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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 21/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [9] à Maître [Z] le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02340 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKML
N° MINUTE :
16
Requête du :
05 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparante et assisté de Maître Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02340 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKML
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 02 juin 2020, Madame [E] [F] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 14] l’attribution d’une Allocation Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 29 septembre 2020, la [6] ([5]) de [Localité 14] lui a refusé le bénéfice de cette aide.
Elle a déposé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) le 18 décembre 2020, qui a également été rejeté le 13 avril 2021
Par requête reçue le 05 octobre 2021 au tribunal judiciaire de PARIS, elle a contesté cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 juillet 2025.
La [13], qui a sollicité une dispense de comparution a transmis au tribunal et à la requérante une proposition de révision au terme de laquelle si elle maintient que le taux d’incapacité de Mme [F] s’établit entre 50 et 79%, elle estime cependant que la récidive de la rupture du tendon justifie la reconnaissance de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) du fait de son impact sur l’activité de cuisinière de celle-ci, et qu’en conséquence, il y a lieu de réviser sa situation en soumettant à l’approbation de la [5] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) au titre de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale pour une durée de 2 ans, à compter du 1er juillet 2020.
Madame [E] [F], comparante et assistée de son conseil à l’audience prend acte de l’avis de révision mais conteste la période qui lui est accordée estimant que tous les éléments de sa situation n’ont pas été pris en compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
Selon l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En espèce, la [12] [Localité 14] sollicite une dispense de comparution et justifie de l’envoi de ses pièces et conclusions au demandeur, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Le 02 juin 2020, Madame [E] [F] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 14] l’attribution d’une Allocation Adultes Handicapés, qui lui a été refusée par décisions des 29 septembre 2020 et 13 avril 2021.
À l’audience, la [12] PARIS porte à la connaissance du tribunal et de la demanderesse une proposition de révision au terme de laquelle si elle maintient que le taux d’incapacité de Madame [E] [F] s’établit entre 50 et 79%, elle estime cependant que la récidive de la rupture du tendon justifie la reconnaissance de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) du fait de son impact sur l’activité de cuisinière de celle-ci, et qu’en conséquence, il y a lieu de réviser sa situation en soumettant à l’approbation de la [5] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) au titre de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale pour une durée de 2 ans, à compter du 1er juillet 2020.
Madame [E] [F] conteste la durée de 2 ans accordée par la [12] [Localité 14], estimant que tous les éléments de sa situation n’ont pas été pris en compte.
Toutefois, cette durée de deux ans est justifiée selon la [12] [Localité 14] par le fait que celle-ci a déposé sa demande à la fin du confinement imposé par la [7], mais également en raison du fait que celle-ci a repris son activité de cuisinière en 2022, ce qui établit sa capacité à exercer un emploi au moins à mi-temps.
Ensuite, Madame [E] [F] n’énonce pas en quoi tous les éléments de sa situation n’auraient pas été pris en compte dans la décision de révision de la [12] [Localité 14]. Enfin, l’organisme social rappelle que celle-ci dispose de plusieurs droits ouverts, à savoir la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 22/06/2022 sans limitation de durée, une orientation professionnelle valable du 09/04/2024 au 8/04/2029 et d’une carte mobilité inclusion mention priorité (CMI) valable du 1/03/2022 sans limitation de durée.
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02340 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKML
En conséquence, il y a lieu de donner acte à la [12] [Localité 14] de sa décision de révision de la situation de Madame [E] [F] qui constate que celle-ci était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux compris entre 50 et 79 % et qu’elle faisait l’objet d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE), de sorte qu’elle est éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un tel taux, en l’espèce à l’AAH pour une durée de 2 ans à compter du 1er juillet 2020.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [12] [Localité 14], partie succombante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de la proposition de la [12] [Localité 14] de réviser la situation de Madame [E] [F] qui constate que celle-ci était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux compris entre 50 et 79 % MAIS qu’elle faisait l’objet d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE), de sorte qu’elle est éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un tel taux, en l’espèce à l’AAH pour une durée de 2 ans à compter du 1er juillet 2020.
REJETTE la demande de modification de la période de prise en charge au titre de l’AAH.
En conséquence,
ACCORDE à Madame [E] [F] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de DEUX ANS (2 ans) à compter du 1er juillet 2020.
DIT que la [12] [Localité 14] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02340 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKML
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [F]
Défendeur : [12] [Localité 14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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