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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 19 mars 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tel :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L56
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
,
[L], [C]
C/
,
[F], [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [L], [C], demeurant, [Adresse 2]
comparant
ET :
DÉFENDEUR
M., [F], [R], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2020, M., [L], [C] a donné à bail à compter du même jour à M., [F], [R] un logement situé, [Adresse 4], studio, [Adresse 5] à, [Localité 2], aujourd’hui dénommée, [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 350,00 euros, payable à échoir, le plus tard le 5 de chaque mois, outre 15,00 euros de charges.
En présence de loyers impayés, M., [L], [C] a, par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2025, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 3526,61 euros au titre des loyers et charges impayés à fin avril 2025, outre 154,61 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2025, M., [L], [C] a fait citer M., [F], [R] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4]-sur-Mer aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail consenti à la date du 30 octobre 2020 ;
— ordonner l’expulsion de M., [F], [R], de sa personne et de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
— de condamner M., [F], [R] au paiement de la somme de 5940,47 euros représentant des loyers et des charges impayés au mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamner M., [F], [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuelles jusqu’à la libération effective des lieux par lui-même et tout occupant de son chef ;
— condamner M., [F], [R] au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M., [F], [R] au paiement des entiers frais et dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 20 novembre 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026 où elle a été retenue.
M., [L], [C], comparant en personne, a maintenu ses demandes. Il précise que le logement ne lui a toujours pas été restitué.
M., [F], [R], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a donné connaissance du diagnostic social et financier lequel n’a pas été réalisé, l’intervenant social ayant trouvé porte close.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la notification à la CCAPEX est intervenue le 25 avril 2025 plus de deux mois avant la signification de l’assignation intervenue le 19 novembre suivant.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 20 novembre 2025, plus de six semaines avant la première audience fixée au 22 janvier 2026.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle, comme en l’espèce.
En l’occurrence, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, notamment en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de régularisation annuelle de charge, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 25 avril 2025 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail, le délai contractuel de deux mois, ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 26 juin 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu le 30 octobre 2020, le commandement de payer du 25 avril 2025, un décompte de créance au 31 octobre 2025.
Au vu de ces pièces, M., [F], [R] sera condamné au paiement de la somme de 5940,47 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M., [F], [R] défaillant devant le tribunal n’a pas sollicité de délais de paiement et ne justifie pas avoir repris le paiement intégral de son loyer courant.
Par ailleurs en l’absence de réalisation du diagnostic social et financier, le tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation économique du locataire et n’est pas en mesure d’apprécier si celui-ci est en situation de régler sa dette locative.
Le tribunal relève enfin que cette dette locative a très sensiblement augmentée depuis la délivrance du commandement de payer.
Dans ce contexte il n’y a pas de possibilité d’accorder de délai de paiement à M., [F], [R] .
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, du 26 juin 2025 et jusqu’à la libération.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M., [F], [R], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M., [F], [R] sera condamné à payer, à ce titre, à M., [L], [C] la somme de 450,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE M., [F], [R] à payer à M., [L], [C] la somme de 5940,47 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail du 30 octobre 2020 relatif au logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 2], aujourd’hui dénommée, [Localité 3], entre M., [L], [C], d’une part et, [F], [R] d’autre part à la date du 26 juin 2025 ;
ORDONNE à M., [F], [R] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut M., [L], [C] sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M., [F], [R] à payer à M., [L], [C] une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer et des charges et ce depuis le 26 juin 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux et la remise des clefs du logement ;
CONDAMNE M., [F], [R] au paiement des dépens de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [F], [R] à payer à M., [L], [C] la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
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