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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2025, n° 25/50381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50381 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L2O
N° : 13
Assignation du :
23 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.A. COVIVIO HOTELS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bérangère RIVALS de l’AARPI LAMOURE RIVALS, avocats au barreau de PARIS – #E1170
DEFENDERESSE
La société CC [Localité 5]-ROBERT S.A.S.(Courtepaille)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 23 décembre 2024, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, la société Covivio Hotels, en qualité de bailleur, et la société CC [Localité 6], en qualité de preneur d’un bail commercial, ont conclu un protocole d’accord transactionnel de résiliation amiable et anticipée du bail, et d’apurement de la dette locative due par le preneur d’un montant de 108 243,80 €.
Se prévalant du paiement incomplet de la dette locative fixée à ce protocole, la société Covivio Hotels a, par acte du 23 décembre 2024, fait assigner la société CC [Localité 5]-Robert devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner la société CC [Localité 5]-Robert à lui payer par provision la somme de 20 593,61 € majorée des intérêts au taux légal calculés comme suit :
— à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 pour l’échéance du 10 juillet 2024, sur un montant de 4 118,72 €,
— à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 pour les échéances des 10 août 2024 et 10 septembre 2024, soit sur un montant de 8 237,44 €,
— à compter de l’assignation pour les échéances des 10 octobre 2024 et 10 novembre 2024, soit sur un montant de 8 237,44 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— assortir la condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la minute de l’ordonnance,
— condamner la société CC [Localité 5]-Robert à la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 février 2025, la société Covivio Hotels a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société CC [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le protocole d’accord transactionnel liant les parties prévoyait notamment la résiliation amiable du bail à la date de signature, soit au 4 juillet 2024, et l’apurement partiel de la dette du bailleur qui s’élevait au 30 juin 2024 à la somme de 108 243,80 €.
Selon l’article 6 de ce protocole, le bailleur a en effet consenti un abandon de créance de 73 531,47 €, laissant à la charge de CC [Localité 5]-Robert la somme de 34 712,33 €, devant être réglée selon les modalités suivantes :
— règlement de la somme de 14 118,72 € au jour de la signature du protocole,
— règlement du solde de l’arriéré locatif, soit la somme de 20 593,61 € en cinq mensualités d’un montant égal, échelonnées sur une durée de cinq mois à compter de la date de la signature du protocole tous les 10 du mois, soit :
— le 10 juillet 2024 : la somme de 4 118,72 €,
— le 10 août 2024 : la somme de 4 118,72 €,
— le 10 septembre 2024 : la somme de 4 118,72 €,
— le 10 octobre 2024 : la somme de 4 118,72 €,
— le 10 novembre 2024 : la somme de 4 118,73 €.
La demanderesse indique que la société CC [Localité 5] Robert a payé la somme de 14 118,72 € le jour de la signature du protocole d’accord transactionnel mais n’a honoré aucune des échéances postérieures.
Les mises en demeure de régler le solde restant dû adressées à la défenderesse les 29 juillet 2024 et 1er octobre 2024 sont demeurées vaines.
Ainsi, il s’ensuit qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’une dette locative de 20 593,61 € est due par la société CC [Localité 6] à l’égard de la demanderesse.
Dès lors, la société CC [Localité 6] sera condamnée par provision à verser à la société Covivio Hotels la somme de 20 593,61 €, avec intérêts au taux légal à compter de :
— la mise en demeure du 29 juillet 2024 pour l’échéance du 10 juillet 2024, sur un montant de 4 118,72 €,
— la mise en demeure du 1er octobre 2024 pour les échéances des 10 août 2024 et 10 septembre 2024, soit sur un montant de 8 237,44 €,
— l’assignation pour les échéances des 10 octobre 2024 et 10 novembre 2024, soit sur un montant de 8 237,44 €.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, comme le permettent les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au cas présent, il n’est pas démontré la nécessité de prononcer une astreinte pour recouvrer les condamnations prononcées.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société CC [Localité 5] Robert, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société CC [Localité 5] Robert à verser à la société Covivio Hotels la somme de 20 593,61 €, avec intérêts au taux légal à compter de :
— la mise en demeure du 29 juillet 2024 pour l’échéance du 10 juillet 2024, sur un montant de 4 118,72 €,
— la mise en demeure du 1er octobre 2024 pour les échéances des 10 août 2024 et 10 septembre 2024, soit sur un montant de 8 237,44 €,
— l’assignation pour les échéances des 10 octobre 2024 et 10 novembre 2024, soit sur un montant de 8 237,44 €.
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société CC [Localité 6] aux dépens ;
Condamnons la société CC [Localité 6] à payer la société Covivio Hotels à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 17 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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