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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 8 juin 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 08 JUIN 2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6PM
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière (78F)
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 448 862 277, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ROCHE SARDA, avocats plaidants inscrits au barreau de LYON, Me Aurélie PINARDON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Chadal, Me Pinardon, M. [Q], Sas Cabot Financial France le 08/06/2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :
— Président : Marlène ROGER, Juge de l’exécution,
— Greffier : Stéphane MONTEILH,
DÉBATS : à l’audience du 21 Avril 2026, avec mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 08 Juin 2026 pour mise à disposition de la décision au Greffe
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
Date de mise à disposition de la décision au greffe : 08 Juin 2026
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 30 octobre 2025, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a fait pratiquer le 5 juillet 2022 une saisie-attribution pour le paiement de la somme totale de 4 390,92 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [X] [Q] par acte du 13 juillet 2022 signifié en l’étude.
Par acte du 12 août 2022, M. [X] [Q] a fait assigner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE devant le Juge de l’Exécution aux fins, à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle, le 16 mai 2023, puis de conclusions aux fins de réinscription au rôle en date du 09 février 2026.
A l’audience du 21 avril 2026, s’en remettant oralement à ses dernières conclusions, M. [X] [Q] demande au juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit sur la péremption d’instance,
— juger la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE irrecevable en toutes ses demandes et l’en débouter,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En défense, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE s’en réfère expressément à ses dernières écritures et demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— ordonner la reprise de l’instance et constater sa péremption,
— débouter M. [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [Q] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 08 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Suivant l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il y a lieu de constater qu’aucune des parties n’a effectué de diligences pendant une durée de deux ans entre la radiation du rôle et les écritures déposées aux fins de réinscription. Dès lors, il convient de constater la péremption de l’instance.
Il sera rappelé qu’une telle péremption implique de ne pas statuer sur le fond du litige, ainsi que le fait pour les parties de ne pouvoir se prévaloir des actes de la procédure périmée, mais que cette péremption n’éteint pas l’action (article 389 du code de procédure civile).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 393 du code de procédure civile prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
M. [X] [Q] est condamné aux dépens et l’équité commande de débouter la défenderesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, exécutoire de droit par provision :
CONSTATE la péremption de l’instance ;
CONDAMNE M. [X] [Q] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que suivant l’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 08 JUIN 2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6PM
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière (78F)
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 448 862 277, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ROCHE SARDA, avocats plaidants inscrits au barreau de LYON, Me Aurélie PINARDON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Chadal, Me Pinardon, M. [Q], Sas Cabot Financial France le 08/06/2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :
— Président : Marlène ROGER, Juge de l’exécution,
— Greffier : Stéphane MONTEILH,
DÉBATS : à l’audience du 21 Avril 2026, avec mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 08 Juin 2026 pour mise à disposition de la décision au Greffe
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
Date de mise à disposition de la décision au greffe : 08 Juin 2026
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 30 octobre 2025, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a fait pratiquer le 5 juillet 2022 une saisie-attribution pour le paiement de la somme totale de 4 390,92 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [X] [Q] par acte du 13 juillet 2022 signifié en l’étude.
Par acte du 12 août 2022, M. [X] [Q] a fait assigner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE devant le Juge de l’Exécution aux fins, à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle, le 16 mai 2023, puis de conclusions aux fins de réinscription au rôle en date du 09 février 2026.
A l’audience du 21 avril 2026, s’en remettant oralement à ses dernières conclusions, M. [X] [Q] demande au juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit sur la péremption d’instance,
— juger la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE irrecevable en toutes ses demandes et l’en débouter,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En défense, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE s’en réfère expressément à ses dernières écritures et demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— ordonner la reprise de l’instance et constater sa péremption,
— débouter M. [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [Q] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Suivant l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il y a lieu de constater qu’aucune des parties n’a effectué de diligences pendant une durée de deux ans entre la radiation du rôle et les écritures déposées aux fins de réinscription. Dès lors, il convient de constater la péremption de l’instance.
Il sera rappelé qu’une telle péremption implique de ne pas statuer sur le fond du litige, ainsi que le fait pour les parties de ne pouvoir se prévaloir des actes de la procédure périmée, mais que cette péremption n’éteint pas l’action (article 389 du code de procédure civile).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 393 du code de procédure civile prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
M. [X] [Q] est condamné aux dépens et l’équité commande de débouter la défenderesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, exécutoire de droit par provision :
CONSTATE la péremption de l’instance ;
CONDAMNE M. [X] [Q] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que suivant l’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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