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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 24/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) es qualité d'assureur de Monsieur [ T ] [ F ] c/ La S.A.R.L. CARRE MAGIQUE, La S.A AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société CARRE MAGIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/04087 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAE2
N° de MINUTE : 25/00729
Monsieur [C] [X]
né le 24 Juillet 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Madame [G] [X]
née le 11 Décembre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
Ayant pour Avocat : Maître Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1326
DEMANDEURS
C/
La S.A.R.L. CARRE MAGIQUE
[Adresse 4]
La S.A AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CARRE MAGIQUE
[Adresse 5]
Ayant pour Avocat : Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0208
La S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF) es qualité d’assureur de Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
Ayant pour Avocat : Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0244
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du du 23 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 avril 2016, Madame [G] [X] en qualité de nu propriétaire et Monsieur [C] [X] en qualité d’usufruitier, ont acquis auprès des consorts [D]-[W], une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7].
Cette maison d’habitation a fait l’objet, préalablement à la vente, de travaux de construction d’une extension en rez-de-chaussée comprenant un séjour, deux chambres est une salle d’eau, à la réalisation desquels sont notamment intervenus :
— Monsieur [T] [F] assuré auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SARL CARRE MAGIQUE assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Peu de temps après son installation dans les lieux Monsieur [X] s’est plaint de l’apparition d’odeurs nauséabondes semblant provenir de la salle de bain de l’extension et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel a alors fait diligenter une expertise extra-judiciaire qui a conclu à la déformation complète du collecteur des eaux usées provoquant les émanations nauséabondes.
Par acte de commissaire de justice en date des 22, 25 et 27 mars 2019, 8 avril 2019 et 3 mai 2019, Madame [G] [X] et Monsieur [C] [X] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [O] [E] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 avril 2024, Madame [G] [X] et Monsieur [C] [X] ont fait assigner la SARL CARRE MAGIQUE, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [F] et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAISE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 4.553 € au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires par la recherche des causes des désordres ;
— 10.385,46 € au titre des travaux de réfection permettant de mettre un terme aux remontées nauséabondes dans l’extension de la maison des demandeurs ;
— 30.000 € au titre du préjudice de jouissance pour l’impossibilité d’utiliser l’extension de leur maison du 26 avril 2016 au 28 avril 2021 ;
— 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, les consorts [X] demandent au tribunal de :
« FAIRE SOMMATION à la Compagnie AXA France IARD et son assuré la société CARRE MAGIQUE de produire son attestation d’assurance
DEBOUTER les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes
DECLARER la société CARRE MAGIQUE et son assureur AXA France IARD et Monsieur [F] et son assureur la MAF responsables in solidum des désordres constatés au sein du pavillon des consorts [X]
CONDAMNER in solidum la société CARRE MAGIQUE et son assureur AXA France IARD et Monsieur [F] et son assureur la MAF à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [C] [X] :
1) 4.553 € TTC au titre des travaux préparatoires rendus nécessaires par la recherche de la cause de désordres et d’expertise restés à la charge de Monsieur [X]
2) 10.385,46 € TTC au titre des travaux de réfection permettant de mettre un terme aux remontées nauséabondes dans l’extension de la maison des demandeurs,
3) 30.000 € au titre du préjudice de jouissance pour l’impossibilité d’utiliser l’extension de leur maison du 26 avril 2016 au 28 avril 2021,
4) Les entiers dépens de l’instance, incluant les honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [E],
5) 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2025, Monsieur [T] [F] et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANçais demandent au tribunal de :
« DEBOUTER les consorts [X] et la société CARRE MAGIQUE de leurs demandes de condamnation formées contre M. [F] et la MAF ;
REJETER les demandes de condamnation in solidum à l’encontre de M. [F] et la MAF avec les autres constructeurs ;
Subsidiairement, CONDAMNER solidairement la société CARRE MAGIQUE et la société AXA FRANCE IARD à garantir M. [F] et la MAF des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
Subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par Monsieur [F] auprès de la MAF, dire et juger opposable la franchise, pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal.
CONDAMNER les consorts [X] à payer à la MAF la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les consorts [X] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.»
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, la SARL CARRE MAGIQUE et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les consorts [X] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD et son assuré la société CARRE MAGIQUE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les consorts [X] de leurs demandes dirigées contre AXA France IARD et son assuré la société CARRE MAGIQUE au titre des préjudices immatériels,
LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD aux seuls préjudices matériels, CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et son assureur la MAF à relever la société AXA FRANCE IARD et son assuré la société CARRE MAGIQUE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
LIMITER JUGER les stipulations relatives aux plafonds de garantie et à la franchise prévues par la police souscrite par CARRE MAGQUE auprès d’AXA France IARD opposable aux tiers
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD et à son assuré la société CARRE MAGIQUE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [X] demandent qu’il soit fait sommation à la SA AXA FRANCE IARD de communiquer l’attestation d’assurance de la SARL CARRE MAGIQUE, tout en reconnaissant, dans sa discussion, que cette pièce a été communiquée et d’ailleurs elle est versée aux débats.
Dans ces conditions, cette demande des consorts [X] est désormais sans objet et ils en seront déboutés.
Sur les demandes d’indemnisation des désordres des consorts [X]
Les consorts [X] fondent leurs demandes sur l''article 1792 du code civil qui dispose que: “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Aux termes de son rapport du 15 décembre 2021, l’expert judiciaire, en page 22, indique que : « Les désordres évoqués dans l’assignation des demandeurs se manifestent principalement par des odeurs d’égouts dans la partie de l’extension de la maison.
Ces mauvaises odeurs ont bien été constatées lors des différentes réunions d’expertise. ».
L’expert judiciaire explique que la cause principale des désordres est le raccord non étanche entre l’évacuation de la douche et le tuyau en attente de l’évacuation sur le réseau principal.
En réponse aux dires des parties il précise que ce n’est pas le siphon en lui-même qui est défectueux, mais le raccordement de l’évacuation de la douche de diamètre 40 sur une attente de diamètre 100 sans réduction, ni raccord étanche entre les deux canalisations et le vide laissé qui n’a pas été obturé, qui est la vraie raison des émanations des odeurs.
Il ajoute que les remontées des odeurs sont aggravées par :
— la rétention des eaux usées/vannes par des contre-pentes et par la déformation majeure du collecteur principale, sur la canalisation principale qui se trouve juste sous la dalle du couloir de l’extension ;
— l’absence de ventilation primaire par des évents avec sortie en toiture du réseau des eaux usées/vannes.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs aux odeurs nauséabondes émanant de l’extension est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, l’expert judiciaire relève en page 31 de son rapport, que : « les émanations d’odeurs d’égout dans l’extension rendent son utilisation impossible et obligent en effet les consorts [X] à camoufler la porte de liaison avec l’ancienne maison pour pouvoir l’utiliser décemment. » et il ajoute qu’il considère « qu’il serait urgent aujourd’hui et après ses longues investigations de rendre la partie extension habitable. ».
Cette analyse du caractère insoutenable des odeurs rendant l’extension inhabitable est corroborée par les attestations de Madame [B] [Y] épouse [L], de Monsieur [Z] [S], de Monsieur [SV] [V], de Monsieur [M] [H], de Madame [P] [U] et de Madame [R] [N] [A].
Ainsi, ces désordres relatifs à des odeurs nauséabondes (odeurs d’égouts et de matière fécale) provenant de la douche de la salle d’eau de l’extension rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil qui prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de ce texte, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Il est indifférent et inutile de démontrer ou rechercher une faute dans l’exécution du contrat, incluant un manquement aux règles de l’art ou à des normes constructives, seul compte le point de savoir si le désordre est imputable objectivement aux constructeurs ou réputés constructeurs, c’est-à-dire s’il est survenu sur ou en lien avec une partie de l’ouvrage dont ces mêmes constructeurs avaient la responsabilité de l’exécution.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Les locateurs d’ouvrage ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage en invoquant le fait que les désordres seraient dus à la faute d’un co-locateur ou la faute de l’assureur dommages-ouvrage. Seule la force majeure, l’immixtion ou l’acceptation des risques du maître d’ouvrage est susceptible d’exonérer les locateurs d’ouvrage de leur responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil précité.
En l’espèce, les consorts [D]-[W] en qualité de maître d’ouvrage ont conclu le 21 janvier 2013 un contrat confiant une mission de maîtrise d’oeuvre complète à Monsieur [T] [F] et à la société CARRE MAGIQUE.
Ce contrat ne prévoit aucune répartition des missions entre Monsieur [T] [F] et la SARL CARRE MAGIQUE.
En outre, il résulte des comptes-rendu de chantier des 15 et 22 décembre 2014 ainsi que du 29 janvier 2015 que ceux-ci sont co-rédigés par Monsieur [F] et la SARL CARRE MAGIQUE tous deux désignés comme architectes.
À cet égard, il ressort du mail en date du 20 décembre 2013, que la SARL CARRE MAGIQUE a adressé à la société MBCF en charge notamment de travaux de fourniture et de pose de réseau d’évacuation EP, EU et EV, une mise en demeure d’avoir à respecter les instructions fournies lors des réunions de chantier tant par elle-même que par Monsieur [F], ainsi que ses obligations contractuelles.
Dès lors, il est suffisamment établi que la SARL CARRE MAGIQUE, tout comme Monsieur [F] étaient contractuellement en charge d’une mission de conception et de suivi de chantier concernant la construction de l’extension de l’habitation des consorts [D]-[W], en ce compris la création d’une salle d’eau, ces derniers ayant ensuite vendu leur bien aux consorts [X].
Dans ces conditions, les désordres dont il s’agit sont directement en lien avec l’activité de Monsieur [T] [F] et de la SARL CARRE MAGIQUE, qui intervenaient en qualité de maîtres d’oeuvre chargés d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, y compris d’une mission de direction et de suivi des travaux.
Ni la SARL CARRE MAGIQUE, ni Monsieur [F] n’établissent l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
Ainsi ces désordres sont imputables à la SARL CARRE MAGIQUE et à Monsieur [F].
En conséquence, la SARL CARRE MAGIQUE et Monsieur [F] sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers les consorts [X] des désordres relatifs aux odeurs nauséabondes émanant de la douche de la salle d’eau de l’extension.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l’assuré est responsable, ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’ assurance .
En vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Toutefois, en matière d’assurance obligatoire, les franchises sont inopposables à la victime pour les dommages relevant d’une garantie obligatoire.
En l’espèce, il est établi que :
— Monsieur [T] [F] est assuré auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de sa garantie décennale selon police n°126U ;
— la SARL CARRE MAGIQUE est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie décennale selon police n°4629939404.
Ni la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ni la SA AXA FRANCE IARD, ne dénient leur garantie à leur assuré.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’à la date de la réclamation des consorts [X] soit la date de l’assignation le 17 janvier 2019, elle avait résilié la police d’assurance souscrite par la SARL CARRE MAGIQUE, de sorte que seule la garantie obligatoire est mobilisable. Toutefois, elle ne justifie nullement de cette résiliation, de sorte qu’elle doit sa garantie à son assuré en application de la police n°4629939404, laquelle prévoit les dommages immatériels consécutifs.
De plus, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une clause d’exclusion. Or, contrairement à ses affirmations, la SA AXA FRANCE IARD ne produit pas les conditions générales de la police n°4629939404, de sorte qu’elle ne démontre pas que les dommages immatériels ne seraient pas inclus dans la police souscrite.
Par ailleurs, c’est vainement que la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui invoque des jurisprudences relatives à une responsabilité contractuelle, revendique l’application de la clause d’ exclusion de la solidarité alors que la responsabilité du maître d’oeuvre est recherchée sur le fondement de la garantie décennale obligatoire, qui est d’ordre public.
Il en résulte que la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD doivent leurs garanties à leurs assurés.
Les dommages matériels et immatériels consécutifs relèvent de la responsabilité civile décennale mais l’ assurance obligatoire ne couvre pas, par principe, les dommages immatériels. Cette prise en charge nécessite la souscription d’une garantie supplémentaire, ce qui est le cas s’agissant de la police n°n°126U souscrite par Monsieur [F] auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aussi bien que de la police n°4629939404 souscrite par la SARL CARRE MAGIQUE auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence, les consorts [X], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [F] et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL CARRE MAGIQUE sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances, sans qu’aucun plafond ou franchise ne puisse être opposé aux consorts [X] s’agissant de la réparation du préjudice matériel relevant d’une assurance obligatoire, mais les plafonds et franchises pourront être opposés aux consorts [X] s’agissant de la réparation des préjudices immatériels consécutifs relevant d’une assurance facultative.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres dont il s’agit s’élève à la somme de 10.385,46 €.
Aucune des parties ne produit de nouveaux documents permettant de remettre en cause cette évaluation de l’expert.
Les frais d’investigation avant et en cours d’expertise seront également retenus pour un montant de 4.663 € selon factures produites.
Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, Monsieur [F], la SARL CARRE MAGIQUE et leurs assureurs respectifs, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [X] la somme de 15.048,46 €, au titre de la réparation des désordres relatifs aux odeurs nauséabondes émanant de la salle de bain de l’extension.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance
Au titre d’un préjudice de jouissance, les consorts [X] sollicitent la somme de 30.000 € à compter du 26 avril 2016 et jusqu’au 28 avril 2021, date de réalisation des travaux réparatoires, correspondant à 500 € soit un peu moins de 50 % d’une valeur locative mensuelle évaluée à 1150€.
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier les rapports d’expertise extra-judiciaire diligentés par l’assurance des consorts [X], le rapport d’expertise judiciaire et les attestations de Madame [B] [Y] épouse [L], de Monsieur [Z] [S], de Monsieur [SV] [V], de Monsieur [M] [H], de Madame [P] [U], de Madame [R] [N] [A] et le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir que les odeurs nauséabondes émanant de la douche de l’extension, de la maison occupée par Monsieur [X] ont perturbé ce dernier dans la jouissance paisible de son lieu de vie.
Selon l’attestation de Monsieur [J] [K] pour le site meilleursbiens.com en date du 12 février 2025, l’extension appartenant aux consorts [X] peut être louée 1150 € par mois hors charges.
Les parties ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte la somme de 1150 € correspondant à un loyer mensuel pour l’extension de la maison des consorts [X].
La période à prendre en considération est celle du 7 mars 2017, date des premières constatations des désordres selon rapport d’expertise extra-judiciaire au 28 avril 2021, date de réalisation des travaux réparatoires, soit 49 mois, les pièces produites aux débats permettant d’établir que la totalité des travaux permettant de mettre fin aux désordres ont été effectués.
La gêne dans les conditions de vie de Monsieur [X] générée par ces odeurs nauséabondes, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique, mais l’empêche de bénéficier d’un logement sain, constitue un trouble de jouissance réel et important.
Ce trouble de jouissance sera réparé sur la base de 25 % du loyer mensuel, puisque Monsieur [X] a été entravé dans la jouissance paisible d’une partie de son bien et non dans sa totalité, sur la période courant du 7 mars 2017 au 28 avril 2021 soit 49 mois : 1150 x 0,25 x 49 = 14.087,50 €.
Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, Monsieur [F], la SARL CARRE MAGIQUE et leurs assureurs respectifs, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [X] la somme de 14.087,50 €, au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
S’agissant des appels en garantie formulés par Monsieur [F], la SARL CARRE MAGIQUE et leurs assureurs respectifs, si l’expert judiciaire vise exclusivement la faute de l’entreprise en charge du lot plomberie qui n’a pas été identifiée, il n’est pas concevable que Monsieur [F] et la SARL CARRE MAGIQUE, tous deux contractuellement en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre aient ignoré l’identité de l’entreprise en charge du lot plomberie. Soit cette ignorance est réelle et elle constitue en soi une faute contractuelle, puisqu’elle ne leur permettait pas de remplir leur obligation de moyen en mettant en œuvre tous les moyens pour s’assurer du bon déroulement et de la bonne exécution des travaux de plomberie, soit cette ignorance est feinte et elle constitue une faute contractuelle, puisqu’elle ne leur permettait pas de remplir leur obligation de moyen en mettant en œuvre tous les moyens pour s’assurer du bon déroulement et de la bonne exécution des travaux de plomberie.
Le fait que Monsieur [F] affirme avoir été physiquement absent du chantier, car se trouvant domicilié en Espagne, de sorte que la mission de suivi de chantier incombait exclusivement à la SARL CARRE MAGIQUE, outre que les comptes rendus de chantier versés aux débats ne le mentionnent pas, constitue également une faute contractuelle dans la mesure où le contrat de maîtrise d’oeuvre ne prévoit pas une telle répartition.
Dès lors, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
— 50% pour Monsieur [F] ;
— 50% pour la SARL CARRE MAGIQUE.
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [F], la SARL CARRE MAGIQUE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°19/01081).
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [F], la SARL CARRE MAGIQUE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances et à l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de faire droit à aucune autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F], la SARL CARRE MAGIQUE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [X] et Monsieur [C] [X] la somme de 15.048,46 € (quinze mille quarante-huit euros et quarante-six centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de réparation des désordres relatifs aux odeurs nauséabondes émanant de la salle de bain de l’extension ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F], la SARL CARRE MAGIQUE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [X] et Monsieur [C] [X] la somme de 14.087,50 € (quatorze mille quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites des polices d’assurance souscrites s’agissant du préjudice de jouissance, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Monsieur [T] [F] : 50 % ;
— la SARL CARRE MAGIQUE : 50 % ;
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F], la SARL CARRE MAGIQUE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°19/01081) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F], la SARL CARRE MAGIQUE, la SAM mutuelle des architectes français et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [X] et Monsieur [C] [X] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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