à une procédure disciplinaire consistant dans une lettre de convocation, en date du 08 janvier 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé, également, le 26 janvier 2021.
Pour autant, l’existence d’une procédure disciplinaire diligentée à l’encontre du déclarant n’est pas exclusive de l’existence d’un rapport de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 06 juillet 2021, et son travail habituel.
De même, l’existence d’un historique disciplinaire grevant la carrière du déclarant au sein de la structure demanderesse n’est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Bien au contraire, les singularités stigmatisées par l’employeur peuvent faire l’objet d’une analyse inverse : en effet, il peut être relevé que monsieur [U] a été embauché le 07 novembre 2017, qu’il a été investi d’un mandat représentatif au CSE à compter du 04 décembre 2019, et que la totalité des sanctions disciplinaires infligées au salarié sont intervenues entre le 18 décembre 2019 et le 04 janvier 2021.
Par ailleurs, le fait que monsieur [M], dont l’attestation est invoquée par monsieur [U], ait, lui aussi, déposé un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle le 04 mai 2021 pour une maladie en date du 23 juin 2020 qualifiée d’anxio-dépression, et que les salariés aient réciproquement témoigné l’un pour l’autre, n’est pas davantage de nature à retirer à l’attestation du 18 août 2021 son caractère probant.
En effet, il peut être argué que les mêmes causes, dans les mêmes conditions, ont entraîné les mêmes conséquences. Sur ce point, la pièce n°32 de la demanderesse ne fournit aucun élément sur la raison pour laquelle la CPAM est revenue sur sa décision initiale de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [M]. Il ne peut donc en être tiré aucun argument.
Aussi, en l’état du dossier, l’employeur ne fait valoir au soutien de sa contestation aucun élément de nature à venir contredire les avis convergents rendus par les deux [6], et notamment susceptible d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la dépression déclarée par monsieur [U], motif pour lequel le comité des Hauts-de-France met en exergue l’absence de pièce contributive nouvelle, et confirme l’absence de facteurs extra-professionnels.
Aussi, la société demanderesse sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles
La société [2] succombant dans le cadre de la présente affaire, elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. [2] de sa demande tendant à voir dire et juger que la maladie déclarée par monsieur [L] [U] le 06 juillet 2021, et diagnostiquée dans le certificat médical initial du 1er juin 2021, lui est inopposable ;
DÉBOUTE la S.A.S. [2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
COMDAMNE la S.A.S. [2] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Habitation ·
- Louage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mali ·
- Débiteur ·
- Sénégal ·
- Date
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Exécution
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Département ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Capital ·
- Dette ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Juge ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Résiliation unilatérale ·
- Gestion ·
- Pénalité ·
- Clause ·
- Délais ·
- Inexecution ·
- Courrier
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protection
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.