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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 5 mai 2026, n° 25/06721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06721 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LQP
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2026
S.C.I. [Adresse 2]
C/
Monsieur [V], [O] [S]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. VILLA BEAUREPAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Camille MORIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [O] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent et assisté de Me Philibert LEPY, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Matthieu LEROY
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 22 novembre 2017, la SCI [Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [V] [S] et Madame [G] [I] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 990,00 € outre 90,00 € de provision sur charges.
Madame [G] [I] a donné congé par courrier en date du 30 juin 2020.
Invoquant des troubles de jouissance, la SCI VILLA BEAUREPAIRE a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le tribunal de proximité de Pantin par acte de commissaire de justice délivré à étude du 5 juin 2025 aux fins :
de prononcer la résiliation du contrat de bail pour manquement grave de Monsieur [V] [S] ;d’ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [V] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; de condamner Monsieur [V] [S] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation de 1 260,60 €, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’audience s’est tenue le 16 février 2026, après un renvoi pour échange de conclusions entre les parties.
À cette audience, la SCI [Adresse 2], assistée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Elle s’oppose à la médiation sollicitée et sollicite le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire qui n’est pas justifiée au regard de la gravité des troubles invoqués.
Elle expose que l’immeuble où se situe l’appartement loué à Monsieur [V] [S] est une ancienne imprimerie composée d’un bâtiment sur rue et d’un bâtiment sur cour comprenant six logements au rez-de-chaussée, où se trouve celui de Monsieur [V] [S], et un logement au premier étage. Elle explique que dans le bâtiment sur cour, chaque appartement dispose d’un espace extérieur privatif mais non intime.
La SCI VILLA BEAUREPAIRE indique que depuis plusieurs années, les voisins mitoyens de Monsieur [V] [S] du bâtiment sur cour font remonter des troubles de jouissance de sa part au bailleur, mais que ces plaintes n’ont été mises par écrit qu’à compter de 2023. Elle fait ainsi valoir que cinq mains courantes ont été déposées, faisant état de tapages nocturnes à répétition, de menaces et comportements agressifs envers le voisinage, de stockage excessif de matériel sur sa terrasse, de détérioration du matériel, de faits d’exhibition sexuelle et de détention et consommation de drogue dans les parties communes. La SCI [Adresse 2] fait valoir avoir essayé de résoudre amiablement le litige en vain, et qu’elle a des obligations envers ses autres locataires. Elle souligne que l’une des voisines en particulier de Monsieur [V] [S] est fortement impactée psychologiquement par son comportement. La SCI VILLA BEAUREPAIRE expose qu’il n’y a pas eu de nouveaux faits depuis l’assignation, mais qu’ils étaient auparavant réguliers et sur plusieurs années, ce qui caractérise un manquement grave. Elle indique que les attestations produites par Monsieur [V] [S] proviennent de voisins du bâtiment sur rue qui ne sont pas témoins de ses comportements, et que le test produit négatif à la drogue est récent et n’est pas de nature à remettre en cause sa consommation antérieure ni à assurer que son addiction est terminée.
Monsieur [V] [S], assisté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de rejeter les demandes de la SCI [Adresse 2] et d’ordonner une médiation ou une conciliation, subsidiairement de suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [V] [S] conteste les troubles qui lui sont reprochés. Il pointe que les services de police ne se sont jamais déplacés suite aux mains courantes notamment pour établir la réalité des faits relatifs aux stupéfiants. Il expose que les cloisons des appartements sont fines, et qu’il produit en outre cinq attestations de voisins établissant qu’il n’a jamais porté atteinte à la tranquillité des lieux. Il affirme ne pas avoir de problème d’addiction et produire un test de dépistage négatif. Enfin, il fait valoir que les troubles auraient en tout état de cause cessé depuis avril 2025.
L’enquête sociale est parvenue au tribunal avant l’audience. Monsieur [V] [S] n’a pas répondu aux tentatives de prises de contact.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’assignation à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 5 juin 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Sur la demande de médiation ou conciliation
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, il ressort du dossier que la SCI VILLA BEAUREPAIRE a contacté Monsieur [V] [S] à au moins quatre reprises au sujet des troubles reprochés (appel du 30 septembre 2023, courriel du 9 octobre 2023, courriel du 30 avril 2025, courriel du 3 mai 2025) sans que le litige trouve une issue amiable. Il n’y a pas eu de tentative de rapprochement initiée par Monsieur [V] [S] depuis la délivrance de l’assignation, il y a sept mois.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 2] s’oppose à une tentative de résolution amiable, invoquant notamment ses propres obligations en tant que bailleur. En l’absence d’accord de toutes les parties, une telle tentative apparaît dès lors peu opportune.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de médiation ou conciliation formée par Monsieur [V] [S].
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion
En vertu des articles 1728 et 1729 code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement ; si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 2.2 des conditions générales de location annexées au bail du 22 novembre 2017, paraphées par le locataire, rappelle l’obligation de jouir paisiblement du bien et dans le respect de la tranquilité du voisinage. L’article 3 du règlement intérieur de la [Adresse 7] en fait également mention.
La jouissance paisible des lieux est donc une obligation essentielle du contrat de location.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, la SCI VILLA BEAUREPAIRE soutient que l’obligation d’usage paisible des lieux loués n’est pas respectée par Monsieur [V] [S] du fait de multiples troubles qui seront successivement examinés.
En ce qui concerne en premier lieu les menaces et violences verbales invoquées, il est produit une main courante de Madame [M] [B] (voisine au [Adresse 8]) en date du 30 septembre 2023, qui fait état d’insultes de Monsieur [V] [S] envers ses voisins ; une main courante de Monsieur [N] [A] (voisin au [Adresse 9]) en date du 27 octobre 2023, qui expose que lorsque les voisins font des remarques à Monsieur [V] [S] concernant ses incivilités, il « devient agressif et s’emporte » ; une main courante de Madame [C] [W] (voisine au [Adresse 4], rez-de-chaussée, [Adresse 10]) en date du 29 avril 2025, qui indique que suite à un reproche fait à Monsieur [V] [S] concernant une détérioration de la palissade séparant leurs jardins extérieurs, ce dernier s’est énervé et a menacé de s’en prendre à son chat.
Par ailleurs, il ressort des mains courantes de Monsieur [N] [A], Madame [C] [W] et Madame [M] [B] que ces derniers ont été témoins de comportements de Monsieur [V] [S] sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants au sein du jardin ou de la cour de l’immeuble à au moins deux reprises. Monsieur [N] [A] indique avoir personnellement trouvé un sachet de cocaïne devant la porte du jardin privatif de Monsieur [V] [S] lors d’une soirée fin 2023, et que Monsieur [V] [S] lui a lui-même exposé avoir consommé cette drogue ce jour-là.
Lors de cette soirée en 2023, Monsieur [N] [A] et Madame [C] [W] affirment que Monsieur [V] [S] était nu dans son jardin et dans la cour du bâtiment. Dans une main courante en date du 28 avril 2025, Madame [T] [F] (voisine au [Adresse 4], rez-de-chaussée porte [Adresse 11]) atteste elle aussi avoir été témoin de comportements exhibitionnistes.
En outre, les pièces précitées mentionnent toutes des nuisances sonores particulièrement importantes, sous forme en particulier de musique très fort tard dans la nuit. Madame [T] [F] fait état de tapage « en continu » lié à de la musique ou des travaux divers. Monsieur [N] [A] déclare que la musique « est à fond ». Madame [T] [F] mentionne que les voisins « vivent un enfer ». Ils indiquent avoir essayé d’échanger avec Monsieur [V] [S] à ce sujet sans que la situation évolue. En ce sens, il est également versé des échanges WhatsApp entre Madame [M] [B] et Monsieur [V] [S] à ce sujet, datés entre février et novembre 2024. Il sera relevé que les mains courantes déposées par Madame [M] [B] sont corroborées par ses échanges avec le bailleur.
Si Monsieur [V] [S] produit des attestations d’autres voisins de l’immeuble
(Monsieur [X] [J], Monsieur [Z] [D], Madame [H] [R] [E], Madame [P] [U] et Monsieur [Y] [K]) datées des mois de janvier et février 2026, qui soutiennent que son comportement est respectueux et qu’ils n’ont jamais eu de difficultés avec lui, ces témoignages ne sont pas incompatibles avec ceux précités. De fait, la configuration des lieux explique que les voisins directs de Monsieur [V] [S] puissent être importunés sans que d’autres ne le soient. Il n’est de plus pas contesté que les derniers troubles sont survenus en avril 2025.
En conséquence, les éléments évoqués ci-dessus, émanant de différentes parties, dans des circonstances variées (mains courantes, échanges avec le bailleur, échanges avec Monsieur [V] [S]…) et sur une période chronologique étendue (entre septembre 2023 et avril 2025), permettent d’établir la réalité des faits reprochés à Monsieur [V] [S].
Il convient de rappeler que l’obligation de jouissance paisible porte non seulement sur le logement mais également les parties communes et sur les relations avec les autres locataires de l’ensemble immobilier.
Or, les faits précités sont de nature à troubler la tranquillité attendue au sein d’un lieu à usage d’habitation, au-delà des compromis inhérents à la vie en collectivité, et à porter atteinte à la sécurité et la santé de l’ensemble des habitants de l’immeuble. Par suite, ils constituent une violation grave au devoir de jouissance paisible du locataire.
Ils justifient la résiliation du contrat à compter du présent jugement, étant précisé que cette résiliation n’est pas soumise à la circonstance que les manquements perdurent au jour du jugement mais doit être appréciée au regard de leur gravité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [S] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SCI [Adresse 2] sera autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [V] [S].
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
Monsieur [V] [S] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer.
Monsieur [V] [S] sera donc condamné à payer à la SCI VILLA BEAUREPAIRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges comprises s’élève à la somme de 1 260, 60 €, et ce à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] sera condamné à verser à la SCI [Adresse 2] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire, la nature du litige et des troubles caractérisés justifiant de ne pas écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort,
REJETTE la demande de conciliation ou médiation formée par Monsieur [V] [S] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2017 entre la SCI VILLA BEAUREPAIRE
et Monsieur [V] [S] relatif aux locaux situés sis [Adresse 4], rez-de-chaussée, porte B006, [Localité 3] à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [S] ainsi que tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 6];
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [S] d’avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-
1 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE la SCI [Adresse 2] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [V] [S] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à la SCI VILLA BEAUREPAIRE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, soit 1 260, 60 €, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à la SCI [Adresse 2] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La greffière La juge
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