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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 mai 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEX4
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[L]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [W] [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [T] [G], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [W] [L]
née le 23 Mai 2000 à VITROLLES (13127)
de nationalité Française
La Beaucaire – Bat 64 – 4ème étage – Apt 1071
61 impasse des Capucines
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 janvier 2025 à [W] [L] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsions sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sollicite la condamnation de [W] [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 913,13 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés le cas échéant dans le cadre des mesures conservatoires.
Elle précise que le dernier loyer, qui s’élève à la somme de 326,02 euros, a été payé.
Le demandeur indique que le dernier loyer a été réglé et précise qu’il s’agit bien d’une demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
[W] [L], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 06 juillet 2021 pour des locaux sis 61 Impasse des Capucines – La Beaucaire – Bâtiment 64 – Appartement 1071 – 83200 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 octobre 2024 et signifié le 16 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 22 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 14 octobre 2024 , la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
De même, une carence a été établie par le Département du Var en date du 25 février 2025 pour l’élaboration du Diagnostic Social et Financier, en raison de son absence.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part deLola [L], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis La BEAUCAIRE- Bâtiment 64- Appartement 1071- 61 impasse des CAPUCINES -83200 TOULON OUEST qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire de la locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur .
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 31 mars 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 913,13 euros échéance de mars 2025 incluse.
Il s’ensuit que [W] [L] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 913,13 euros au bailleur, échéance de mars 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 326,02 euros non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[W] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 61 Impasse des Capucines – La Beaucaire – Bâtiment 64 – Appartement 1071 – 83200 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS [W] [L] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion deLola [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [W] [L] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 913,13 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mars 2025 inclus;
CONDAMNONS [W] [L] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 326,02 euros dès avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [W] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [W] [L] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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