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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00518 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQZG
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [8]
— 1 ccc à Me Abdelkrim
— 1 ccc à M. [I]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [D] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [I] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 janvier 2023, l'[9] a mis en demeure M. [M] [I] de payer la somme de 40 078 euros, correspondant à des cotisations impayées au titre du 4ème trimestre 2020 et des quatre trimestres des années 2021 et 2022.
L’organisme a adressé en date du 05 avril 2023 une seconde mise en demeure à M. [I] de payer la somme de 3 975 euros concernant les cotisations du 1er trimestre 2023.
Le 21 juin 2023, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ces montants. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 26 juin 2023.
Selon requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, M. [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 10 mars 2025.
A cette dernière audience, l'[9], dument représentée, a repris ses conclusions déposées à ladite audience, et sollicite du tribunal :
le débouté de M. [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusionsla validation de la contrainte pour son montant actualisé de 40 072 eurosla condamnation de M. [M] [I] aux frais d’huissier ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [M] [I] a été affilié à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants à compter du 28 décembre 2009.
Elle soutient que la contrainte a permis à celui-ci de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées.
M. [M] [I], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il demande au tribunal l’annulation de la contrainte, le débouté de l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de l’organisme à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les mises en demeure qui lui ont été adressée sont trop imprécises pour qu’il puisse connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et comprendre la base de calcul des cotisations réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispo-sitions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité de la procédure de recouvrement
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, l'[9] a justifié de l’envoi à M. [M] [I], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse :
— mise en demeure du 27 janvier 2023 reçue le 30 janvier 2023 portant sur les cotisations et contributions du 4ème trimestre 2020 et des quatre trimestres des années 2021 et 2022
— mise en demeure du 05 avril 2023 reçue le 07 avril 2023 portant sur les cotisations et contributions du 1er trimestre 2023
Ces mises en demeure précisent :
— La nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, régularisations, majorations, pénalités)
— Les éventuels montants déjà acquittés
— Les périodes concernées
— Le montant réclamé par période selon la nature de la somme due.
Dès lors, la procédure de recouvrement est régulière dans la mesure où M. [I] a été mis en mesure de comprendre la nature, la cause, et l’étendue de ses obligations.
Le moyen tiré de l’irrégularité des mises en demeure sera rejeté.
Sur le bien-fondé des cotisations
M. [M] [I] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
L'[9] a justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par M. [M] [I] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 40 072 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, M. [M] [I] sera condamné à verser à l'[9] la somme de 40 072 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[9] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise en date du 21 juin 2023 par le directeur de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 6] et signifiée le 26 juin 2023 à M. [M] [I] pour la somme de 40 072 € en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à l'[9] la somme de 40 072 euros,
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
CONDAMNE M. [M] [I] à verser à l'[9] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 1]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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