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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 juin 2025, n° 23/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL LX [Localité 4]
Me Tiffany MAHISTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 02 Juin 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/03041 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAOE
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
G.I.E. ORAS (OUTILS ET RESSOURCES AGATE-SAT),
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°815 366 356, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Mathilde FOGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
S.A.S.U. SOLUTIONS RH SAS, FORTIFY,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°800 034 316, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maîtres Alexis CHABERT et Edouard de MELLON SELARL DELSOL AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON, avocat plaidant.
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte d’engagement en date du 6 juillet 2021, le groupement d’intérêt économique GIE Oras a attribué à la société Solutions RH un marché ayant pour objet l’acquisition d’un système d’informations de gestion des ressources humaines, moyennant un prix global et forfaitaire de 131.815,20 euros toutes taxes comprises.
Le 7 juillet 2021, la société Solutions RH a adressé au GIE Oras le planning de mise en œuvre du système d’information, prévue en trois lots :
Lot 1 : module de gestion administration et onboarding (GA – logiciel FOEDERIS) : déploiement en janvier 2022 ; Lot 2 : module de gestion des temps et des absences (GTA – logiciel SO’HORSYS) : déploiement en février 2022 ; Lot 3 : module de gestion des talents (formations, entretiens, compétence – logiciel FOEDERIS) : déploiement en mars 2022.
Le 9 novembre 2021, la société Solutions RH a adressé un nouveau planning au GIE Oras, les dates de déploiement des lots 2 et 3 demeurant inchangées mais celle du lot 1 étant repoussée au mois de mars 2022.
Par lettre recommandée du 17 mai 2022, le GIE Oras a mis en demeure la société Fortify de transmettre sous quinzaine des actions correctives permettant de remédier aux dysfonctionnements constatés et d’assurer la mise en œuvre effective de la solution informatique.
Après une réunion organisée le 13 juin 2022, la société Solutions RH s’est engagée par courrier du 15 juin 2022 à apporter des correctifs concernant le lot 2 afin de permettre le déploiement de la solution de gestion des temps – logiciel So’Horsys, précisant qu’elle ne pouvait prendre aucun engagement s’agissant du lot de gestion administrative et du lot entretiens, compétences, formation, tous nécessitant le logiciel Foederis.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2022, le GIE Oras a notifié à la société Solutions RH la résiliation unilatérale du marché pour mauvaise exécution des prestations par le cocontractant. Un décompte accompagnait cette mise en demeure mentionnant qu’un paiement de 2.214 euros avait été effectué au titre des formations et interventions et qu’il n’était dû aucune autre somme à la société Solutions RH.
Par courrier du 26 janvier 2023, la société Solutions RH a accepté une résiliation anticipée à compter du 30 avril 2023 s’agissant uniquement du logiciel de gestion des temps, tout en s’opposant à une résiliation anticipée s’agissant de la solution de gestion administrative et de gestion des talents (correspondant au logiciel Foederis et aux lots 1 et 3).
Par courrier du 2 mars 2023, le GIE Oras rappelait à la société FORTIFY que la résiliation unilatérale notifiée le 27 décembre 2022 avait pris effet à cette dernière date, qu’elle concernait la totalité du marché et qu’elle était justifiée par les retards et les dysfonctionnements de la solution sans qu’aucune faute ne puisse être opposée au GIE.
Enfin, par courrier du 5 avril 2023, la société Solutions RH maintenait sa contestation relative à la date de prise d’effet de la résiliation et sollicitait le versement de la somme de 138.263,95 euros TTC.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, GIE Oras a assigné la société Solutions RH devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de condamnations en réparation de préjudices matériels et en paiement de pénalités de retard.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 7 avril 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience collégiale du 7 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 novembre 2024, le GIE Oras, demande au tribunal de :
Condamner la société Solutions RH à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement : 14.135,04 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif au maintien d’un abonnement à la solution logicielle EURECIA ; 31.381,64 euros au titre du préjudice matériel lié à la mobilisation de salariés pour pallier les défaillances du système d’information prévue par le marché ; 30.000 euros en application de l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières en raison des retards de déploiement du système d’informations de gestion des ressources humaines ; Débouter la société Solutions RH de sa demande reconventionnelle ; Condamner la société Solutions RH aux dépens ; Condamner la société Solutions RH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En premier lieu, à l’appui de ses demandes de réparations des préjudices subis, le GIE Oras fait valoir sur le fondement des articles 1217 et 1231 du code civil, une inexécution contractuelle de ses obligations par la société Solutions RH qui, aux termes du cahier des clauses administratives particulières était tenue à une obligation de résultat, et dont les manquements permettent d’engager sa responsabilité contractuelle.
Le demandeur soutient d’abord que la société Solutions RH n’a pas respecté les délais de déploiement des modules, lesquels n’étaient pas opérationnels en mai 2022 malgré des délais de mise en place repoussés à deux reprises, et ne l’étaient pas plus le 8 juillet 2022 malgré l’engagement pris en ce sens par la cocontractante le 15 juin. Il soutient que dès lors que les dysfonctionnements du logiciel GTA, partiellement déployé, concernent la gestion des absences et la validation des feuilles de temps, la société Solutions RH n’a pas répondu aux demandes fixées par le cahier des clauses techniques et il ne peut être considéré que le logiciel a été déployé conformément aux clauses du marché.
Le GIE Oras conteste que les retards lui soient partiellement imputables et invoque les difficultés de personnel de la société Solutions RH, ainsi que les problèmes de paramétrage du logiciel GTA. Le GIE Oras souligne en outre que, bien que ses demandes ne soient pas fondées sur les retards de la défenderesse concernant le déploiement des deux autres modules, GA et Gestion des talents, l’accord trouvé entre les deux parties s’agissant du délai supplémentaire de déploiement de ces deux modules est dû aux difficultés à mettre en place le module GTA.
Le GIE Oras expose ensuite que les prestations de la société Solutions RH n’étaient pas conformes aux exigences prévues dans l’acte d’engagement et ses cahiers annexes. Le demandeur argue d’abord que les dysfonctionnements du circuit de validation des feuilles de temps et de la valorisation des compteurs de congés ont été portés à la connaissance de la défenderesse, qui n’a pas été en mesure de les corriger ; ensuite que la solution mise en place par la société Solutions RH s’agissant des RTT effectue des décomptes en heures alors que le marché prévoyait un décompte en demi-journées comme cela a été rappelé à la défenderesse, qui a au surplus manqué à son obligation de conseil si la solution envisagée dans le cahier des clauses techniques particulières n’est pas possible avec le logiciel proposé par la société Solutions RH ; enfin que cette dernière n’a pas respecté les délais prévus par les clauses techniques particulières du marché s’agissant de la mise en œuvre d’actions correctives aux anomalies signalées par le titulaire.
Pour contester les moyens de la défenderesses fondés sur l’absence de mise en demeure préalable, le GIE Oras fait valoir tout d’abord qu’il n’était pas tenu de mettre en demeure sa cocontractante de se conformer à ses obligations contractuelles avant de solliciter le paiement de dommages et intérêts dès lors que l’inexécution des obligations contractuelles par la société Solutions RH est devenue définitive à la suite de la résolution du marché. Ensuite, il soutient qu’il a adressé à la défenderesse le 17 mai 2022 une mise en demeure de s’exécuter dans des délais raisonnables conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil, laquelle est demeurée infructueuse. Enfin, pour s’opposer à la demande de rejet de ses demandes formée par la société Solutions RH sur le fondement de l’irrégularité de la résolution unilatérale du marché, le GIE Oras indique que même si l’irrégularité était retenue par le tribunal elle demeurerait sans effet sur les demandes de réparation qu’il a formulées dès lors que celles-ci sont fondées sur l’article 1217 du code civil et sur les inexécutions contractuelles de la cocontractante.
Pour exposer ses préjudices, dont il demande réparation sur le fondement des articles 1231-2, 1231-3 et 1231-5 du code civil, le GIE Oras fait d’abord valoir que le marché conclu avec la défenderesse visait à remplacer le logiciel EURECIA jusque lors utilisé par le demandeur, dont l’abonnement a toutefois dû être prolongé pour un montant de 14 135,04 euros, faute de déploiement par la société Solutions RH des solutions qu’elle devait fournir. Le demandeur fait état ensuite de la nécessité qu’il a eu de mobiliser des salariés pour pallier les manquements de la défenderesse, sur un volume de travail évalué à 1451 heures entre juillet 2021 et novembre 2022 représentant un coût de 31 381,64 euros pour la société. Le GIE Oras expose que l’ensemble des préjudices est directement dû à l’inexécution par la société Solutions RH de ses obligations, et qu’il est donc fondé à demander à cette dernière le versement de la somme totale de 45 516,68 euros à titre de réparation des préjudices subis.
En deuxième lieu, à l’appui de sa demande d’application de la clause pénale, fondée sur l’article 1235-1 du code civil, le GIE Oras soutient que l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché prévoit des pénalités d’un montant de 100 euros par jour de retard, sans mise en demeure préalable.
Le demandeur détaille qu’à ce titre, il est fondé à solliciter l’application de pénalités de retard à hauteur de 300 jours, depuis le 1er mars 2022, dès lors que la société Solutions RH s’était engagée à déployer le logiciel GTA en février 2022, jusqu’au 26 décembre 2022, veille de la date de notification de la résiliation du marché à la cocontractante, soit une clause pénale d’un montant total de 30 000 euros hors taxes.
En troisième lieu, pour s’opposer à la demande reconventionnelle formée par la société Solutions RH, le GIE Oras, invoquant les articles 1224 et 1226 du code civil, fait valoir d’une part qu’il n’a pas commis de faute dans la résiliation et, d’autre part, conteste le préjudice allégué par la défenderesse.
S’agissant d’abord de la résiliation, le demandeur soutient qu’elle est régulière et fondée. Il fait valoir que l’article 16 du cahier des clauses administratives particulières prévoit une clause de résiliation unilatérale au bénéfice du GIE Oras en cas de faute du titulaire du marché, précisant qu’une mise en demeure préalable à la résiliation n’est pas exigée mais qu’est nécessaire seulement une notification des fautes reprochées assortie d’un délai de quinze jours pour formuler des observations, à quoi le GIE Oras indique s’être conformé en adressant une mise en demeure le 17 mai 2022.
S’agissant ensuite du préjudice allégué par la Solutions RH, le GIE Oras soutient que les sommes demandées par la défenderesse ne peuvent pas être dues en l’absence de respect de ses obligations de résultat par la cocontractante. Il ajoute que cette dernière n’établit pas la réalité de son préjudice faute d’apporter des éléments probants à l’appui de ses dires.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 juillet 2024, la société par actions simplifiée Solutions RH demande au tribunal de :
A titre principal, débouter le GIE Oras de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, réduire le montant de l’indemnité due en application de la clause pénale ; A titre reconventionnel, condamner le GIE Oras à lui payer la somme de 144 244,75 euros en réparation de son préjudice ; En tout état de cause, condamner le GIE Oras aux dépens ; Condamner le GIE Oras à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, pour s’opposer aux demandes du GIE Oras, la société Solutions RH expose qu’en application des dispositions des articles 1103, 1212 et 1226 du code civil, reproduits aux articles 5 et 16 du cahier des charges administratives particulières, la résolution anticipée par une partie au marché n’était possible qu’en cas d’inexécution contractuelle grave, après une mise en demeure préalable, et qu’une rupture anticipée non conforme à ces dispositions constitue une résiliation fautive qui ouvre le droit pour le créancier à une réparation de ses préjudices.
Elle soutient que le GIE Oras ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable et qu’elle n’a au surplus pas manqué gravement à ses obligations contractuelles, d’où il résulte que la résiliation unilatérale anticipée par le cocontractant était irrégulière et qu’il n’est dès lors pas fondé à demander le versement de dommages et intérêts.
La société Solutions RH fait ainsi d’abord valoir que le demandeur ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable. Elle conteste que le courrier adressé le 17 mai 2022 vaille mise en demeure dès lors qu’il lui a été adressé sept mois avant la résiliation du contrat et qu’il est rédigé avec des termes généraux qui ne définissent pas les manquements graves de la cocontractante. La défenderesse précise également qu’elle a satisfait à ses engagements à la suite de la réunion organisée le 15 juin 2025 et qu’en conséquence, l’exécution du contrat s’est poursuivie.
S’agissant ensuite des manquements contractuels allégués par le GIE Oras, concernant les délais de déploiement des logiciels, la société Solutions RH indique que les modifications de planning de mise en œuvre du marché ont été convenues entre les parties, qu’en outre les lots 1 et 3 n’ont pu être déployés faute pour le demandeur d’avoir procédé aux opérations qu’il devait réaliser pour la mise en place des logiciels, et qu’enfin le lot 2 a été effectivement déployé le 1er mai 2022.
Concernant la non-conformité de ses prestations aux exigences prévues par le marché, la défenderesse souligne que le GIE Oras ne verse aux débats que des pièces illustrant des difficultés ponctuelles qui ne suffisent pas à établir l’existence d’un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. Elle précise à ce titre, d’abord que les difficultés relatives aux circuits de validation des feuilles de temps ont donné lieu à des correctifs qui ont permis de résoudre les problèmes avant la réunion du 29 juin 2022, ensuite que s’agissant de la valorisation des compteurs de congés les difficultés identifiées sont indiquées comme ayant été corrigées dans lse courriers qu’elle a adressés au demandeur les 15 juin 2022 et 11 juillet 2023 sans avoir été contredite sur ce point par le cocontractant, puis qu’en ce qui concerne le décompte de RTT le décompte effectué par le logiciel qu’elle a mis en place est conforme à la réglementation et aux exigences du marché, qu’enfin s’agissant des retards dans les actions correctives le GIE Oras ne produit que des éléments illustrant des éléments ponctuels qui ne permettent pas d’établir un manquement grave aux obligations contractuelles.
Subsidiairement, en cas de condamnation par le tribunal, la société Solutions RH demande que le montant des dommages et intérêts accordés au GIE Oras soit réduit. Elle indique que le demandeur n’est pas fondé à demander le remboursement de la poursuite de l’abonnement à son précédent outil de gestion des ressources humaines car il ne lui a pas payé le prix convenu par le marché, si ce n’est 2 214 euros et qu’en conséquence il n’a pas supporté le coût de deux abonnements à des logiciels de gestion. La défenderesse oppose ensuite que s’agissant du paiement du coût de mobilisation de salariés du GIE, il s’agit d’une demande qui vise à faire payer par la défenderesse le salaire des équipes du demandeur qui devaient en toute hypothèse être affectées à la mise en œuvre du marché, indépendamment des difficultés d’exécution. Concernant enfin la condamnation au titre de la clause pénale demandée par le GIE Oras, la société Solutions RH soutient d’une part qu’aucun retard ne lui est imputable, d’autre part que le juge peut moduler en application de l’article 1231-5 du code civil le montant de l’indemnité due lorsque celui-ci apparait excessif, ce qui est le cas en l’espèce selon la défenderesse qui met en avant que la somme sollicitée par le demandeur équivaut à 20% du montant total du marché, et qu’il conviendrait de réduire la somme en cas de condamnation à 5% du prix du marché, soit 5000 euros.
En second lieu, au soutien de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 1231-2 du code civil dont elle souligne qu’elles permettent à la victime d’une rupture fautive des relations contractuelles d’obtenir la réparation de ses préjudices, la société Solutions RH expose que le contrat litigieux en l’espèce a été renouvelé le 6 juillet 2022 pour une durée d’un an, d’où il découle que le contrat ne pouvait être résilié par l’une ou l’autre partie qu’à compter du 6 juillet 2023, après délivrance d’un préavis de trois mois conformément à l’article 5 du cahier des charges des clauses administratives particulières.
La société Solutions RH demande en conséquence la réparation de son préjudice en sollicitant une condamnation de son cocontractant au paiement des prestations qu’elle a assurées jusqu’au terme prévu du contrat, le 30 juin 2023, soit un montant total de 146.458,75 euros toutes taxes comprises, ce qui inclut les forfaits de prestations ponctuelles relatives à la mise en œuvre de la solution et des différents modules, ainsi que les forfaits annuels, notamment l’abonnement, l’hébergement et le support entre autres, conformément au montant du marché défini dans la décomposition des prix globale et forfaitaire annexée à l’acte d’engagement notifié le 6 juillet 2021. Dès lors que le GIE Oras ne s’est acquitté que du paiement des abonnements des mois de juillet, août et octobre 2022, soit un montant de 2.214 euros qu’il convient de déduire du coût du marché dû par le cocontractant, la société Solutions RH fait valoir qu’elle est fondée à demander la condamnation du GIE Oras au paiement de la somme de 144.244,75 euros toutes taxes comprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’application combinée des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution et demander réparation des conséquences de l’inexécution, et qu’elle peut également obtenir la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts si ce dernier n’établit pas que son inexécution contractuelle ou le retard dans l’exécution a été provoquée par la force majeure.
Il est en outre précisé aux termes de l’article 1231 du même code qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
I. Sur les demandes de dommages-intérêts du GIE Oras
Pour s’opposer aux demandes du GIE Oras, la société Solutions RH conteste les manquements qui lui sont imputés et se prévaut de l’irrégularité de la résiliation en l’absence de mise en demeure préalable.
1. Sur l’existence de manquements contractuels
En l’espèce, le marché conclu entre les parties par acte d’engagement notifié le 6 juillet 2021 est notamment constitué d’un cahier des clauses administratives particulières (CCAP). L’article 3 de ce dernier, relatif aux obligations du titulaire, prévoit que « le titulaire est soumis sans restriction aux pièces contractuelles du marché. Les résultats attendus au titre du présent marché constituent une obligation de résultats (respect des délais, déploiement complet de la solution, maintenance, assistance). » Cette obligation de résultat est également rappelée aux articles 12 et 13 du CCAP, relatifs respectivement aux pénalités et à la responsabilité.
Ainsi, il est établi, et cela n’est pas contesté par les parties, que la société Solutions RH s’était engagée envers le GIE Oras à une obligation de résultat, à l’aune de laquelle doivent être examinées la conduite des relations contractuelles entre les deux parties et leurs allégations respectives.
Sur les délais de déploiement du module GTA
Dans la cadre de la candidature qu’elle a soumise au GIE Oras en vue de l’obtention du marché proposé par ce dernier, la société Solutions RH a adressé un mémoire fonctionnel, technique et financier, pièce contractuelle constitutive du marché effectivement conclu entre les parties. Dans ce document, la société Solutions RH prévoyait le déploiement des modules en février et mars 2022.
Lors de la première réunion organisée entre les parties à la suite de la notification de l’acte d’engagement, la société Solutions RH a fait état le 7 juillet 2021 d’un nouveau planning de déploiement des logiciels, le module de gestion administrative (GA) devant être déployé le 3 janvier 2022, celui de gestion du temps de travail (GTA) en février 2022 et celui de gestion des talents (Talents) en mars et mai 2022.
Le 9 novembre 2021, la défenderesse a adressé au GIE Oras un nouveau planning, convenu entre les parties fixant le déploiement des modules aux mois de février 2022 s’agissant du module GTA et de mars 2022 s’agissant des module GA et Talents.
Dans un courrier adressé au GIE Oras et daté du 15 juin 2022, la société Solutions RH « s’engage à mettre toutes les ressources humaines et matérielles afin de déployer la solution de Gestion des Temps So’Horsys pour le vendredi 8 juillet 2022 ». Elle précise également dans ce document qu’elle a proposé des formations gracieuses aux agents du GIE Oras « afin de dédommager le préjudice du décalage de déploiement ».
Le GIE Oras a également produit aux débats plusieurs échanges avec la société Solutions RH faisant état de difficultés dans l’utilisation du logiciel GTA après le 8 juillet 2022, notamment un courrier électronique daté du 29 septembre 2022 relatant des difficultés concernant la gestion dans le logiciel d’au moins vingt-six agents du groupement, à quoi s’ajoute une erreur pour l’ensemble des salariés de l’une des sociétés composant le GIE Oras.
La société Solutions RH a également joint aux débats un courrier électronique qu’elle a adressé le 11 octobre 2022 à son cocontractant, dans lequel elle précise les modifications et corrections qu’elle a apportées au logiciel GTA, notamment des suppressions de salariés enregistrés en doublon, sans pour autant établir que ces modifications résultent de demandes complémentaires formulées par le GIE Oras après le déploiement et non pas qu’il s’agit d’erreur dans le déploiement.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la société Solutions RH, qui s’était initialement engagée à déployer le logiciel GTA en février 2022, ce qui constitue aux termes de l’acte d’engagement conclu entre les parties une obligation de résultat tenant tant au respect des délais qu’au déploiement complet de la solution, n’avait pas débuté le déploiement dudit logiciel le 8 juillet 2022, comme cela est attesté par son engagement d’y procéder à cette date, pris le 15 juin 2022.
La défenderesse n’a pas donc pas respecté les délais convenus avec le GIE Oras, y compris après qu’un accord a été trouvé entre les cocontractants pour retarder jusqu’au 4 mai 2022 le module de gestion du temps de travail.
Au surplus, au regard des difficultés qui ont perduré à la suite de l’installation du logiciel GTA jusqu’au mois d’octobre 2022 au moins, il est établi que la solution proposée par la société Solutions RH n’était pas pleinement déployée et opérationnelle à cette date.
Il sera dès lors constaté que la société Solutions RH a manqué à son obligation de respecter les délais de déploiement du module gestion des temps et des absences (lot 2) conformément à l’accord conclu entre les parties.
Sur les prestations de la société Solutions RH au regard des exigences du marché
En premier lieu, s’agissant du circuit de validation des feuilles de temps
L’article 4.2.2, relatif à la gestion des absences, du cahier des clauses techniques particulières, pièce contractuelle constitutive du marché conclu entre les parties, prévoyait : « Le processus de demande et de validation d’absences devra se faire au travers de workflows paramétré en fonction d’un circuit de validation prédéfini. Une notification de validation ou refus de la demande devra être envoyée au manager ainsi qu’à la personne concernée. »
Dans le document daté du 15 juin 2022, adressé par la société Solutions RH au GIE Oras quant aux mesures correctives du logiciel de gestion des temps So’Horsys que la défenderesse s’engage à mettre en œuvre avant le 8 juillet 2022 afin de permettre le déploiement du module GTA, figure notamment des modifications du workflow de validation des feuilles de temps et le contrôle lors de la pose de congés payés.
Le demandeur produit deux courriers électroniques adressés entre les différentes entités du groupement, datés des 21 juillet et 10 octobre 2022, faisant état notamment de problèmes de paramétrage sur les workflows, de difficultés de validation par les managers des demandes d’absence de leurs salariés en raison d’erreurs dans les circuits de validation, d’incohérences dans les feuilles de temps une fois les demandes d’absences validées.
Pour contester l’existence de telles difficultés, la société Solutions RH fait valoir que le GIE Oras ne lui a remonté qu’une seule difficulté, par un courrier électronique en date du 8 novembre 2022 joint en procédure, ce qui ne constituerait dès lors qu’une difficulté épisodique et non pas un défaut structurel caractérisant un manquement contractuel. La défenderesse produit également un courrier électronique qu’elle a adressé au demandeur le 11 juillet 2022 dans lequel elle indique que l’ensemble des difficultés ont été corrigées et que la solution est désormais opérationnelle.
Il ressort toutefois des pièces produites par le GIE Oras que les difficultés concernant le circuit de validation des absences ont perduré après le 11 juillet 2022, qu’elles ont concerné l’ensemble des entités composant le groupement, lesquelles ont été confrontées aux mêmes difficultés récurrentes et non seulement épisodiques, et qu’en cela la solution mise en œuvre n’était pas conforme aux prescriptions du marché.
Ainsi, il sera constaté que la société Solutions RH a manqué à son obligation de résultat quant à la mise en place de procédures de validation des feuilles de temps conformes aux clauses du contrat conclu entre les parties.
En deuxième lieu, s’agissant de la valorisation des compteurs de congé
Les parties conviennent que des problèmes de valorisation des compteurs de congé ont perduré jusqu’en juillet 2022.
La société Solutions RH indique pour sa part que l’ensemble des difficultés a été résolu à cette date et que seules deux anomalies ponctuelles sont ensuite survenues. Elle produit à l’appui de ses dires le courrier du 11 juillet 2022 adressé au cocontractant dans lequel elle l’informe de la correction de l’ensemble des problèmes relevés lors de la réunion du 13 juin 2022.
Le GIE Oras quant à lui produit trois courriers électroniques adressés à la défenderesse, en date des 27 et 29 septembre et du 8 décembre 2022, ainsi qu’un courrier interne au groupement en date du 10 octobre 2022, dans lesquels il est fait état d’erreurs relatives à des situations individuelles de salariés qui ont suscité diverses difficultés lorsqu’ils ont posé des congés ou des anomalies dans les comptes des jours de congés disponibles pour certains employés individuellement identifiés, mais également de problèmes structurels parmi lesquels un écart entre le congé posé et la prise en compte du nombre d’heures non travaillées dans le décompte ou des erreurs dans la programmation des fractionnements de congés.
Il découle des éléments produits aux débats que les erreurs de valorisation des compteurs de congés ont perduré après les corrections apportées par la défenderesse en juillet 2022, malgré des échanges continus entre les deux parties, et ce dans des proportions qui excèdent les simples dysfonctionnements occasionnels.
Ainsi, il sera constaté que la société Solutions RH n’a pas respecté son obligation de résultat quant à la valorisation des compteurs de congé.
En troisième lieu, s’agissant des réductions de temps de travail (RTT)
Aux termes de l’article 4.2.2 relatif à la gestion des absences du cahier des clauses techniques particulières du marché conclu entre les parties, il était prévu : « La solution devra permettre de gérer les différents types d’absences en ouvrés ou ouvrables selon les différents établissements que cela soit en journée complète, en demi-journée avec une distinction matin/après-midi) ou en heures. »
Le GIE Oras produit plusieurs échanges, internes et à destination de la société Solutions RH, faisant état de difficultés dues au logiciel qui convertit une demi-journée de RTT posée en une absence autorisée de trois heures et demi, sans prise en compte de ce que cette absence concerne le matin ou l’après-midi, alors qu’un salarié travaille quatre heures le matin et trois l’après-midi, d’où il découle des erreurs dans le décompte des présences et absences.
Pour illustrer cette difficulté, le demandeur produit la capture d’écran de l’historique du temps de travail d’un salarié qui, ayant posé un crédit RTT le vendredi 18 novembre 2022 après-midi, est indiqué comme présent de 8h30 à 13 heures et absent de 12h30 à 16 heures.
Cependant, il ressort des documents produits par le demandeur que la solution mise en place par la défenderesse permet de poser des RTT en journée complète, en demi-journée avec une distinction entre le matin et l’après-midi ou en heures.
Il n’apparait pas dans les documents contractuels produits par le demandeur que le marché prévoyait pour le titulaire la nécessité de permettre une distinction du nombre d’heures retiré des crédits RTT selon qu’était posée une matinée ou une après-midi, les clauses contractuelles mentionnant seulement la possibilité de demander une absence en demi-journée matin/après-midi ou en heures.
Ainsi, il n’est pas établi que la société Solutions RH a manqué à ses obligations contractuelles s’agissant de la gestion des absences RTT.
En quatrième lieu, s’agissant des délais de mise en œuvre d’actions correctives des anomalies signalées au titulaire
L’article 8.2, relatif à la maintenance préventive et curative, du cahier des clauses techniques particulières disposait que : « Le GIE Oras attend des réponses sur les sujets suivants : […] – la réactivité des équipes du soumissionnaire en cas de sollicitations (engagements forts sur les délais de résolution des anomalies signalées) ; / – la mise à disponibilité d’une hotline utilisateur ; […] ».
Dans ce cadre, aux termes de l’article 7.1.1 de son mémoire technique, la société Solutions RH s’engageait s’agissant des prestations de maintenance corrective, à intervenir dans les quatre heures ouvrées en cas d’anomalie bloquante, les huit heures ouvrées en cas d’anomalie grave et les vingt-quatre heures ouvrées en cas d’anomalie mineure.
Il découle de ces articles que, conformément à l’article 1353 du code civil, le demandeur a établi que la défenderesse était à son égard débitrice d’une obligation de réponse selon les délais mentionnés ci-dessus en cas d’anomalie dans les logiciels déployés.
Si le GIE Oras produit un courrier électronique daté du 8 décembre 2022, dans lequel il signale des difficultés à la société Solutions RH et fait part notamment de tickets mentionnés comme relevant de priorités urgentes auxquels il n’a pas été répondu ainsi que de tickets non ouverts depuis deux à trois semaines, la défenderesse ne produit pas de document contestant ces absences de réponse dans les délais relevés par le demandeur dans son courrier électronique.
Bien que la société Solutions RH conteste dans ses conclusions des retards dans les délais de réponse, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses dires de nature à établir qu’elle a répondu à son obligation de résolution rapide des difficultés signalées par le GIE.
Ainsi, il sera constaté que la société Solutions RH a manqué à son obligation contractuelle en ne mettant pas en œuvre les actions correctives aux difficultés signalées par le GIE Oras dans les délais auxquels elle s’était engagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi qu’à défaut pour la société Solutions RH d’avoir exécuté les engagements prévus par les clauses du marché s’agissant des délais de déploiement du module de gestion du temps de travail et des absences, de la mise en place de procédures de validation des feuilles de temps, de la valorisation des compteurs de congés et des délais de mise en œuvre d’actions correctives aux anomalies qui lui sont signalées, la défenderesse a manqué à ses obligations.
En conséquence, il est établi que la société Solutions RH a imparfaitement exécuté le marché qu’elle a conclu avec le GIE Oras aux termes de l’acte d’engagement notifié le 6 juillet 2021.
L’article 16 du CCAP stipule que le contrat peut être résilié en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations.
Au regard des manquements imputables à la société Solutions RH, le GIE Oras était bien fondé à se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat.
2. Sur l’irrégularité de la résiliation unilatérale
Aux termes de l’article 1225 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
L’article 16 du CCAP stipule : « Le contrat peut être résilié en cas d’inexécution partielle ou totale ou de mauvaise exécution des prestations, notamment lorsque :
— le titulaire ne respecte pas de manière répétée, les délais ;
— le titulaire ne respecte pas les instructions ;
— le titulaire commet une faute grave dans la conduite des prestations consistant notamment dans une erreur grave, un défaut d’information du GIE Oras, une inaction prolongée ;
— le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu’il soit fondé à invoquer la force majeure.
Lorsqu’une des fautes précédentes est constatée, le GIE Oras en adresse la notification au titulaire par lettre R.A.R., qui dispose d’un délai de 15 jours pour formuler ses observations. A l’issue de ce délai, le GIE Oras a la possibilité de prendre une décision de résiliation motivée qui doit être notifiée au titulaire dans les 15 jours par lettre R.A.R. »
Par lettre recommandée du 17 mai 2022, le GIE Oras a notifié à la société Solutions RH une mise en demeure en raison de dysfonctionnements dans la mise en œuvre du marché rédigée en ces termes :
« La mise en œuvre de cette solution informatique apparait à ce jour inopérante et pose de nombreuses difficultés à notre structure tant en matière de non-respect par vos soins du calendrier de déploiement initialement envisagé qu’en matière de mauvaise qualité du service rendu. Les prestations prévues au contrat n’apparaissent de ce fait pas conformément exécutées à ce jour.
En guise d’illustration les dates de déploiement initialement arrêtées lors de la réunion de lancement du marché organisée en juillet dernier apparaissent à ce jour largement dépassée ; la solution devant initialement être opérationnelle pour le 01 mai dernier.
Nous ne pouvons par ailleurs que déplorer les nombreuses difficultés de communication avec vos représentants successifs et plus particulièrement :
le manque de réactivité de vos équipes : temps de traitement de certaines demandes de l’ordre de 3 semaines ou 1 mois, absence de réponse de vos servies en matière de GAT… le manque de communication de ces dernières : manque de clarté sur les demandes et absence de prise en charge des pièces transmises par nos équipes ».
Le GIE Oras a accordé un délai de 15 jours à son cocontractant pour exercer les actions correctives sollicitées et la mise en œuvre effective du système informatique au plus tard le 1er juin et ce sous peine d’appliquer des pénalités de retard. Il n’était donc nullement question d’une résiliation du contrat. De ce fait, ce courrier ne vaut pas mise en demeure préalable.
En outre, une réunion a été organisée le 13 juin 2022, soit dans les quinze jours de cette mise en demeure, au terme de laquelle un accord a été trouvé.
Par conséquent, la résiliation notifiée le 27 décembre 2022 n’a pas respecté les conditions fixées par l’article 16 du CCAP. Le GIE Oras aurait dû accorder dans ce courrier un délai de 15 jours à la société Solutions RH pour lui permettre de formuler ses observations, avant d’adresser un second courrier notifiant la résiliation unilatérale.
Ainsi, en notifiant directement une résiliation unilatérale, certes motivée et fondée, sans mise en demeure préalable, le GIE Oras n’a pas respecté la procédure instituée à l’article 16.
La société Solutions RH estime que cette irrégularité rend la résiliation nulle et non avenue et en déduit que le contrat aurait dû se poursuivre jusqu’à son terme, soit le 6 juillet 2023.
Il résulte toutefois des développements précédents que le GIE Oras était bien fondé à procéder à la résiliation unilatérale, la société Solutions RH n’ayant pas respecté les délais qui étaient les siens et ayant exécuté très imparfaitement ses obligations.
La faute du GIE Oras apparaît ainsi purement formelle et ne prive pas de fondement et d’effet la résiliation unilatérale du contrat, d’autant que l’article 16 du CCAP avait pour objet d’instaurer une contradiction entre les cocontractants. Ainsi, en prévoyant une notification préalable des fautes constatées, le GIE Oras devait permettre à la solutions RH de se défendre et éviter ainsi une résiliation unilatérale.
Les échanges de courriers entre les parties démontrent qu’un tel débat s’est instauré entre les parties.
Pour rappel,
dans le courrier du 23 décembre 2022, le GIE Ora a décrit avec précision les fautes reprochées à l’origine de la résiliation du contrat ; dans le courrier du 26 janvier 2023, la société Solutions RH a contesté les manquements qui lui étaient imputés et a accepté le principe d’une résiliation partielle du contrat pour le module relatif à la gestion du temps uniquement ; dans le courrier du 2 mars 2023, le GIE Oras a maintenu sa volonté de voir résilier le contrat en son ensemble.
Il s’ensuit que l’irrégularité formelle de la résiliation unilatérale n’est pas de nature à priver de fondement l’action en responsabilité contractuelle du GIE.
3. Sur les préjudices du GIE Oras
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il revient ainsi à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer qu’elle a subi un préjudice certain et directement lié à l’inexécution contractuelle dont elle se prévaut pour obtenir une réparation qui équivaut au coût effectivement constaté du préjudice.
Sur le coût de l’abonnement au logiciel EURECIA
Si le GIE Oras indique avoir été contraint de poursuivre son abonnement au logiciel EURECIA en raison des difficultés rencontrées avec la solution logicielle qui était proposée par la société Solutions RH, il indique aux termes de ses écritures qu’il ne s’est acquitté du coût du logiciel GTA prévu au marché que pour les mois de juillet, août et septembre 2022.
Dès lors, à défaut pour le demandeur de faire valoir que le logiciel EURECIA entrainerait un surcoût financier par rapport au logiciel qui était prévu par le marché conclu entre les parties à la présente instance, le seul préjudice subi effectivement par le demandeur résulte du paiement de deux solutions distinctes de gestion des ressources humaines durant les mois de juillet, août et septembre 2022.
Il ressort de la pièce comptable produite par le GIE Oras que le montant de l’abonnement au logiciel EURECIA s’est élevé à un total de 3.090,31 euros toutes taxes comprises pour la période du 10 juillet au 9 octobre 2022, correspondant ainsi aux mois durant lesquels le demandeur a payé deux services distincts de solutions logicielles de gestion des ressources humaines.
Il est établi que ce préjudice résulte directement des manquements contractuels de la société Solutions RH qui n’a pas été en mesure de déployer les modules prévus par le marché, contraignant dès lors son cocontractant à s’abonner à un autre service. Par suite, le demandeur est fondé à en demander réparation.
En conséquence, la société Solutions RH sera condamnée à verser au GIE Oras la somme de 3.090,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût d’abonnement à deux solutions logicielles distinctes de gestion des ressources humaines.
Sur le coût de la mobilisation de salariés du GIE Oras sur le déploiement du marché
Le GIE Oras sollicite, à titre de réparation du préjudice matériel, le paiement des salaires de ses salariés mobilisés sur la mise en œuvre du marché et le déploiement des solutions logicielles prévues par le contrat, dont il indique qu’ils ont consacré une part importante de leur activité à essayer de résoudre les difficultés rencontrées avec la défenderesse, sans que les modules ne soient finalement déployés.
Cependant, le demandeur n’établit pas la réalité d’un préjudice matériel en ne démontrant pas que le travail des salariés du service des ressources humaines impliqués dans la mise en œuvre du projet a causé un dommage financier effectif qu’il conviendrait d’indemniser.
Par conséquence, le GIE Oras sera débouté de sa demande de ce chef.
4. Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, l’article 12 du CCAP prévoit que les délais fixés sont impératifs et que les résultats attendus au titre du marché constituent une obligation de résultat. Il fixe également des pénalités de retard, dont il est précisé qu’elles s’appliquent indépendamment des autres sanctions résultant d’une inexécution contractuelle, notamment la résiliation du contrat ou une action en dommages et intérêts.
A ce titre, l’article 12 précise que « les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré. Chacun des manquements aux obligations définies dans le cadre du présent marché et notamment au CCTP donne lieu au versement de pénalités fixées à 100 euros par jour de retard. Pour les autres manquements, la pénalité est également fixée à 200 euros par manquement. Les pénalités sont cumulables entre elles. » Il est prévu en outre qu’en cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, les pénalités peuvent être appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
Il ressort des pièces communiquées par les parties que toutes deux ont convenu d’un report du déploiement du module de gestion des temps et absence au 1er mai 2022.
Puisqu’il a été établi que la société Solutions RH n’a pas rempli ses obligations contractuelles de déploiement du logiciel GTA dans les délais convenus entre les parties et qu’il est constant que la résiliation unilatérale du marché a pris effet le 27 décembre 2022, les pénalités de retard d’un montant de 100 euros par jours sont applicables du 1er mai au 26 décembre 2022.
Dès lors que le nombre total de jours de retard ainsi pris en compte s’élève à 239 jours, le GIE Oras peut demander le paiement d’indemnités de retard qui ne peuvent excéder 23.900 euros, ce qui représente 18 % du montant total du marché (131.815 euros).
Cette pénalité apparaît cependant excessive eu égard au montant versé par le GIE Oras au titre des prestations exécutées (2.214 euros), au montant initial du marché (131.815 euros) et aux préjudices réellement subis. Elle devra être réduite à la somme de 5.000 euros.
La société Solutions RH sera condamnée au paiement de cette somme.
II. Sur la demande de dommages et intérêts de la sociétés Solutions RH
Il résulte des développements précédents que la résiliation notifiée par le GIE Oras était irrégulière sur la forme, mais fondée sur l’article 16 du CCAP et les manquements de la société Solutions RH.
En outre, il a été démontré que :
cette société avait parfaitement connaissance des griefs du GIE, lequel lui a adressé de multiples réclamations au cours de l’année 2022, avant et après la réunion du 13 juin 2022 ; le GIE a très clairement informé son cocontractant des raisons pour lesquelles il procédait à la résiliation dans le courrier du 23 décembre 2022, auquel le GIE a répondu de façon précise et argumentée.
Ainsi, il est établi avec certitude que le GIE aurait procédé à la résiliation unilatérale du contrat, même s’il avait respecté avec rigueur les prescriptions de l’article 16 du CCAP.
Le non-respect de l’obligation de notification préalable des griefs n’a pas fait perdre à la société Solutions RH la possibilité d’éviter une résiliation unilatérale du contrat et ne lui a causé, en définitive, aucun préjudice.
Par conséquent, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande consistant à obtenir le paiement des prestations qui n’ont pas été exécutées à titre de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les sommes auquelles la défenderesse est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La société Solutions RH perd le procès et doit, à ce titre, être condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande sa condamnation à payer au GIE une somme de 3.000 euros ;
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance de sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, dès lors qu’il n’y pas lieu de l’écarter en l’espèce, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
CONDAMNE la SAS Solutions RH à payer au GIE Oras la somme de 3.090,31 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Solutions RH à payer au GIE Oras la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes du GIE Oras ;
REJETTE les demandes de la SAS Solutions RH ;
CONDAMNE la SAS Solutions RH aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Solutions RH à payer au GIE Oras la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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