Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 mars 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00159 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3V4
Date : 10 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00159 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3V4
N° de minute : 25/00098
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-03-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’UNITE FONCIERE [Adresse 13], dont le siège social est [Adresse 9] représenté par son syndic la SAS TERRANAE SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [G] [A]
Monsieur [V] [A]
Madame [N] [A]
Monsieur [K] [X] [A]
Monsieur [K] [A]
Monsieur [Y] [H]
Monsieur [M] [R]
Madame [P] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
tous non comparants
Madame [D] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante mais non représentée
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
— N° RG 25/00159 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3V4
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisé par ordonnance sur requête rendue le 27 février 2025 au visa de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires UNITE FONCIERE [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner en référé d’heure à heure, à l’audience de référé du 5 mars 2025, 10h00, les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision, aux fins de voir, sur le fondement des article 835 du code de procédure civile et 544 du Code civil:
— ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, ainsi que de toute autre personne non identifiée et des caravanes, fourgons et véhicules de particuliers séjournant de leur chef, occupant sans droit ni titre la parcelle [Adresse 12] à [Localité 7], au besoin avec l’assistance de la force publique, de véhicules de levage et de remorquage, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard,
— écarter les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées,
— condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que pour le cas où les gens du voyage expulsés une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, la présente ordonnance resterait exécutoire pendant le délai de trois mois à compter de sa date,
— condamner in solidum des défendeurs aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et de constat de l’étude [B].
A l’audience du 05 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires UNITE FONCIERE [Adresse 13] a maintenu ses demandes et exposé, pièces à l’appui que, suivant procès-verbal de constat établi le 14 février 2025, Maître [B], commissaire de justice, a constaté que la parcelle cadastrée [Cadastre 14] dont le requérant est propriétaire était occupé par différents véhicules et caravanes, qu’un branchement sauvage d’électricité, relié à une armoire électrique qui a été forcée et découpée sur l’arrière et sur le côté pour le passage des câbles avait été effectué et que plusieurs personnes, occupantes sans droit ni titre dudit terrain, étaient présentes.
Bien que régulièrement assignés à personne (Monsieur [G] [A]) ou à étude (Messieurs [V] [A], [K] [X] [A], [K] [A], [Y] [H], [M] [R], Mesdames [N] [A], [D] [W], [P] [E]) étaient non comparants, à l’exception de Madame [W] [D], laquelle n’a toutefois effectué aucune démarche pour être représentée à l’audience par un avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Nonobstant la demande de renvoi non justifiée faite à l’audience par Madame [W] [D], au demeurant non représentée par un conseil, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires UNITE FONCIERE [Adresse 13], qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 14 février 2025 par Maître [U] [B], commissaire de justice à [Localité 6], qui s’est transporté le même jour sur les lieux litigieux où il a constaté que des véhicules et caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage avaient envahi la totalite des parties communes à usage de parking et de zones de circulation sur la zone lieu-dit “[Localité 8]”, parcelle cadastrée section [Cadastre 15][Adresse 1] sur la commune de [Localité 5], référencée comme étant la propriété du syndicat des copropriétaires requérant.
Le commissaire de justice relate dans son procès-verbal de constat que la zone est totalement occupée, après déplacement de plots et buses en béton qui permettaient de sécuriser la partie arrière du terrain, que se trouve sur le sol un réseau de câbles électriques avec risque de dangerosité pour les clients, qu’un branchement sauvage d’électricité courant dans les espaces verts a été relié à une armoire électrique qui a été forcée et découpée sur l’arrière et sur le côté pour le passage des câbles, cette armoire correspondant à l’alimentation électrique de l’ensemble des magasins du centre commercial attenant. Il constate également, sur la partie côté rond-point, la présence d’un tuyau d’eau passant au-dessus de la voie de circulation accédant au centre commercial avec passage important de véhicules et rejoignant la bouche à incendie du centre commercial avec un branchement sauvage avec fuite d’eau.
Il est consigné dans le procès-verbal de constat que le commissaire de justice a procédé au relevé des plaques d’immatriculation des véhicules et caravanes présents sur le site, dont les défendeurs sont propriétaires, les services de police ayant procédé à l’identification des propriétaires des véhicules sur la base des immatriculations transmises.
Il convient d’ajouter, qu’à la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, le 3 mars 2025, à 10h09, le commissaire de justice en charge de sa signification a pu rencontrer sur place Monsieur [G] [A] l’un des occupants sans droit ni titre du terrain.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs énoncés en tête des présentes et dont les identités figurent dans le procès-verbal de constat occupent le terrain litigieux appartenant au syndicat des copropriétaires UNITE FONCIERE [Adresse 13], et ce sans son autorisation.
Or, le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit constitutionnel et fondamental. Il s’en suit que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui représente un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, sans que le droit au logement, dont seul l’Etat est débiteur, n’ôte au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est également un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation du syndicat des copropriétaires UNITE FONCIERE [Adresse 13].
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu (ainsi d’ailleurs que le précise le demandeur dans son assignation par le recensement des lieux d’accueil dans le département de la Seine et Marne), nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation électrique qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage » et l’alimentation en eau branchée sur la bouche incendie.
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite des lieux et notamment de ses circonstances, matérialisant l’urgence de l’exécution de la présente ordonnance, au regard notamment des branchements électriques sauvages faisant courir une dangerosité et un risque d’atteinte aux personnes, en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, laquelle s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.
Il convient également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux dans les termes du dispositif qui suit.
Enfin, il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que les défendeurs ont pénétrés les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre et par voie de fait en déplaçant et endommageant les plots et buses de sécurité.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 14 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons à défaut de départ volontaire, et au seul vu de la minute de la présente ordonnance, l’expulsion de :
— M. [O] [G], M. [O] [V], Mme [O] [N], M. [O] [K], Mme [W] [D], M. [O] [K] [X], M. [H] [Y], M. [R] [M], Mme [E] [P] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent parcelle [Adresse 12] à [Localité 7], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par personne pendant un délai d’un mois ;
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Disons que pour le cas où les susvisés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l’encontre de toutes personnes de leur chef ;
Condamnons in solidum M. [O] [G], M. [O] [V], Mme [O] [N], M. [O] [K], Mme [W] [D], M. [O] [K] [X], M. [H] [Y], M. [R] [M], Mme [E] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires du syndicat des copropriétaires de L’UNITE FONCIERE [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Angola ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Liquidation ·
- Juge
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Vietnam ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Dépense ·
- Syndic ·
- Adresses
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Départ volontaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Avis ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Caisse d'épargne ·
- Comptable ·
- Comptes bancaires ·
- Conversion ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Imposition ·
- Crédit lyonnais
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Assignation
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Intérêt
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.