Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 avr. 2026, n° 25/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02323 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR5O
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2026
à :
— la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS,
— Me Caroline CHAPOUAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSES :
Madame [Z] [M] [U] [T] [X] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [E] [B] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [I] [H] [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 4] (26), en son vivant retraité, et demeurant à [Localité 2] [Adresse 1], est décédé à [Localité 2], le [Date décès 1] 2023.
Il a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [Z] [X] et ses deux enfants :
— Madame [L] [G],
— Madame [E] [G] épouse [R].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [V] [A], Notaire à [Localité 5], le 09 mars 2012, Monsieur [O] [G] avait fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant la succession, le tout à son choix exclusif.
Madame [Z] [X] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Des donations ont, par ailleurs, été consenties respectivement par le défunt aux deux enfants, à savoir :
— Une donation a été établie le 02 octobre 1998 au profit de Madame [E] [G], concernant une parcelle de terrain en nature de terres sise [Adresse 4], cadastrée, section AH n°[Cadastre 1] à [Localité 2] (26), pour une valeur de 30.000 francs,
— Une donation a été établie le 22 novembre 2021 au profit de Madame [L] [G], concernant une propriété rurale sise à [Localité 4] (26), outre diverses parcelles de terre à [Localité 6] (26), [Localité 7] (26), [Localité 8] (26), et [Localité 9] (26), pour une valeur de 215.000 euros,
Le règlement de la succession a été confié à Maître [S] [F], Notaire à [Localité 10] (26).
L’actif successoral est composé de la partie indivise du bien immobilier ayant constitué le domicile familial des époux, sise [Adresse 5] à [Localité 2], qui est actuellement occupée par, Madame [Z] [X], conjoint survivant, ainsi que de divers véhicules et de liquidités.
Monsieur [O] [G] avait également acquis seul une parcelle de terrain en nature de bois situé à [Localité 2], suivant acte authentique, en date du 26 juillet 2002, de Maître [P] [Y], Notaire à [Localité 5].
Aucun partage amiable de la succession n’a pu avoir lieu.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Madame [Z] [X] veuve [G] et Madame [E] [R] née [G] ont assigné Madame [L] [G] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, demandant de :
— ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage des successions de Monsieur [O] [G],
Avant dire droit,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission notamment de :
— Prendre connaissance des pièces du dossier, des actes et titres de propriété et de tous documents utiles à sa mission,
— Décrire les biens meubles et immeubles dépendants des successions dont s’agit, ainsi que les biens meubles et immeubles, objets des donations,
— Convoquer ainsi les parties,
— Se rendre sur les lieux,
— Evaluer les biens en détaillant les critères essentiels de cette évaluation,
— Déterminer les donations rapportables et les évaluer conformément aux textes en vigueur;
— Etablir et estimer l’actif et le passif de l’indivision successorale,
— Faire le compte entre les parties et évaluer les sommes donnant lieu à rapport,
— Déterminer les biens meubles ayant appartenu au défunt, détenus par Madame [L] [G],
— Dire si le partage en nature est possible, prévoir les lots, fixer leur valeur et le montant éventuel des soultes, et à défaut indiquer en tant que de besoin sur quelle base les immeubles pourraient être licités avec constitution éventuelle de lots et proposition de mise en prix ;
— Donner tout élément de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du litige.
— COMMET pour y procéder tel Notaire qu’il plaira, à l’exception de Maître [S] [Q] et Maître [J] [D], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du Code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— COMMET le Juge désigné à cet effet par le Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE pour surveiller les opérations de partage,
— DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le Président de ce tribunal sur simple requête,
— DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis,
— DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser et transmettre au juge commis un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif.
— DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le Tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives,
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
— DEBOUTER Madame [L] [G] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— CONDAMNER Madame [L] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER les dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RVPA le 07 janvier 2026, Madame [L] [G] demande de :
— ORDONNER le partage de la succession de Monsieur [O] [G]
— COMMETTRE pour procéder auxdites opérations liquidatives tel Notaire qu’il plaira au Tribunal,
— DIRE que le Notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du Code de Procédure Civile sous la surveillance d’un Juge commis près le Tribunal Judiciaire de VALENCE et désigner un Magistrat à cette fin
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— prendre connaissance des pièces du dossier, et se faire remettre par les parties et, le cas échéant, par les établissements bancaires, tous tiers concernés, notamment agents immobiliers ayant procédé aux estimations des biens immobiliers composant l’actif de la succession Monsieur [O] [G], tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer la valeur des biens immobiliers composant l’actif successoral, à savoir, notamment :
— déterminer des biens donnés à [E] [G] par acte du 2 octobre 1998, en tenant compte de leur état à l’époque de la donation,
— déterminer des biens donnés à [L] [G] par acte du 22 novembre 2021, en tenant compte de leur état à l’époque de la donation,
— entendre les parties en leurs explications ;
— d’une façon générale, donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les héritiers ;
— DEBOUTER Mesdames [Z] [X] et [E] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [O] [G].
Le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [S] [F] et Maître [J] [D], au vu de la demande des parties sur ce point.
Aucun acte de notoriété n’étant produit, le Notaire commis devra rechercher tous éventuels héritiers.
Sur la demande d’expertise :
Les parties s’accordant sur la nécessité d’une expertise judiciaire, il y a lieu de faire droit à cette demande. Il sera rappelé que cette expertise ne peut porter que sur l’évaluation des biens meubles et immeubles composant la succession, la détermination des donations rapportables relevant des opérations de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La nature du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [O] [G] ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [S] [Q] et Maître [J] [D] ;
DIT que le notaire commis devra rechercher tous éventuels héritiers ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots dans le délai d’un an suivant sa désignation ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder Madame [N] [C]
Demeurant [Adresse 6]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties (et le cas échéant, leurs conseils),
— prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre par les parties, les notaires et les établissements bancaires concernés tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs explications ;
— dresser l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de Monsieur [O] [G] ; préciser qui les détient ;
— décrire et évaluer ces biens à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise) ;
— déterminer la valeur des biens donnés à Madame [L] [G] à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation ;
— déterminer la valeur des biens donnés à Madame [E] [R] née [G] à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation ;
— dire si les biens composant la succession sont commodément partageables en nature, compte tenu des droits et des demandes des parties (et en cas d’accord des parties, composer des lots en vue d’un partage amiable); à défaut fixer la valeur de la mise à prix des immeubles en cas de vente aux enchères publiques par licitation ;
— établir l’état du passif de la succession ;
— d’une façon générale, donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les héritiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, dans une spécialité différente de la sienne, si nécessaire ;
DIT que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs,
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
FIXE à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [Z] [X] veuve [G] et Madame [E] [R] née [G] avant le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
FIXE au 05 janvier 2027 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargée du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pont ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Article 700
- Laine ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie
- Associations ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Sous-location ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Laser ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Télétravail ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Établissement de crédit ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- Dépôt
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Amende civile ·
- Dilatoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Dégradations ·
- Sommation ·
- Dette ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie décennale ·
- Réclamation ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Dommage ·
- Ouvrage
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Procédure
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.