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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 oct. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1885
N° RG 25/00446 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGF3
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. ANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [T]
né le 29 Avril 1994 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Muriel LANOT : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par Muriel LANOT, magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 16 août 2019, la SCI ANAIS a loué à Monsieur [O] [T] et Madame [F] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] 68100 MULHOUSE – 2ème étage, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550 euros outre 15 euros de provision pour charges.
Suite à la séparation du couple, la SCI ANAIS a fait signer un nouveau bail à Monsieur [O] [T] en date du 28 décembre 2022 avec effet au 1er février 2022 pour le même montant de loyer et charges.
Le 15 août 2021, un contrat de location pour un garage à la même adresse était signé avec Monsieur [O] [T] moyennant un loyer mensuel de 50 euros.
Monsieur [O] [T] a quitté les lieux à la cloche de bois au mois de septembre 2023, le bailleur ayant retrouvé les clés jetées dans le local machine à laver le 15 septembre 2023, alors qu’il était redevable de loyers impayés. La SCI ANAIS demanderesse produit deux attestations de témoins ayant confirmé avoir vu Monsieur [O] [T] déménager.
Une mise en demeure du 12 mars 2023 a été adressée à Monsieur [T] et Madame [F] [R] portant sur la somme de 1 230 euros au titre des loyers impayés de décembre 2022 et janvier 2023. Une seconde mise en demeure a été envoyée à Monsieur [O] [T] le 12 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SCI ANAIS a fait assigner Monsieur [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner monsieur [O] [T] à payer la somme de 4 920 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2023,condamner le locataire à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, la SCI ANAIS, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [T] ne comparaît pas et n’est pas représenté..
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI ANAIS verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution. Elle produit également deux mises en demeure restées sans réponse. Deux témoins attestent avoir vu Monsieur [O] [T] déménager fin août 2023.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 août 2023, la dette locative de Monsieur [O] [T] s’élève à la somme de 4 920 euros au titre des loyers et charges impayés (loyers de décembre 2022 à août 2023 inclus). Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [T] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI ANAIS et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [O] [T] sera condamné à verser au demandeur la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à la SCI ANAIS la somme de 4 920 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la SCI ANAIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à la SCI ANAIS une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le magistrat chargé des fonctions
de juge des contentieux de la protection,
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