Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 27 septembre 2018, n° 18/03623
TGI Marseille 20 mars 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a estimé que, malgré la similarité des produits, les différences entre les marques étaient suffisamment marquées pour éviter toute confusion.

  • Rejeté
    Comportement fautif et risque de confusion

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas une concurrence déloyale, les sociétés intimées n'ayant pas imité la présentation ou la communication des produits.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a considéré que l'action de l'appelante ne revêtait pas un caractère manifestement abusif, mais a accordé des dommages et intérêts pour couvrir les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 27 sept. 2018, n° 18/03623
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/03623
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mars 2014, N° 11/15335
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mars 2014, 2011/15335
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ESSENTIAL 6 ; Vet Essentiel
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3599106 ; 1001158 ; 3697995
Classification internationale des marques : CL03 ; CL05
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20180342
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Sur les parties

Texte intégral

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