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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 2 sept. 2025, n° 24/03760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 02 Septembre 2025
N° RG 24/03760 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWHN
N° : 25/00352
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LES PELLOIS,
dont le siège social est sis Rue du Grand Clos – 41300 SELLES SAINT DENIS
représentée par Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES :
Madame [U] [Z] veuve [O]
née le 30 Octobre 1934 à SAINT AMAND MONTROND (18),
demeurant Le Clos d’Emise Rue du Grand Clos – 41300 SELLES SAINT DENIS
représentée par Me Anne DURAND, substituée par Me Hervé GUETTARD, avocats au barreau de BLOIS
Association UDAF DE LOIR ET CHER,
dont le siège social est sis 45 Avenue Maunoury – 41000 BLOIS
représentée par Me Anne DURAND, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 08 juillet 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Anne DURAND, Me Alexandra MIZZI
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société LES PELLOIS exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance situé à SELLES-SAINT-DENIS (41) sous le nom commercial « Le Clos d’Emise ».
Un contrat de séjour en date du 1er avril 2022 a été régularisé entre la société LES PELLOIS et Madame [U] [Z], veuve [O], assistée par son petit-fils, Monsieur [X] [L].
Le contrat de séjour prévoyait les modalités du séjour, et notamment les conditions financières de l’établissement. L’article 7.5 stipule que : « Le paiement s’effectue mensuellement, d’avance (à terme à échoir), avant le 5 du mois, selon les modalités mentionnées sur la facture.»
Par jugement rendu le 23 mai 2023, le Juge des tutelles Blois a placé Madame [U] [Z], veuve [O], et désigné comme tuteur l’UDAF du Loir-et-Cher.
Par un jugement en date du 21 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la contestation de l’UDAF de Loir-et-Cher en sa qualité de tuteur de Madame [U] [Z], veuve [O]. Il a fixé la créance du Clos d’Emise à 40 220.82 € et renvoyé le dossier de Madame [U] [Z], veuve [O], à la commission de surendettement du Loir-et-Cher pour poursuite de la procédure.
Par acte introductif d’instance en date du 3 décembre 2025, la société LES PELLOIS a assigné Madame [U] [Z], veuve [O], et l’UDAF DE LOIR ET CHER devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
— vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
— vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
— vu les articles 1353 et suivants du Code civil,
— vu l’article 1231-6 du Code civil,
— vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile.
— dire et juger la société LES PELLOIS recevable et bien fondée en ses demandes,
— en conséquence, condamner Madame [U] [Z] veuve [O], représentée par sa tutrice, l’UDAF du Loir-et-Cher, à verser à la société LES PELLOIS la somme de 40.220,82 €, au titre des frais d’hébergement demeurés impayés arrêtés au 24 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 11 septembre 2024,
— dire que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution,
— condamner Madame [U] [Z] veuve [O], représentée par sa tutrice, l’UDAF du Loir-et-Cher, à verser à la société LES PELLOIS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [Z] veuve [O], représentée par sa tutrice, l’UDAF du Loir-et-Cher, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Madame [U] [Z], veuve [O], représentée par son tuteur, l’UDAF du Loir-et-Cher, a saisi le Juge de la mise en état, auquel elle demande de :
— vu l’article 789 du code de procédure civile,
— vu l’article 47 du code de procédure civile,
— déclarer la SAS LES PELLOIS irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [O], représentée par l’UDAF de Loir-et-Cher à verser à la SAS LES PELLOIS la somme de 40 220.82 € outre les intérêts au taux légal
— condamner la SAS LES PELLOIS à régler à Madame [O] représentée par l’UDAF de Loir-et-Cher la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS LES PELLOIS aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société LES PELLOIS demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article L733-16 du Code de la consommation,
— vu l’article 1231-6 du Code civil,
— vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
— vu la jurisprudence,
— dire et juge la société LES PELLOIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
— rejeter toute les demandes, fins et prétentions de Madame [U] [Z] veuve [O], représentée par sa tutrice, l’UDAF du Loir-et-Cher,
— en conséquence, condamner Madame [U] [Z] veuve [O], représentée par sa tutrice, l’UDAF du Loir-et-Cher, à verser à la société LES PELLOIS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [Z] veuve [O], représentée par sa tutrice, l’UDAF du Loir-et-Cher, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 8 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 789 du Code de procédure civile,
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Au vu de la date d’assignation le 3 décembre 2025, la fin de non-recevoir est de la compétence du juge de la mise en état.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1355 du Code civil dispose que :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article L722-2 du Code de la consommation dispose, dans le cas d’une procédure de surendettement, que :
« La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
L’article L713-1 donne compétence au Juge des contentieux de la protection pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Au cas d’espèce, Madame [U] [O], représentée par l’UDAF 41, fait valoir que la demande la société LES PELLOIS relative à la condamnation de Madame [O] à verser la somme de 40 220.82 € au titre des frais d’hébergement se heurte à la chose jugée à l’égard du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection.
Il convient d’examiner cette demande de la société LES PELLOIS afin de déterminer sa recevabilité au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 janvier 2025, qui est définitif.
Dans la précédente instance, le Juge des contentieux de la protection avait statué ainsi :
« DECLARE recevable la contestation de l’UDAF du Loir-et-Cher en sa qualité de tuteur de Madame [U] [Z] épouse [O] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Loir-et-Cher du 24/05/2024 ;
DECLARE RECEVABLE Madame [U] [Z] épouse [O] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— Suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— Interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— Rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocation Familiales le cas échéant,
— Interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
[…]
FIXE la créance de RESIDENCE LE CLOS D’EMISE à la somme de 40 220, 82 € ;
RENVOIE le dossier de Madame [U] [Z] épouse [O] à la commission de surendettement du Loir-et-Cher pour poursuite de la procédure »
Par acte introductif d’instance en date du 3 décembre 2025, la société LES PELLOIS a assigné Madame [U] [Z], veuve [O], et l’UDAF DE LOIR ET CHER devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
« CONDAMNER Madame [U] [Z] veuve [O], représentée par sa tutrice, l’UDAF du Loir-et-Cher, à verser à la société LES PELLOIS la somme de 40.220,82 €, au titre des frais d’hébergement demeurés impayés arrêtés au 24 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 11 septembre 2024 »
Si une procédure de surendettement recevable interdit l’exercice de voies d’exécution, elle n’interdit pas aux créanciers d’obtenir un titre exécutoire auprès du juge du fond puisqu’il s’agit d’une action différente.
En effet, la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Première chambre civile de la Cour de cassation, 17 mai 2023, n°22-10193)
La demande en paiement formée par la société LES PELLOIS ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée ,en l’espèce d’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Juge des contentieux de la protection du 21 janvier 2025.
En conséquence, la fin de non-recevoir est rejetée et la demande en paiement de la société LES PELLOIS sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sens de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à distraction des dépens à ce stade.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [Z], veuve [O], représentée par son tuteur l’UDAF du Loir-et-Cher,
Déclarons recevable la demande suivante formulée par la société LES PELLOIS aux fins de condamnation de Madame [O], représentée par l’UDAF de Loir-et-Cher à verser à la SAS LES PELLOIS la somme de 40 220.82 € outre les intérêts au taux légal,
Renvoyons le dossier à la mise en état du 14 octobre 2025 à 9h00 pour conclusions au fond de Maître DURAND.
Rejetons toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à distraction des dépens à ce stade,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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