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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 déc. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 mars 2026
à Me MISTRE-VERONNEAU
à Me ABOUBACAR
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5532
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [K]
née le 04 Mai 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Youssouf-Mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-007952 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [B] [C] [V]
né le 04 Octobre 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Youssouf-Mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, la société [H] a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [K] et M. [B] [C] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 280 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 9 janvier 2025, la société [H] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [K] et M. [B] [C] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 995,31 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2024,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 18 décembre 2025, la société [H] se désiste de ses demandes tenant à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et le paiement à une indemnité mensuelle d’occupation, indiquant que Mme [D] [K] et M. [B] [C] [V] ont quitté le logement le 8 décembre 2025. La SCI [H] précise que la dette locative, actualisée au 8 décembre 2025, s’élève désormais à 7 415,43 euros. La SCI [H] sollicite en outre la condamnation solidaire de Mme [D] [K] et M. [B] [C] [V] au paiement d’une somme de 8 534,86 euros au titre de la remise en état des lieux. La société [H] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [D] [K] et M. [B] [C] [V], représentés par leur conseil, déposent un dossier actualisé au 3 juillet 2025 et ne tenant pas compte de leur départ du logement. Ils sollicitent :
A titre principal : la nullité du commandement de payer ; A titre subsidiaire : l’irrecevabilité de l’action dirigée contre Mme [D] [K] ;A titre plus subsidiaire : accorder des délais de paiement aux locataires ainsi qu’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;A titre reconventionnel : Condamner la SCI [H] à payer la somme de 2 160 euros au titre des provisions pour charges récupérables perçues et non justifiées ;Condamner la SCI [H] à payer la somme provisionnelle de 3 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Faire diligenter une expertise, avec condamnation de la SCI [H] au paiement d’une somme de 6 000 euros de provision ad litem ;Enjoindre la SCI [H] à communiquer aux locataires l’ensemble des documents prévus au point « IX- Annexes » du contrat de bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner la SCI [H] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes devenues sans objet
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant que Mme [D] [K] et M. [B] [C] [V] ont quitté les lieux le 9 décembre 2025.
De ce fait, à l’audience du 18 décembre 2025, la société [H] se désiste de ses demandes tenant à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et le paiement à une indemnité mensuelle d’occupation.
Dés lors, les demandes tendant à la nullité du commandement de payer, à l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de Mme [D] [K], la demande de délai pour quitter les lieux, se trouvent privées d’objet.
Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, les parties produisent des décomptes contradictoires ainsi qu’un nombre important de quittances et justificatifs dont l’analyse suppose une vérification approfondie des paiements intervenus et de leur imputation.
L’existence d’une créance certaine à hauteur de la somme réclamée ne peut, en l’état, être tenue pour non sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande provisionnelle au titre des dégradations locatives
La SCI [H] fonde sa demande sur un devis de remise en état des lieux pour un montant de 8 534,86 euros.
Toutefois, l’appréciation de la réalité des dégradations invoquées, de leur imputabilité aux locataires, de la prise en compte de la vétusté ainsi que du caractère contradictoire des constats produits relève du juge du fond.
L’obligation invoquée ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis en référé. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les charges récupérables
La justification des charges récupérables et la régularité des provisions versées supposent un examen détaillé des pièces comptables produites par les parties.
Une telle analyse excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu’à des dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que s’il est caractérisé une faute consistant dans la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une légèreté blâmable assimilable au dol.
La seule circonstance qu’une prétention soit rejetée ne suffit pas à caractériser un abus.
En l’espèce, le demandeur justifiait d’un intérêt légitime à agir en demande d’expulsion suite à l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu’au paiement d’une créance locative.
Le débat juridique opposant les parties ne révèle ni mauvaise foi caractérisée ni intention de nuire.
La demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Les défendeurs ayant quitté les lieux, la mesure d’expertise sollicitée apparaît sans objet. Il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur la demande de communication sous astreinte
Cette demande implique une appréciation du respect des obligations contractuelles et suppose un examen approfondi du contrat et de ses annexes. Elle ne relève pas de l’office du juge des référés en l’absence d’évidence manifeste. Elle sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, le rejet de l’ensemble des prétentions justifie que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Mme [D] [K] et M. [B] [C] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de condamner quiconque à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que les demandes formées par Mme [D] [K] et M. [B] [C] [V] tendant à la nullité du commandement de payer, à l’irrecevabilité de l’action et à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux sont devenues sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la SCI [H] au titre de l’arriéré locatif ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la SCI [H] au titre des dégradations locatives ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par formée Mme [D] [K] et M. [B] [C] [V] au titre des charges récupérables ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par formée Mme [D] [K] et M. [B] [C] [V] au titre de la procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par formée Mme [D] [K] et M. [B] [C] [V] au titre de l’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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