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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00350
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F77R
28A
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Jean-michel GROSSIAS
Expéditions conformes délivrées le :
à
président de la chambre des notaires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSES :
Madame [V] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-michel GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-michel GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [H] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-michel GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [P]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 6]
Défaillant
Monsieur [D] [P]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 6]
Défaillant
Monsieur [Y] [P]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 21]
Défaillant
Monsieur [T] [P]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Défaillant
Madame [E] [P] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 20]
Défaillante
Monsieur [O] [P], époux de Madame [M] [X], né à [Localité 26] le [Date naissance 4] 1920, est décédé à [Localité 26] le [Date décès 3] 2008, laissant pour recueillir sa succession, Mme [M] [X] commune en biens et pour seuls héritiers :
1°) Monsieur [K] [P] ;
2°) Monsieur [I] [P] ;
3°) Monsieur [Y] [P] ;
4°) Monsieur [T] [P] ;
5°) Madame [R]~[F] [P] épouse [B] ;
6°) Madame [V] [P] épouse [A] et Mademoiselle [L] [P] venant à la succession de leur grand-père par représentation de leur père Monsieur [W] [P]. ;
Madame [M] [X], conjoint survivant de Monsieur [O] [P], est décédée le [Date décès 18] 2017, laissant pour recueillir sa succession :
1°) Monsieur [K] [P]
2°) Monsieur [D] [P] et Madame [H] [P] épouse [C], venant à la succession de leur grand-mère par représentation de leur père M. [I] [P] prédécédé à [Localité 25] le [Date décès 13] 2010
3°) Monsieur [Y] [P]
4°) Monsieur [T] [P]
5°) Madame [E] [P] épouse [B]
6°) Madame [V] [P] épouse [A] et Mademoiselle [L] [P] venant à la succession de leur grand-mère par représentation de leur père Monsieur [W] [P].
Les héritiers ont confié le règlement des successions de Madame [M] [P] et de Monsieur [O] [P] à Maître [Z] [N], Notaire à [Localité 26].
En 2019, Maître [N] a établi une procuration pour la cession de droits successifs à la requête de Madame [V] [P] épouse [A] et de Monsieur [D] [P].(Pièce n°1).
En effet, dans le cadre du règlement de la succession, Madame [V] [P] et Mademoiselle [L] [P] ont souhaité procéder à la cession de leurs droits successifs au profit de Monsieur [D] [P].
Un inventaire de l’actif de communauté de Monsieur et Madame [O] [P] et un projet de liquidation de la succession étaient établis par Me [N].
Par courrier du 16 janvier 2024, Maître [N] a confirmé à Madame [V] [P] que Monsieur [D] [P] ne souhaitait plus racheter ses parts dans cette maison .(Pièce n°3).
Par un courrier en date du 4 mars 2022 de sa protection juridique de Mme [A], se plaignait auprès de Maître [N] de l’absence d’avancement dans le règlement de la succession et n°hésitait pas de se réserver le droit de mettre en cause sa responsabilité professionnelle en cas de défaut de clôture de ce dossier successoral dans les plus brefs délais.
Pour tenter de faire avancer ce dossier, Mme [A] a sollicité en date du 10 mai 2022 l’intervention du médiateur du notariat, lequel s’est alors rapproché de Maître [N].
Par courrier du 1er juin 2022, le Médiateur du notariat a informé Madame [A] du classement de sa demande au motif que, suivant la réponse de Maître [N], le retard dans le traitement de ce dossier n°est pas imputable a son office mais à l’inertie des indivisaires.(Pièce n°5)
Aucune avancée n’étant intervenu depuis 2022, plusieurs tentatives de réunion des coindivisaires ont échouées.
Par actes du commissaire de justice en date du 20 mai 2025, ayant fait l’objet respectivement de remise à l’étude (PV art.658 du Code de procédure civile) de remise à personne, Mme [P] [V], épouse [A], Mme [L] [P], et Mme [U] [P], épouse [C] ont assigné M. [K] [P], M. [D] [P], M. [Y] [P], M [T] [P] et Mme [R] [F] [P], épouse [G] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’ordonner le partage judiciaire.
* * *
Dans leur acte introductif d’instance, Mme [P] [V], épouse [A], Mme [L] [P], et Mme [U] [P], épouse [C] demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [O] [P] né le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 25] décédé à [Localité 25] (16) le [Date décès 3] 2008 et de Mme [M] [P] née [X] le [Date naissance 22] 1920 à [Localité 28] décédée à [Localité 30] (16) le [Date décès 18] 2017.
DESIGNER pour y procéder Monsieur le Président de la [24] avec faculté de délégation, à l°exception de l’étude notariale de Maître [Z] [N].
COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage.
DIRE que le notaire, dans le délai d°un an de sa désignation, dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d°état liquidatif.
RAPPELER que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d°un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
RAPPELER que les copartageants peuvent à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l°amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de 815 du Code civil, Mme [P] [V], épouse [A], Mme [L] [P], et Mme [U] [P], épouse [C] soutiennent que nul ne peut être contraint de demeurer dans l°indivision. Or, les opérations amiables de partage des biens composant la succession de M. [O] [P] et de Mme [M] [P] dont un projet d’inventaire a été établi par Me [N] dans son acte portant procuration de cession de droits successifs, n’ont pu aboutir.
Compte tenu de la situation de blocage constatée, et de la présence d’immeubles, il sera procédé à la désignation d’un notaire aux fins d°établissement de l°acte de partage ainsi qu’à celle d°un juge commis, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage.
* * *
M. [K] [P], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
M. [D] [P], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
M. [Y] [P], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
M [T] [P], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Mme [E] [P], épouse [G], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 17 septembre 2025 et fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assignation étant accompagné d’une procuration de cession de droit comportant un descriptif des droits et des biens constituant l’indivision successorale conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l 'article 815 alinéa 1er du code civil dispose, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code prévoit, ainsi que préalablement rappelé, que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 840-1 précise que s’il existe plusieurs indivisions entre les mêmes personnes, un partage unique peut intervenir.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, le courriel de M. [D] [P] en date du 8 janvier 2021, par lequel il rejette tout offre de rachat de part successoral, manifeste l’existence d’un conflit familiale au sein des héritiers coindivisaires. (Pièce du demandeur n°2 )
Par courrier du 16 janvier 2024, le notaire désigné pour assurer la succession a confirmé le refus et sollicite un rendez-vous pour singer les actes relatifs à la succession et les clôturer. (Pièce du demandeur n°3)
Au regard des différents courriers transmis il apparaît qu’entre 2021 et 2024, aucune avancée dans le cadre de la perfection des actes notariés et de la réalisation des opérations de liquidation et de partage des indivisions successorales de Monsieur [O] [P], et Madame [M] [X] n’a pas pu être réalisée. ( Pièce du demandeur n° 4 à 7).
Ces pièces démontrent l’inertie et le caractère taisant des héritiers défendeurs, silence qui empêche tout partage amiable et interdit raisonnablement toute évolution de la situation à moyen terme.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de partage judiciaire formée par les demandeurs.
Les causes du blocage ne relevant pas d’un manque de diligence du notaire initialement désigné mais provenant exclusivement de l’inertie des défendeurs, il y a lieu de désigner ledit notaire afin de dresser les actes constatant le partage.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la nature de l’affaire, les dépens et les frais d’acte seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoireet en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [O] [P] né le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 25] décédé à [Localité 25] (16) le [Date décès 3] 2008 et de Mme [M] [P] née [X] le [Date naissance 22] 1920 à [Localité 28] décédée à [Localité 30] (16) le [Date décès 18] 2017.
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la [24] avec faculté de délégation, à l’exception de l’étude notariale de Maître [Z] [N].
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la présente chambre, rendue sur requête,
DÉSIGNE Madame [J] [S], Vice-Président du tribunal judiciaire d’Angoulême, en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des dites opérations, et à défaut le juge commis aux liquidations partages conformément à l’organisation fixée par l’ordonnance d’administration judiciaire du Président du tribunal judiciaire d’Angoulême fixant la répartition des magistrats dans les différents services du tribunal ;
DIT que le notaire, dans le délai d’un an de sa désignation, dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
RAPPELLE en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge en cas de carence des parties,
RAPPELLE que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d°un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
DIT qu’en cas de désaccord des parties sur ce partage, le notaire désigné devra au plus tard dans le délai d’un an à compter de sa désignation, soit demander au Tribunal une prorogation du délai imparti si les opérations de liquidation sont sur le point d’aboutir, soit transmettre au juge commissaire un procès-verbal de difficultés concernant les dires des contestataires, ainsi que le projet d’état liquidatif
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties.
DIT qu’en tout état de cause, il appartiendra au notaire commis d’adresser au juge commis une copie de l’acte de partage, une fois celui-ci signé par les co-indivisaires ;
DIT que les frais d’acte et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Fait à [Localité 23], le 18 décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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