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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 15 janv. 2026, n° 25/81748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81748 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6E4
N° MINUTE :
CCC demanderesse par LRAR et LS
CCC Me WULVERYCK par LS
CE défenderesse par LRAR et LS
CE à Me ETCHEGOYEN par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CASTY-DELPHES
RCS de [Localité 7] N° B572 033 587
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0016
DÉFENDERESSE
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1977
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1227
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/08/2025, sur le fondement d’un jugement du Conseil des Prud’hommes du 5/06/2025 entièrement assorti de l’exécution provisoire, Mme [A] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société CASTY DELPHES aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 52191,79 euros, en ce compris 39377,24 euros en principal au titre de divers rappels, indemnités et dommages et intérêts. La saisie a été dénoncée à la requérante le 01/09/2025.
Par acte du 24/09/2025, la société CASTY DELPHES a fait assigner Mme [A] [B] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée ou, subsidiairement, de cantonnement de la saisie eu égard, en particulier, à la saisine en cours du 1er Président de la Cour d’appel de Paris aux fins de suspension de l’exécution provisoire assortissant la condamnation.
Par ordonnance du 16/10/2025, le 1er Président de la Cour d’appel de [Localité 7] a ordonné la consignation par Mme [A] [B] des sommes de 2200 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de [Localité 2],42 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
A l’audience du 18/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société CASTY DELPHES a modifié ses prétentions à l’oral pour solliciter la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 34000 euros, déduction faite des sommes concernées par l’injonction de consignation. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance s’agissant de sa demande visant à la condamnation de Mme [A] [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [B] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 53335,45 euros, outre les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de Mme [A] [B] visées à l’audience du 18/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée partielle
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Contrairement à ce que soutient la société CASTY DELPHES, il ressort du procès-verbal de saisie que cette dernière a été uniquement pratiquée pour recouvrer le paiement de sommes non concernées par l’ordonnance du 1er Président de la Cour d’appel de [Localité 7] du 16/10/2025. Il n’y a dès lors pas lieu à mainlevée partielle de la saisie.
La demande à cet égard sera donc rejetée, sans qu’il y ait lieu en outre d’ordonner à titre reconventionnel la condamnation de la société CASTY DELPHES au paiement des causes de la saisie.
Sur le caractère abusif de la procédure initiée par la société CASTY DELPHES
Comme justement rappelé par Mme [A] [B] dans ses écritures, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui a causé un préjudice.
En l’espèce, il ressort de l’assignation de la société CASTY DELPHES devant le 1er Président de la Cour d’appel que celle-ci concernait uniquement la levée de l’exécution provisoire s’agissant des sommes de 2000 euros et de 22725,42 euros allouées à Mme [A] [B] à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, compte tenu du caractère parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque du procès-verbal de saisie, la société CASTY DELPHES savait nécessairement parfaitement que la saisie querellée ne concernait aucune des sommes pour lesquelles une consignation en lieu et place de l’exécution provisoire avait été sollicitée devant le 1er Président.
C’est ainsi de manière purement dilatoire et uniquement afin de retarder le paiement des sommes immobilisées par le tiers saisi que la société CASTY DELPHES a fait assigner Mme [A] [B] devant la juge de l’exécution en mainlevée de la saisie eu égard à la demande de suspension de l’exécution provisoire introduite devant le 1er Président.
Le caractère abusif de l’action de la société CASTY DELPHES devant le juge de l’exécution est ainsi établi.
Privée de la possibilité d’obtenir le paiement de la somme de plus de 52000 euros lui revenant de droit pendant près de 5 mois, Mme [A] [B] a nécessairement subi un préjudice en lien avec cette immobilisation abusive qui sera justement évalué à la somme de 3500 euros. Cette somme lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Pour les mêmes raisons et dès lors que l’encombrement du rôle du juge de l’exécution pour des motifs purement dilatoires ne saurait être toléré, il y a également lieu de condamner la société CASTY DELPHES au paiement de la somme de 4000 euros à titre d’amende civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CASTY DELPHES qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [B] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société CASTY DELPHES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de mainlevée partielle de la saisie ;
CONDAMNE la société CASTY DELPHES au paiement à Mme [A] [B] de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société CASTY DELPHES au paiement de la somme de 4000 euros à titre d’amende civile ;
CONDAMNE la société CASTY DELPHES au paiement à Mme [A] [B] de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la société CASTY DELPHES aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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