Confirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 27 sept. 2018, n° 18/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mars 2014, N° 11/15335 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ESSENTIAL 6 ; Vet Essentiel |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3599106 ; 1001158 ; 3697995 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180342 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 27 septembre 2018
2e Chambre Rôle N° RG 18/03623 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCA7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/15335.
APPELANTE SAS LABORATOIRE DE DERMO-COSMETIQUE ANIMALE, dont le siège est ZA du Causse Espace Initiatives/Espace d’Entreprises 81100 CASTRES représentée par Me Guenaelle MANNONI, avocat au barreau de MARSEILLE assistée et plaidant par Me Jean-Baptiste B, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique M, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES SARL VET ESSENTIEL, dont le siège est […] 06100 NICE représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée et plaidant par Me Frédéric J, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mylène F, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP CLINIQUE VETERINAIRE LINGOSTIERE RAIGE-VERGER ROBYNS POITRENAUD M, dont le siège est […] Forum Lingostière RN 202 06200 NICE représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée et plaidant par Me Frédéric J, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mylène F, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 02 juillet 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 20 mars 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, première chambre civile,
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2014 par la société Laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale,
Vu les dernières conclusions de la société Laboratoire de Dermo- Cosmétique Animale, appelante, en date du 25 août 2014,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2017 ayant déclaré les conclusions de l’appelante en date du 22 janvier 2016 irrecevables,
Vu la radiation de l’affaire en date du 15 février 2018 et son réenrôlement le 26 février 2018,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Vet Essentiel et de la société Clinique Vétérinaire Lingotière Raige-Verger Robyns Poitrenaud Martinez, intimée et incidemment appelante en date du 15 février 2018,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juin 2018,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société Laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale créée en 2003 (ci-après LDCA) commercialise des produits vétérinaires.
Elle est notamment titulaire :
— de la marque française E 6 n°08 3 599 106 déposée le 17 septembre 2008, et désignant notamment les : ' Produits vétérinaires; produits vétérinaires pour la toilette des animaux; lotions pour chiens et animaux de compagnie ; produits pour laver les chiens et les animaux de compagnie’ en classe 5.
- de la marque internationale visant la France ESSENTIAL 6 N°1001158 du 11 mars 2009 désignant notamment les : 'Produits vétérinaires; produits vétérinaires pour la toilette des animaux, lotions pour chiens et animaux de compagnie ; produits pour laver les chiens et les animaux de compagnie’ en classe 5.
La Société VET ESSENTIEL est une société dont le siège social est à Colomars Alpes-Maritimes.
Elle a été créée le 24 février 2011 par trois vétérinaires praticiens, les Docteurs Joëlle R, Laure B et Nicolas M.
Les produits commercialisés par la Société VET ESSENTIEL ont été créés par le Docteur R.
Elle est titulaire de la marque figurative VET ESSENTIEL n° 09 3 697 995 déposée en couleurs le 11 décembre 2009 par la société Clinique Vétérinaire Lingostière Raige-Verger Robyns Poitrenaud Martinez (clinique Lingostière) pour désigner les produits en classe 5 'les produit pharmaceutiques et vétérinaires’ pour l’avoir acquise le 27 janvier 2011, la cession ayant été inscrite au Registre National des Marques le 12 septembre 2012.
La société Clinique Vétérinaire Lingostière est titulaire du site internet www.vetessentiel.com créé le 16 janvier 2010.
Estimant que la marque VET ESSENTIEL, la dénomination sociale Vet Essentiel et le site internet www.vetessentiel.com créaient un risque de confusion avec ses marques Essentiel 6, la société Laboratoire de Derno-Cosmétique Animale a, selon acte d’huissier du 2 décembre 2011 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Vet Essentiel et la Clinique Lingotière en contrefaçon de sa marque Essential 6 et en concurrence déloyale et parasitaire en demandant au tribunal d’ordonner la modification de leur nom de domaine et de leur dénomination sociale et de les condamner à réparer le préjudice en résultant.
Suivant jugement contradictoire du 20 mars 2014 dont appel, le tribunal a essentiellement :
- maintenu dans la cause la société Clinique Vétérinaire Lingostière Raige-Verger Robyns Poitrenaud Martinez,
— débouté la société laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la société Vet Essentiel de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société laboratoire De Dermo-Cosmétique Animale à verser à la société Vet Essentiel la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- mis l’intégralité des dépens à la charge de la société Laboratoire De dermo-Cosmétique Animale avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause.
En cause d’appel la société Laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale, appelante, demande au visa des articles L 713-2, L 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 et 1383 du code civil, dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2014 de :
- confirmer le Jugement en ce qu’il a maintenu dans la cause la Clinique Vétérinaire Lingostière Raige-Verger Robyns Poitrenaud M,
- le réformant pour le surplus,
- constater, dire et juger que la marque Vet Essentiel N°09 3697995, la dénomination sociale Vet Essentiel et le nom de domaine http://vvi/I//iv.vetessentiel.com constituent des contrefaçons par imitation illicite des marques N°08 3 599106 et N°1001158 appartenant à la société Laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale.
En conséquence,
— ordonner la radiation de la marque Vet essentiel N°09 3 697 995,
— dire que la radiation sera effectuée sur diligence du greffier de la Juridiction,
- ordonner la radiation du nom de domaine http://vwvw.vetessentiel.com sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner à la société Vet Essentiel de modifier sa dénomination sociale sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés Vet Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière Raige-Verger Robyns Poitrenaud M à payer à la société Laboratoire de Dermo- Cosmétique Animale :
* la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de ses marques Essential 6, * la somme de 20.000 euros au titre du manque à gagner subi du fait de la contrefaçon de ses marques Essential 6, * la somme de 20.000 euros HT au titre des bénéfices qu’elles ont réalisés du fait de la contrefaçon de ses marques Essential 6, * la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de ses marques Essential 6,
— constater, dire et juger que les sociétés Vet Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière Raige-Verger Robyns Poitrenaud M, en commercialisant les produits vétérinaires Vet Essentiel ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société Laboratoire de Dermo- Cosmétique Animale, compte tenu du risque de confusion en résultant ou à tout le moins, en se plaçant illicitement dans le sillage des produits antérieurs,
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés Vet Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière Raige-Verger Robyns Poitrenaud M à payer à la société Laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- faire interdiction aux sociétés Vet Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière Raige-Verger Robyns Poitrenaud M de poursuivre la commercialisation de produits vétérinaires sous le nom Vet Essentiel ou sous tout autre nom similaire aux marques Essential 6, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
- faire interdiction aux sociétés Vet Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière Raige-Verger Robyns Poitrenaud M de faire un quelconque usage et/ou communication à titre publicitaire du nom Vet Essentiel, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes encourues au titre du non-respect des interdictions précitées,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais aux frais des sociétés Vet
Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière Raige-Verger Robyns Poitrenaud M, dans cinq journaux ou magazines au choix de l’appelante à hauteur de la somme totale de 20.000 euros HT à titre de complément de dommages-intérêts aux frais avancés des intimées,
- condamner solidairement les sociétés Vet Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière Raige-Verger Robyns Poitrenaud M au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à parfaire selon l’évolution de la procédure,
- condamner les sociétés Vet Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière Raige-Verger Robyns Poitrenaud M aux entiers dépens de l’instance,
Les sociétés Vet Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière Raige- Verger Robyns Poitrenaud M, intimées s’opposent aux prétentions de l’appelante, et demandent au visa des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, et 1382 et 1383 du code civil, dans leurs dernières conclusions en date du 15 février 2018 de :
- accueillir les concluantes en leur appel incident ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 20 mars 2014 en ce qu’il a débouté la Société Laboratoire de Dermo -Cosmetique Animale de l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
- confirmer le jugement du 20 mars 2014 en ce qu’il a débouté la Société Laboratoire de Dermo -Cosmetique Animale de sa demande de condamnation au titre de la contrefaçon, de sa demande de condamnation au titre de la concurrence déloyale, de sa demande de condamnation au titre du parasitisme, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, de sa demande de condamnation à des mesures complémentaires,
- réformer le jugement du 20 mars 2014 pour le surplus,
- mettre hors de cause la SCP Clinique Vétérinaire Lingotière Raige- Verger Robyns Poitrenaud M,
— condamner la Société Laboratoire de Dermo -Cosmetique Animale à payer à la Société Vet Essentiel une somme de 20.000 euros au titre de procédure abusive,
en tout état de cause,
- condamner la Société Laboratoire de Dermo -Cosmetique Animale à payer à la société Vet Essentiel une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Société Laboratoire de Dermo -Cosmetique Animale aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Elie MUSACCHIA, avocat aux offres de droit.
Sur la demande de mise hors de cause de la Clinique Vétérinaire Lingostière,
La société laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale fait valoir qu’il convient de maintenir dans la cause la société Clinique Vétérinaire Lingostière car c’est elle qui a déposé la marque litigieuse le 11 décembre 2009 et que cette infraction n’était pas prescrite à la date de l’assignation du 2 décembre 2011.
Elle ajoute qu’il résulte du procès-verbal de constat du 8 juillet 2011 que c’est elle qui est titulaire du nom de domaine vetessentiel.com lequel site est exploité de façon régulière et non équivoque et présente au public de façon tout aussi régulière et non équivoque des produits sous la marque Vet Essentiel.
Les sociétés Vet Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière sollicitent la mise hors de cause de la deuxième société aux motifs qu’elle n’est pas propriétaire de la marque litigieuse et qu’elle ne commercialise pas des produits sous cette marque.
Cependant, la société clinique Vétérinaire Lingostière est à l’origine de l’enregistrement de la marque Vet Essentiel le 11 décembre 2009 constituant la première utilisation de celle-ci qui, selon les sociétés appelantes est constitutive de contrefaçon et qu’il est établi qu’elle est titulaire du nom de domaine Vetessentiel.com argué de contrefaçon.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal l’a retenue dans la cause.
Sur la contrefaçon,
Aux termes de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage
d’une marque reproduite, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Selon l’article L 713-3 du même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
La société Laboratoire De Dermo-Cosmétique Animale fait valoir que sa marque ESSENTIAL 6 est distinctive pour les produits visés de la classe 5.
Elle précise que les termes Essential et Essentiel contenus dans la marque contestée, la dénomination sociale et le nom de domaine Vet essentiel sont quasiment identiques, seule une lettre les distingue ; que l’ajout de Vet dans Vet Essentiel n’est pas de nature à écarter le risque de confusion car le terme Vet présent dans la marque contestée est très peu distinctif s’agissant de produits vétérinaires alors que la présence du chiffre 6 dans la marque antérieure n’écarte pas le risque de confusion dans la mesure où le consommateur va légitimement supposer qu’il s’agit d’une variante de la marque Essential.
Elle poursuit en indiquant que dans la marque contestée la partie verbale est nettement prédominante dans l’ensemble du signe puisqu’elle apparaît dans la partie supérieure, en grandes lettres qui entourent le dessin et que le dessin va apparaître pour le consommateur qu’à titre d’illustration anecdotique alors que la complexité de ce dessin le rend impossible à assimiler rapidement comme un élément au fort pouvoir identificateur.
Elle soutient également qu’il existe un risque de confusion phonétique entre Vet Essentiel et Essentiel 6 et qu’il existe un risque de confusion conceptuel dès lors que l’univers évoqué par les deux marques est identique, quelque chose qui serait essentiel pour les animaux.
Elle fait également valoir que ce risque de confusion est renforcé par l’usage contrefaisant qui est réalisé par les sociétés intimées car le terme Essentiel est mis en avant sur les étiquettes des produits.
Elle ajoute que la dénomination sociale Vet Essentiel d’une des intimées reprend quasiment à l’identique sa marque créant un risque de confusion entre les produits et les entreprises et ce d’autant que Vet Essentiel adresse des publicités vantant ses produits.
Elle expose également que les deux marques désignent des produits vétérinaires, que la société portant la dénomination sociale Vet Essentiel commercialise des produits vétérinaires et que le site
internet Vet Essentiel.com présentent des produits vétérinaires et le fait que ses produits ne sont pas des médicaments vétérinaires mais des produits vétérinaires dermo-cosmétiques destinés aux soins de la peau des animaux de compagnie est indifférent lorsqu’il s’agit de comparer deux marques.
Les sociétés Vet Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière exposent que la marque VET ESSENTIEL est une marque figurative déposée en couleur verte au sein de laquelle l’élément figuratif est dominant, les lettres VET ESSENTIEL représentant de façon stylisée les branches d’un arbre où figurent trois animaux, un oiseau posé sur l’une des branches de l’arbre alors que la marque ESSENTIAL 6 est une marque verbale en lettres classiques majuscules de couleur noire et que l’impression d’ensemble produite par ces deux signes ne fait état d’aucune similitude visuelle, auditive et/ou conceptuel.
Elles poursuivent en indiquant qu’il n’y a pas de similitude visuelle car la première marque constituée de deux termes ne présente pas la même structure que l’ensemble figuratif, pas de similitude phonétique car les deux signes se distinguent par leur rythme et par leur sonorité, la position d’attaque VET pour la marque seconde et E pour la première influant sur la perception auditive des signes et qu’au plan intellectuel E 6 fait référence à la quantité de produits essentiels inclus dans le produit cosmétique alors que VET ESSENTIEL met l’accent sur les produits vétérinaires ce qui correspond à la différence des produits vendus respectivement par les parties.
Elles ajoutent que l’élément figuratif et particulièrement dominant et que le terme VET au sein de l’élément non figuratif constitue l’élément verbal dominant qui est renforcé par la présence figurative de trois animaux faisant référence au domaine vétérinaire.
Elles précisent que les termes E et ESSENTIEL sont présents dans plus de 170 marques déposées en classe 5 antérieurement et postérieurement à E 6.
Elles contestent la similarité des produits dans la mesure où ils ne répondent pas aux mêmes besoins, ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution, n’ont pas la même finalité et ne remplissent pas la même fonction.
Les produits ESSENTIAL 6 sont des produits cosmétiques alors que les produits Vet Essentiels sont des produits uniquement destinés aux vétérinaires répondant à certaines pathologies.
Sur la comparaison des produits
La comparaison s’effectue sur les produits et services désignés aux dépôts respectifs.
Les deux marques en présence désignent les produits vétérinaires et les produits complémentaires aux précédents, relevant de la classe 5 qu’ils sont, contrairement à ce que soutiennent les intimées, similaires ou complémentaires.
Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur la marque verbale ESSENTIAL 6
La marque litigieuse porte sur la marque figurative complexe de couleur verte VET ESSENTIEL, la dénomination représente un cercle qui entoure et surmonte un arbre sur l’une des branches duquel est posé un oiseau et au pied duquel figurent de part et d’autre un chien grimpant sur le tronc et un chat assis, les animaux étant représentés de profil.
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement
Visuellement, si les deux signes présentent une dénomination proche Essentiel et Essential et ils en diffèrent profondément par la composition de la marque complexe de couleur qui comprend un élément figuratif central surmonté de la dénomination d’une calligraphie spécifique qui donne une vision d’ensemble de cercle alors que la première marque n’est représentée que sur une ligne droite, composée de lettres majuscules classiques de couleur noire.
Phonétiquement, si la deuxième marque comporte le terme Essentiel qui ne diffère que d’une lettre de la première, les deux signes se distinguent par leur rythme et par leur sonorité, la position d’attaque du vocable Vet, la prononciation différente du terme Essential associé au chiffre 6, gérant une perception auditive différente.
Conceptuellement, les deux signes ne sont pas évocateurs de façon immédiate de concept identique car Vet qui évoque des produits vétérinaires ne s’assimile pas à Essential qui peut évoquer les huiles essentielles, des quantités.
Il résulte de l’analyse globale ainsi menée qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur 1'origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu’il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ; que doit, par conséquent, être confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de contrefaçon de marque du fait du dépôt de la marque Vet Essentiel.
L’utilisation de la dénomination VET ESSENTIEL et le nom de domaine VET ESSENTIEL ne portent pas plus atteinte à la marque ESSENTIAL 6 dès lors que le terme VET en attaque constitue l’élément distinctif dominant donnant une impression d’ensemble différente renforcée par l’absence d’identité des deux termes suivants.
De plus ces dénomination et nom de domaine sont utilisés par la société Vet Essentiel pour commercialiser l’intégralité sa gamme de produits lesquels sont désignés chacun par une autre dénomination ou marque et que les produits de la société Vet Essentiel sont destitués exclusivement à des professionnels avertis que sont les vétérinaires.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté l’action en contrefaçon de la marque ESSENTIAL 6 formée par la société Laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale.
Sur la concurrence déloyale,
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ce qui implique l’existence d’un comportement fautif ayant pour origine la volonté manifeste de créer, un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie la valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement.
La société Laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale caractérise la déloyauté des pratiques des sociétés intimées en indiquant que les
produits commercialisés entre les sociétés sont identiques : des produits vétérinaires identiques ou similaires formulés à base d’huiles essentielles, que ses circuits de distribution ont été copiés car le consommateur qui la contacte téléphoniquement est renvoyé vers son vétérinaire et que les sociétés intimées revendiquent cette distribution par l’intermédiaire de vétérinaires uniquement.
Elle précise que certains des sites internet qui distribuent ses produits sont gérés par des vétérinaires et que les sociétés intimées pourraient vendre des produits par des sites internet s’il existait une demande pour ces produits.
Qu’elles se sont ainsi appropriées un concepts global de produit en se rapprochant jusqu’à la quasi-identité des produits concurrents.
Elle ajoute que les produits Vet Essentiel se placent illicitement dans le sillage des produits en leur permettant, sans bourse délier, de profiter du fruit de ses efforts et investissements notamment par sa participation à de nombreux congrès vétérinaires et en sponsorisant certains d’entre eux.
Elle indique à cet effet que depuis l’année de sa création en 2003 elle a volontairement cherché à proposer une gamme de produits vétérinaires différents des produits existant, davantage axés sur le naturel et sur l’usage de composants naturels comme les huiles essentielles et que sa communication promotionnelle fait état de ce caractère naturel et que les sociétés intimées ont de la même façon axé toute leur communication sur ce thème de la nature et du caractère naturel de leurs produits en reprenant son argumentaire commercial.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 40.000 euros en réparation de ces préjudices.
Les sociétés Vet Essentiel et Clinique Vétérinaire Lingostière Raige- Verger Robyns Poitrenaud M font valoir que l’action en concurrence déloyale repose sur les mêmes faits que ceux qui sont invoqués au titre de l’action en contrefaçon qui ne sont pas établis et qu’il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Elles précisent que les circuits de distribution ne sont pas identiques car elles ne proposent pas leurs produits par le biais de vente en ligne mais uniquement à destination des vétérinaires et que leurs produits respectifs ne couvrent pas les mêmes problèmes, leurs produits n’ayant pas de fonction cosmétique.
Ceci rappelé, la société Laboratoire de Dermo Cosmétique Animale qui ne peut s’approprier le monopole de vente de produits vétérinaires ou assimilés par l’intermédiaire de cabinets de vétérinaires axés sur la
phytothérapie n’établit de faits distincts de ceux évoqués au titre de la contrefaçon de sa marque.
Que les faits évoqués au titre de la concurrence déloyale, produits identiques, usage d’huiles essentielles, distribution par des vétérinaires ne peuvent donc caractériser les faits fautifs allégués.
Elle ne justifie pas d’une imitation de la présentation des produits ou de la communication générant une confusion sur leur origine.
Il en ressort que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes formées à ce titre par l’appelante.
Sur les autres demandes,
La présente instance ne revêt aucun caractère manifestement abusif mais ne constitue que l’exercice normal d’un droit dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre par les sociétés intimées.
L’équité commande d’allouer à la société Vet Essentiel la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelante.
Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et seront recouvrés par le conseil des intimées dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelante,
Rejette l’appel incident des intimées,
En conséquence,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société appelante à payer à la société Vet Essentiel la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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