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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 6 nov. 2025, n° 18/05093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE, S.A.S. MARTIN c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 18/05093 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SMJY
Jugement du 06 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. MARTIN
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MARTIN, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [E] ENTREPRISE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL GUIMET & ASSOCIES
— 1144
la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES
— 1792
la SELARL RACINE [Localité 5]
— 366
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 06 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant :
Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [E] ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SOGEPROM a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire à [Localité 5] 9 le siège d’une société.
Le lot 21 des travaux a été confié à un groupement momentané composé de trois entreprises : les sociétés [E], MARTIN et CERNIAUT.
Le maître d’ouvrage a souscrit une Police Unique de Chantier auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION, couvrant notamment les entreprises MARTIN ET [E].
Les travaux ont été réceptionnés en 2002 et en 2003.
Des désordres sont apparus en 2009 et 2010.
Au terme d’une procédure judiciaire introduite par assignation du 24 février 2015 devant le tribunal de commerce de Paris, la cour d’appel de Paris a notamment, par arrêt du 25 novembre 2020, et arrêt rectificatif d’erreur matérielle et d’omission de statuer du 30 juin 2021, condamné la SAS MARTIN à indemniser le préjudice matériel du maître d’ouvrage, et fixé la dette de la SAS [E] auprès de la SAS MARTIN à hauteur de la somme de 146 986,75 euros HT.
En parallèle, le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 3 avril 2018, déclaré la société [E] en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour de cassation a cassé la disposition par laquelle l’arrêt d’appel précité condamnait l’assureur de la société MARTIN à la garantir des condamnations prononcées contre cette dernière.
La société MARTIN a donc impulsé la présente procédure afin d’assigner l’assureur de la société [E] en garantie.
Procédure
Par acte d’huissier du 30 avril 2018, la société par actions simplifiées, La société MARTIN, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°340 817 774 (ci-après la société demanderesse ou demanderesse) a assigné la société d’assurance mutuelle, la Compagnie L’AUXILLIAIRE (ci-après la société défenderesse ou défenderesse) aux fins de garantie.
L’assignation a été délivrée à personne.
Par conclusions du 25 janvier 2021, la société anonyme, AXA FRANCE IARD (ci-après intervenante volontaire) est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2024, la société demanderesse sollicite le tribunal de :
– REJETER la demande de la Compagnie L’AUXILIAIRE d’irrecevabilité de l’action de la société MARTIN au motif que celle-ci n’aurait pas désintéressé la société BNP PARIBAS REAL ESTATE ou la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, cette action n’étant pas une action subrogatoire, mais un appel en garantie contre la compagnie l’AUXILAIRE et la société MARTIN pouvant en outre bénéficier de la subrogation dans les droits de la BNP PARIBAS REAL ESTATE avant que le Tribunal statue ;
– REJETER le moyen de la Compagnie L’AUXILIAIRE relatif à l’absence de garantie du chantier concerné, l’avenant n° 5 de la police d’assurance mentionnant que l’application de la police Pyramide est écartée s’agissant de la garantie décennale de la société [E] – couverte par la police unique de chantier souscrite auprès d’AXA CORPORATE SOLUTIONS – mais pas pour les autres garanties ;
– REJETER le moyen de la Compagnie L’AUXILIAIRE relatif à l’application d’une exception de garantie au titre du volet « responsabilité civile construction » pour la responsabilité contractuelle de droit commun et spécifiquement les dommages intermédiaires engageant la responsabilité de la société [E], aucune exclusion de garantie ou limitation de garantie n’étant stipulée pour cette garantie dans la police d’assurance « tout sauf » de la société [E] et les conditions de garantie du Chapitre II du contrat ne mentionnant pas une absence de garantie de cette responsabilité ;
– REJETER le moyen de la Compagnie L’AUXILIAIRE relatif à la prétendue impossibilité de mobiliser le volet responsabilité civile de droit commun ;
– CONDAMNER la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la société MARTIN la somme de 146 986,75 euros correspondant à la créance de la société MARTIN à l’égard de la société [E], retenue par la Cour d’appel de [Localité 6], outre intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance ;
– CONDAMNER la Compagnie l’AUXILIAIRE à payer à la société MARTIN la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– REJETER les demandes de la compagnie l’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
– CONDAMNER la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la société MARTIN la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la Compagnie L’AUXILIAIRE aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL GUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 6 mars 2024, la société défenderesse demande au tribunal de :
– DIRE ET JUGER que la société MARTIN ne rapporte pas la preuve d’avoir désintéressé la victime ;
– DÉCLARER, en conséquence, irrecevable l’action directe intentée par la société MARTIN à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
*
À défaut,
– DIRE ET JUGER que la compagnie L’AUXILIAIRE et la société [E] ont conventionnellement convenu d’écarter l’application de la police d’assurance « PYRAMIDE » pour le chantier relatif à la construction du siège social de la société AVENTIS CORPSCIENCE ;
– DIRE ET JUGER, en conséquence, que la compagnie L’AUXILIAIRE n’est pas tenue de mobiliser sa garantie au titre de la responsabilité de la société [E] ;
– DÉBOUTER, en conséquence, la société MARTIN de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
*
À défaut,
– DIRE ET JUGER que le volet « Responsabilité civile construction » n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
– DIRE ET JUGER que le volet « Responsabilité civile hors construction » exclut de son champ d’application les dommages causés à l’ouvrage de l’assuré ;
– REJETER, en conséquence, l’intégralité des demandes formées par la société MARTIN à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE.
*
À défaut,
– DIRE ET JUGER que la réclamation de la société MARTIN est postérieure à la résiliation de la police d’assurance souscrite par la société [E] ;
– JUGER, en conséquence, que le volet responsabilité civile de droit commun n’est pas mobilisable ;
– DÉBOUTER, en conséquence, la société MARTIN de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
*
À défaut,
– DIRE ET JUGER la compagnie L’AUXILIAIRE bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle ;
* *
De façon générale,
CONDAMNER la société MARTIN à payer à la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– CONDAMNER la société MARTIN aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 5 septembre 2023, l’intervenante volontaire demande au tribunal de
– Donner acte à AXA FRANCE de sa renonciation à son intervention volontaire et de sons désistement de toutes ses demandes à l’égard de L’AUXILLIAIRE assureur de [E] ;
– Déclarer ce désistement parfait et rejeter toute éventuelle demande au titre de frais irrépétibles ou au paiement de dépens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. (Soc., 31 janvier 1962, Bull. 1962, n°105 (rejet)).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
I. Sur la recevabilité de l’action de la société demanderesse
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et une telle demande en garantie est distincte de l’action directe prévue par le Code des assurances (1re Civ., 21 janvier 1997, pourvoi n°94-20.144, 94-19.689, Bull. 1997, I, n° 24 (cassation)).
Ainsi, la demande formée par l’auteur d’un dommage et sa compagnie d’assurances en garantie par un tiers et son assureur de condamnations susceptibles d’être prononcées contre eux étant distincte de l’action directe prévue par le Code des assurances, les demandeurs n’ont pas à justifier préalablement du désintéressement de la victime du dommage.
Ainsi, le moyen tiré de l’article L. 124-3 du code des assurances, n’est pas applicable à l’action en garantie intentée par la société défenderesse.
II. Sur la demande en garantie
A. Sur les moyens de défense au fond
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du même code, dans sa version applicable litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1161, dans sa version applicable au litige, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
1. Sur le moyen tiré de l’absence de garantie au titre du chantier concerné
En pièce n°1, la société défenderesse produit les conditions particulières du contrat d’assurance qui la lie à la société [E].
En pièce n°2, elle produit un avenant à ce contrat, compte tenu de la P.U.C souscrite au titre du chantier objet du litige exposé en tête de jugement.
Dans l’article 1 de cet avenant, il est stipulé que « la garantie DECENNALE OBLIGATOIRE visée à l’article 2-1 des Conditions Générales de votre contrat PYRAMIDE ne s’applique pas aux présents chantiers ».
La dernière clause de cet article 1 vient préciser que « toutefois demeurent acquises les autres garanties du contrat PYRAMIDE du fait qu’elles ne sont pas prévues dans le cadre de la Police Unique de Chantier ».
Il en résulte clairement que seule la garantie décennale est exclue par l’avenant, au titre du chantier objet du litige.
Les autres garanties éventuelles demeurent, par principe, applicables, au chantier objet du litige, du moment que les dommages ne sont pas de nature décennale.
Ce moyen de défense est donc inopérant.
2. Sur le moyen tiré d’une exception de garantie applicable
La société défenderesse soutient que la garantie prévue par les articles 2.1 à 2.4 du volet responsabilité civile construction figurant dans le CONTRAT PYRAMIDE, ne comprend pas expressément d’articles ou sous articles relatifs à une garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société demanderesse oppose que l’objet de la garantie doit être trouvé dans les clauses plus générales qui précèdent ces articles 2.1 à 2.4 sus-cités, et qui présentent le contrat comme une garantie générale « tous sauf », dont les dommages intermédiaires, puisque n’étant pas expressément exclus à aucun endroit du contrat, font nécessairement partie.
Sur ce,
Le contrat PYRAMIDE produit en pièce n°3 distingue en titre 1 l’assurance de responsabilité, et en titre 2, l’assurance dommage.
Le chapitre I « a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières ».
C’est donc bien dans ce chapitre qu’il faut rechercher l’objet de la garantie.
En chapeau de ce chapitre, une formule stipule que « compte tenu de la formule d’assurance « Tout sauf » adoptée dans le Titre 1, il est expressément convenu que tout ce qui ne fait pas l’objet d’une exclusion formelle prévue aux articles 6, 7 et 27 ou d’une limitation de garanties prévues aux articles 1 et 2 ci-dessous est garanti par le présent chapitre. Ces garanties sont acquises conformément aux « Conditions de garantie » prévues au Chapitre II du contrat. »
L’objet de la garantie est défini par l’article 2 précité en ces termes : « nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception, les ouvrages que vous avez exécutés (ou à la réalisation desquels vous avez participé) lorsque votre responsabilité est engagée en vertu des dispositions légales en vigueur.
Cette garantie n’a d’autres limites que celles énumérées ci-après ».
Le principe est donc bien confirmé selon lequel la garantie couvre toutes les formes de responsabilité, pourvu qu’elle soit prévue par les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions relatives à « la garantie décennale obligatoire et garantie bon fonctionnement bâtiment », « garantie décennale génie civile », « garantie fabricant vendeur » et « garantie Europe », doivent se comprendre comme des précisions quant à l’étendue de ces garanties particulièrement.
Par ailleurs, le fait de distinguer entre les exclusions communes aux assurances de responsabilité (sauf garantie décennale) et celles propres à la garantie décennale, conforte l’analyse faite plus haut, en laissant entendre que la responsabilité décennale n’est pas la seule responsabilité garantie.
Il convient donc de vérifier si des limitations sont posés quant à la responsabilité issue des dispositions légales en vigueur relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun, retenue par les arrêts de cour d’appel citée plus haut.
Pour ce faire il faut d’abord définir la mission contractuelle de la société [E] et sa faute, et la comparer aux exclusions éventuelles. La cour d’appel retient que celle-ci était notamment chargée des études des lots CVR puis des travaux du réseau hydraulique en totalité. Autrement dit, les sociétés [E] et CEME CERNIAUT ont participé à la pose des canalisations, sans possibilité de distinguer les prestations respectives des parties.
La cour d’appel a estimé que la société [E] avait manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas le maître d’œuvre ni le maître d’ouvrage des risques encourues en cas de l’absence de pare-vapeur, à savoir la corrosion apparue. Et ce quand bien même le pare-vapeur n’a pas été préconisé par le maître d’œuvre du lot concerné, où la société (MARTIN) qui a commandé les tubes.
Les stipulations susceptibles de correspondre à la responsabilité de l’espèce sont les articles : 6.1.1, 6.1.3, 27.1, 27.2, 27.6 (se recoupant avec 6.1.1), 4.
Les autres limitations prévues, sont manifestement inopérantes.
Les dommages ne résultent pas de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou encore de l’usage anormal. En effet, ils résultent de l’absence de conseil quant à la nécessité de poser, en plus, un pare-vapeur, afin d’éviter une usure anormale.
Il n’est pas démontré, et l’expertise telle que rapportée dans les différentes décisions judiciaires produites, ne démontre pas que la pose du pare-valeur soit définie dans les réglementations en vigueur, par les documents techniques unifiées ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel, ou encore dans le marché de travaux concerné.
La pose de canalisation entre dans les activités mentionnées aux conditions particulières (plomberie).
La faute contractuelle relève de la négligence simple, et non pas d’un fait intentionnel, d’un vol, d’une faute lourde, ou encore d’une fraude.
Les travaux n’apparaissent pas être de technique non courante ou non traditionnelle, ni relever de la catégorie des ouvrages exceptionnels (cf. annexe 2) ou présentant un caractère inusuel.
Aucune cause d’exclusion ou de limitation de garantie, n’étant susceptible de s’appliquer, ce moyen de défense est donc inopérant.
3. Sur le moyen tiré de l’impossibilité de mobiliser le volet responsabilité civile de droit commun
L’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
L’article L. 124-5, alinéa 5, du même code, stipule que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
L’article 9 du contrat PYRAMIDE stipule que « La garantie de responsabilité civile construction, délivrée à l’article 2 des conditions générales s’applique aux sinistres :
— affectant les travaux exécutés après la prise d’effet de votre contrat ;
— pour des activités exercées pendant la période de validité de cotre contrat ;
— objet d’une réclamation du lésé pendant cette même période. »
En logique, cette disposition n’est opposable qu’à l’assuré, car de façon générale l’article L. 124-5 précité exige une réclamation adressée indifféremment à « l’assuré ou son assureur », régissant ainsi directement l’hypothèse d’une réclamation faite par un tiers.
Or, une réclamation vis-à-vis de l’assuré (Société [E]) a bien été faite au plus tard le 15 décembre 2017, date du jugement de première instance, soit pendant la période de validité du contrat d’assurance.
Au demeurant, cet cette stipulation ne prévoit pas de délai subséquent, lequel ne peut être inférieur à 5 ans aux termes de l’alinéa 5 sus-cité.
La date de résiliation étant du 3 avril 2018, le délai subséquent court nécessairement jusqu’au 3 avril 2023.
La réclamation vis-à-vis de l’assuré ([E]) a été faite au plus tard le 15 décembre 2017, date du jugement de première instance, et la réclamation à l’assureur, en date de l’assignation du 30 avril 2018.
Ainsi, même à supposer que la stipulation est opposable à l’appelant en garantie, les réclamations ont été faites dans les délais légaux (pendant la période de validité vis-à-vis de l’assuré, et pendant le délai subséquent vis-à-vis de l’assureur).
Ce moyen de défense est donc inopérant.
B. Sur la somme due au titre de la garantie et la franchise éventuelle
Le contrat d’assurance prévoit une franchise au titre de la responsabilité civile construction.
Cette franchise, relative en l’espèce à des dommages intermédiaires, est opposable au tiers coresponsable, qui appelle en garantie au stade de la contribution définitive à la dette.
La société défenderesse sera donc condamnée en garantie à hauteur de 146 986,75 euros HT (soit 25 % de la condamnation totale, telle que calculée par la cour d’appel [587 [Immatriculation 3] % = 146 986,75 euros] dans son arrêt rectificatif du 30 juin 2021).
Il sera dit que la franchise est opposable aux tiers, dont la société demanderesse.
III. Sur la demande au titre de a résistance abusive
Selon l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la réalité d’un préjudice spécifique sur ce fondement n’est pas démontrée ni alléguée ou décrite.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à l’instance, l’association défenderesse sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ceux-ci, ou de préciser ce qu’ils comprennent, ceux-ci étant définis par la loi.
Tenue aux dépens, celle-ci sera condamnée à verser à la société demanderesse la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
En vertu de l’article 515, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Il y a lieu, en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci apparaissant nécessaire au regard des délais écoulés dans l’ensemble de ces procédures judiciaires. Elle n’apparaît pas, par ailleurs, incompatible avec la nature de l’affaire.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant à juge unique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la demande de la société MARTIN recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société Compagnie d’assurances L’AUXILLIAIRE ;
CONDAMNE la société Compagnie d’assurances L’AUXILLIAIRE, en qualité d’assureur de la société [E], à relever et garantir la société MARTIN de la condamnation prononcé au titre du préjudice matériel par arrêts de la cour d’appel de [Localité 6] des 25 novembre 2020 et 30 juin 2021, à hauteur de 25 %, soit 146 986,75 euros HT ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie prévus dans le contrat du 28 janvier 1997 conclu entre la société L’AUXILIAIRE et la société [E] sont opposables aux tiers et à l’assuré ;
REJETTE la demande d’indemnité au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la Compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens et assortit cette condamnation du droit pour la SELARL GUIMET AVOCATS de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer la somme de 2 600 euros à la société MARTIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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