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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 21 janv. 2026, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
21 janvier 2026
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FL2B
MINUTE N°
JUGE DE L’EXÉCUTION
Madame [U] [L]
C/
La S.C.I. PONDAK
Demande de liquidation d’astreinte
le 21/01/2026 :
— notification aux parties
par LS + LRAR
— CE à Me PAUBLAN
— CCC à Me JAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l’exécution, statuant à juge unique.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi vingt et un janvier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [L], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] domiciliée [Adresse 6]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PONDAK, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 589 862, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré la SCI PONDAK responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des infiltrations constatées sur la propriété de Madame [U] [L] ;
— condamné la SCI PONDAK à réaliser dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une période de six mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué, les travaux suivants :
— déconstruction des charpentes et couvertures du bâtiment dont la SCI PONDAK est propriétaire situé [Adresse 1],
— enduit sur le mur mitoyen entre la propriété de la SCI et sa propriété parcelle [Cadastre 4],
— protection en tête de mur du mur mitoyen ainsi que du mur séparatif avec la parcelle [Cadastre 3] ,
— réfection de la gestion des eaux pluviales notamment au niveau du mur sud et en partie basse de celui-ci,
— démolition du bâti de la SCI PONDAK ;
— condamné la SCI PONDAK à verser à Madame [U] [L] les sommes de :
— 1 851,90 € en réparation de son préjudice matériel,
— 6 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, ce jugement a été signifié à la SCI PONDAK.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Madame [U] [L] a assigné la SCI PONDAK devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin qu’il :
— liquide l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Quimper le 20 octobre 2024 ;
— condamne en conséquence la SCI PONDAK à lui verser la somme de 6 800 € ;
— condamne la SCI PONDAK à réaliser dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et durant 6 mois, les travaux suivants :
— déconstruction des charpentes et couvertures du bâtiment dont la SCI PONDAK est propriétaire,
— enduit sur le mur mitoyen entre la propriété de la SCI et sa propriété parcelle [Cadastre 4],
— protection en tête de mur du mur mitoyen ainsi que du mur séparatif avec la parcelle [Cadastre 3] ,
— réfection de la gestion des eaux pluviales notamment au niveau du mur sud et en partie basse de celui-ci,
— démolition du bâti de la SCI PONDAK ;
— condamne la SCI PONDAK à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette audience, Madame [L], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle demande en outre que la SCI PONDAK soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral subi.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ces demandes, il convient de se référer aux conclusions notifiées à l’autre partie le 5 novembre 2025.
La SCI PONDAK, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [L] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— à titre subsidiaire de réduire le montant de l’astreinte liquidée à de plus justes proportions ;
— débouter Madame [L] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
— subsidiairement d’en réduire le montant ;
— débouter Madame [L] de toutes ses demandes.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ces demandes, il convient de se référer aux conclusions notifiées à l’autre partie le 18 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Motivation :
Sur l’astreinte
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Il est constant, sur le fondement de ces dispositions que si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. (Cass. 2° civ. 20 janvier 2022, n° 20-15.261).
Il convient de rappeler qu’une obligation même exécutée avec retard donne lieu à liquidation de l’astreinte (2e civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 03-19.743).
En présence d’une obligation de faire, il incombe au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté celle-ci (1ère Civ., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-12.897), conformément à l’article 1353 du code civil.
L’appréciation du montant de l’astreinte liquidée relève de l’appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 20 décembre 2001, pourvoi n° 98-23.102).
En l’espèce, le jugement prononçant l’astreinte a été signifié à la SCI PONDAK le 6 novembre 2024. Il convient de retenir cette date comme point de départ du délai durant lequel la SCI PONDAK a été condamné à l’obligation de faire qui y est disposée.
Le jugement astreint la SCI PONDAK à exécuter les travaux prescrits dans le délai de 4 mois, à compter du 6 novembre 2024. Par conséquent, il convient de voir si les travaux ont été exécutés par cette dernière pour la période comprise entre le 6 novembre 2024 et le 6 mars 2025, afin de voir si l’astreinte est encourue.
La SCI PONDAK produit un devis de l’entreprise ADKBATIMENT en date du 21 novembre 2024 et signé le 13 septembre 2025 pour la pose et dépose d’un échafaudage, la pose d’un enduit à la chaux. Il n’est pas démontré que ces travaux ont été exécutés. En outre, la signature de l’accord pour ce devis est postérieure à la période durant laquelle l’obligation de faire aurait dû être exécutée.
Elle produit un autre devis de la même entreprise en date du 2 octobre 2024 pour la dépose du plancher bois, une reprise de maçonnerie, la dépose du toit et une facture émise pour ce devis le 19 novembre 2024.
Ainsi, ces pièces ne démontrent en rien l’exécution de l’intégralité des obligations mises à la charge de la SCI PONDAK par le jugement du 22 octobre 2024. Au demeurant, la SCI PONDAK reconnaît elle-même n’avoir pas accompli ses obligations dans ses écritures puisqu’elle indique que les travaux à réaliser sont complexes et que les travaux seront réalisés en novembre 2025.
Concernant le montant de l’astreinte à liquider, au vu du jugement, le montant maximum de l’astreinte encouru s’élève à 18 000 euros (100 euros multiplié par 30 -jours- puis par 6 -mois-).
Pour le minorer, il convient de justifier d’une disproportion avec l’enjeu du litige et/ou des difficultés rencontrées pour exécuter l’obligation.
En l’espèce, le jugement du 22 octobre 2024 relève que le mur de la propriété de Madame [L] jouxtant le bâtiment de la SCI PONDAK présente de fort taux d’humidité, allant jusqu’à 100% en partie basse tout le long de la façade nord intérieure de la maison de Madame [L]. Il est relevé que l’absence d’entretien par la SCI PONDAK de son immeuble et la mauvaise gestion par cette dernière de ses eaux pluviales sont à l’origine exclusive des infiltrations constatées dans la propriété de Madame [L]. La présence d’un taux d’humidité important durant de nombreuses années constitue un trouble anormal de voisinage. Le jugement relève en outre que le bâtiment de la SCI PONDAK a fait l’objet d’un arrêté de péril dès 2022 et que dans ce cadre, elle avait déjà été enjointe de déconstruire ce bâtiment, étant précisé enfin que ce dernier fait l’objet d’atteintes fongiques importantes pouvant contaminer le bâtiment adjacent et donc celui de Madame [L].
Ainsi, l’enjeu du litige s’avère majeur dans la mesure où les travaux ordonnés doivent permettre de supprimer le trouble de voisinage subi par Madame [L] depuis plusieurs années et de préserver l’intégrité de sa propriété.
De plus, si un devis a été signé, cela implique que les travaux n’ont toujours pas commencé et qu’en outre il convient de relever que ce devis ne répond pas à l’ensemble des obligations prescrites dans le jugement. En effet, si le premier devis produit évoque la pose d’un enduit et la préparation du support et le second évoque la dépose du plancher bois, une reprise de maçonnerie, la dépose du toit, il n’est pas possible de savoir si cela correspond aux travaux prescrits, à savoir notamment la démolition du bâti et la réfection de la gestion des eaux pluviales, au niveau du mur sud et en partie basse de celui-ci.
En revanche, il convient tout de même de minorer le montant de l’astreinte au vu de la production de ces devis qui répondent au moins partiellement à la nature des travaux prescrits et au vu des nombreux travaux complexes à réaliser.
Ainsi, il convient de liquider l’astreinte au montant de 9 000 euros, montant dont il convient de rappeler que la fixation de celui-ci relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le défendeur argue qu’une nouvelle astreinte ne peut être prononcée étant donné qu’une astreinte a été prononcée par le premier juge.
Il convient en vue de répondre à cet argument, que l’astreinte prononcée par le jugement du 22 octobre 2024 ayant été liquidée, le juge de l’exécution est libre de fixer une nouvelle astreinte assortissant ce jugement et ce en application de la disposition précitée.
Le défendeur argue également qu’une nouvelle astreinte n’est pas encourue puisque les travaux ont mis fin à l’humidification du mur mitoyen.
En l’espèce, il convient de rappeler à nouveau que l’humidité du mur mitoyen n’est pas le seul enjeu du litige et que les travaux prescrits ne sont pas limités à supprimer la cause de cette humidité.
Enfin, le défendeur ne démontre de surcroît l’exécution d’aucun des travaux prescrits. La production de devis signés ne saurait en effet démontrer la réalité des travaux entrepris.
En conséquence, la fixation d’une nouvelle astreinte s’avère nécessaire afin que l’intégralité des travaux prescrits par le jugement du 22 octobre 2024 soient exécutés avec célérité.
Il convient de dire que l’astreinte courra 3 mois après la signification de la présente décision, et ce à raison de 250 € par jour de retard durant 6 mois.
Sur la résistance abusive
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’abus se caractérise par la démonstration d’une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui.
En l’espèce, la demanderesse n’évoque ni ne démontre de faute distincte de la non-exécution des travaux prescrits par la décision du 22 octobre 2024 commise par la SCI PONDAK, d’où il suit qu’il convient de la débouter de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce qu’elle succombe en ses demandes, il convient de condamner la SCI PONDAK à payer à Madame [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du 22 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper à la somme de 9 000 euros ;
CONDAMNE la SCI PONDAK, au titre de cette astreinte liquidée, à payer à Madame [U] [L] la somme de 9 000 euros ;
FIXE à 250 euros par jour de retard l’astreinte provisoire due par la SCI PONDAK à défaut d’exécution des travaux mis à sa charge par le jugement du 22 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper ;
PRECISE que cette astreinte commence à courir trois mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, délai passé lequel il pourra de nouveau être fait droit ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande de condamnation de la SCI PONDAK à lui payer la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI PONDAK à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PONDAK au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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