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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMI4 du 06 Mars 2025
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMI4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
[B] [X] [P] [L]
[O] [K] [T] [I] [U] épouse [L]
C/
[H] [Y]
[A] [C]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
Me Elodie MARQUER – 181
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
Maître Mickaël [Localité 8] de l’AARPI LEX’OPUS – 274
Me Elodie MARQUER – 181
dossier
Le médiateur
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [X] [P] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [K] [T] [I] [U] épouse [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [H] [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [A] [C],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Mickaël MACE de l’AARPI LEX’OPUS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [B] et [O] [L] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1] et M. [A] [C] et Mme [H] [Y] de la maison voisine au [Adresse 9] de la même rue. Les voisins sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 5].
Se plaignant des nuisances causées par le chantier de rénovation et d’aménagement des combles de la maison de leurs voisins en vertu d’un arrêté de non-opposition à déclaration de travaux du 22 novembre 2022 et du raccordement d’une nouvelle gouttière sur un regard implanté sur leur propriété, les époux [B] et [O] [L] ont fait assigner en référé M. [A] [C] et Mme [H] [Y] par actes de commissaires de justice du 13 novembre 2024 afin de solliciter la condamnation solidaire des défendeurs :
— à supprimer les ouvrages réalisés sur le fonds des demandeurs tendant à évacuer leurs eaux de pluie et à récolter leurs eaux pluviales sur leur propriété avec leur réseau et leur tuyau dans le délai d’un mois à compter de la décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— à leur payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [A] [C] et Mme [H] [Y] concluent au débouté des demandeurs avec condamnation solidaire de ceux-ci :
— à supprimer le passage de leurs fils électriques sur l’immeuble des concluants sous astreinte de 150 € de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— à remettre en état le terrain indivis en bouchant les ornières et en retirant les pavés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— à leur payer la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive outre condamnation à une amende civile de 1 500 €,
— à leur payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
le tout en objectant que :
— plusieurs documents démontrent l’ancienneté du raccordement des eaux pluviales sur le regard présent sur le terrain de leurs voisins et les travaux n’ont pas modifié la quantité d’eaux pluviales, seule une descente ayant changé de côté,
— la canalisation est antérieure au goudronnage effectué par leurs voisins en 2010,
— il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite en présence d’une servitude de destination de père de famille, voire une servitude conventionnelle résultant d’un partage de 1956 dans le prolongement du droit de passage,
— l’enclave et la prescription trentenaire sont également établis au vu d’une attestation du propriétaire en 2004, étant observé que le regard est une servitude apparente au sens de l’article 689 du code civil,
— des fils électriques passent sur la façade de leur maison, ce qui peut être dangereux et est inesthétique, alors qu’ils pourraient être déplacés,
— rien ne justifie de l’existence d’une servitude,
— leur demande reconventionnelle a un lien suffisant avec la demande initiale et découle de la situation des fonds issus du partage de 1956,
— les ornières dans le terrain indivis ont été causées par leurs voisins, qui sont les seuls à l’emprunter avec leurs voitures, étant souligné qu’elles préexistaient aux travaux,
— des pavés ont été posés par leurs voisins sans agrément de l’indivision,
— la procédure engagée est abusive, en ce qu’elle repose sur la fausse affirmation d’un raccordement qui existait déjà.
Les époux [B] et [O] [L] maintiennent leurs prétentions initiales en réclamant la suppression des ouvrages réalisés sur le fonds des demandeurs tendant à évacuer les eaux de pluie et à la remise en état des fondations de l’ouvrage dans leur état d’origine avec condamnation à récolter les eaux pluviales sur la propriété des défendeurs avec leur propre réseau et leur propre tuyau sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision et concluent à l’irrecevabilité et au rejet des demandes reconventionnelles, en soulignant que :
— le regard a été créé sur leur propriété à l’occasion du goudronnage de leur cour en 2010 et à l’époque aucune canalisation venant de la propriété voisine n’était apparente,
— ce n’est qu’à l’occasion des travaux réalisés par leurs voisins qu’ils ont découvert un raccordement d’eaux pluviales branché sur leur regard sans autorisation et à leur insu,
— les ouvriers ont voulu modifier le regard qu’ils trouvaient sous-dimensionné,
— le raccordement non autorisé est constitutif d’un trouble manifestement illicite, d’autant plus qu’il crée un risque de débordement,
— la facture de 2010 démontre que la canalisation n’existait pas,
— l’attestation de la propriétaire des lieux entre 2004 et 2008 est étonnante, puisque le regard n’existe que depuis 2010,
— l’existence d’une servitude de tréfonds ne pourrait être destinée qu’à autoriser le passage de canalisations pour les raccorder au réseau public et non à utiliser les réseaux privatifs leur appartenant,
— la servitude discontinue et non apparente concernant une canalisation enterrée ne peut être établie que par titre et la prescription n’est pas acquise depuis 2004, sachant qu’il n’y a pas d’enclave,
— les demandes reconventionnelles ne se rattachent pas aux prétentions initiales par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile,
— le passage des fils électriques est antérieur à leur acquisition en 1986, de sorte qu’ils sont fondés à se prévaloir de la prescription trentenaire conformément à l’article 690 du code civil,
— les ornières résultent des passages dans l’impasse et ils ne sont pas les seuls à l’emprunter comme ce fut le cas des entreprises chargées des travaux de leurs voisins,
— leur demande ne peut être considérée comme abusive, alors qu’ils ont subi de multiples désagréments liés au chantier de leurs voisins.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »
De plus l’article 127-1 du code de procédure civile dispose que :
« A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Les parties ont tout intérêt à régler leur différend à l’amiable, notamment parce que l’histoire des fonds, marquée par un partage d’une propriété unique réalisé le 3 octobre 1956 laisse présumer une imbrication d’ouvrages d’intérêt commun et l’existence probable de servitudes par destination du père de famille.
Il est en outre important de rétablir un dialogue apaisé entre les parties pour leur permettre de surmonter les difficultés actuelles.
Il convient donc d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur spécialisé dans ce type de litige par sa formation et qui pourra peut-être les aider à trouver une solution négociée à leurs diverses revendications, alors qu’il est peu probable que la présente instance sera de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer personnellement, à l’initiative de celui-ci,
M. [E] [F], (Tél. : 0240737450, courriel : [Courriel 6]) médiateur membre de l’association Atlantique Médiation agrée par la cour d’appel de RENNES avant le 30 avril 2025,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de trois cents (300) euros, qui devra être directement versée entre les mains du médiateur par les époux [B] et [O] [L], au plus tard le 30 avril 2025, sous peine de radiation de la présente instance,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir,
ORDONNONS qu’en cas d’accord des parties pour poursuivre la médiation, les parties devront verser par parts égales (en tenant compte de la somme déjà consignée) le complément de rémunération à déterminer avec le médiateur à titre d’avance sur ses frais, et le médiateur recevra la mission suivante :
* réunir les parties, leurs avocats et le cas échéant les tiers concernés autant de fois que nécessaire,
* proposer aux parties un protocole d’accord en vue de mettre fin à leur litige,
DISONS que le médiateur disposera d’un délai de trois mois à compter du versement de la provision, sauf prorogation pour un même délai à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur devra informer sans délai le juge des référés en cas de signature d’un protocole d’accord,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du 12 juin 2025,
RESERVONS les demandes des parties et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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