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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 4 nov. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00714 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPGC
MINUTE N° 25/00118
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
A.S.L. LES JASSES DE LA SAUVAGINE
60 hameau de Pioch Badet
13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
42 rue Sala
69002 LYON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, l’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE représentée par son syndic en exercice la société BLB IMMOBILIER – TEMIC a fait assigner M. [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Tarascon au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et les articles 1103, 1231-6 et 1353 du code civil aux fins de voir :
— CONDAMNER M. [Z] [J] à payer à l’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE la somme de 861,50 euros au tire des charges et travaux arrêtés au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la msie en demeure,
— CONDAMNER M. [Z] [J] à payer à l’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE la somme de 856, 24 euros au titre dess frais à savoir les frais de relance et de mise en demeure, arrêtés au 11 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— CONDAMNER M. [Z] [J] à payer à l’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER M. [Z] [J] à payer la somme de 1 784 euros à l’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
L’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE est représentée à cette audience par son avocat qui déclare maintenir ses prétentions dans les termes de son assignation.
Elle soutient que M. [Z] [J] est redevable de la somme de 861, 50 euros au titre des charges arrêtées au 11 février 2025 portant sur quatre appels de fonds émis au titre de l’exercice dont les comptes ont été votés et approuvés par l’Assemblée générale.
Elle sollicite également de voir condamner M. M. [Z] [J] à régler les frais de recouvrement (relances, mises en demeure) facturés par son syndic avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Elle soutient ne pas avoir de revenu de sorte que lorsqu’un membre de l’ASL est défaillant cela peut entraîner des conséquences néfastes comme l’arrêt des prestations. En l’espèce, elle fait valoir la mauvaise foi du défendeur déjà condamné par un jugement en janvier 2024 et la contrainte des autres membres de l’ASL à supporter des frais supplémentaires pour réclamer des dommages et intérêts.
Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser peser la charge définitive de ces frais à l’ASL et demande ainsi également une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à domicile, M. [Z] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
I) Sur la recevabilité de l’action
Il ressort de l’article 750-1 nouveau du code de procédure civile (décret n°2023- 357 du 11 mai 2023) qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend à un bornage judiciaire.
En l’espèce, une conciliation a été tentée par le conciliateur de Justice selon les modalités précisées dans le constat d’échec du 9 janvier 2025.
En conséquence, la demande sera jugée recevable.
II) Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des membres de l’ASL a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
— L’ ASL produit à l’appui de sa demande :
* un relevé de titulaire de droit d’une parcelle établissant la qualité de propriétaire de M. [Z] [J] ;
* le contrat de Syndic entre l’Association Syndicale Libre LES JASSES DE LA SAUVAGINE et la société SAS BLB IMMOBILIER TEMIC.
* un extrait de compte des charges réclamées actualisées établi le 11 février 2025, faisant état d’un solde débiteur de 861, 50 euros ,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 13 mai 2023, 19 octobre 2024 et 19 avril 2025, comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours,
* une lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé et non réclamé) datée du 29 octobre 2024 valant mises en demeures sur la somme de 1 447, 68 euros, somme due au 28 octobre 2024.
Il ressort de ces documents que la créance est établie en son principe.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par l’ASL non contestée, la créance de charges cette dernière est déterminée à hauteur de la somme de 861, 50 € selon le montant réclamée à ce titre qui se révèle inférieure à la somme réellement due (erreur de calcul) selon le décompte produit mais que le juge ne peut outrepasser sauf à statuer ultra petita.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la copie de la lettre du 29 octobre 2024 intitulée « mise en demeure » ne permettant pas de vérifier la date de présentation effective de celle-ci sous la forme recommandée.
Sur la demande de paiement de frais de recouvrement
En vertu de l’article 10-1 a) de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’ASL réclame à ce titre la somme de 856, 24 euros.
Elle fait valoir des frais de recouvrement du précédent jugement dont elle ne justifie pas et qui ne saurait faire l’objet d’une condamnation dans la présente instance relevant des frais d’exécution compris dans les dépens de la condamnation prononcée par jugement du 22 janvier 2024.
Sur les frais dits de « relances » et « mises en demeures », force est de contester qu’elle se contente de produire la copie d’un une seule lettre adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’intermédiaire du conseil de l’ASL (lettre datée du 29 octobre 2024).
Des nombreux frais sont effectivement facturés par le syndic selon l’extrait de compte versé aux débats.
Il est ainsi réclamé sous le libellé « FACTURE GESTION IMPAYÉ» des sommes à hauteur de 71 euros, 213 euros, 106, 50 euros soit un total de 390, 50 euros sur la fin de l’année 2023 et l’année 2024.
De même ont été réclamés à l’ASL :
— 84 euros sous le libellé MEYNADIER BRIBES – MED SRU [J]
— 720 euros sous le libellé MEYNADIER BRIBES CONCILIATION [J] ;
— 250 euros sous le libellé OUVERTURE DOSSIER AVOCAT
Ces montants correspondent manifestement aux démarches accomplies par le conseil de l’ASL telles que la lettre recommandée susvisée et la tentative de conciliation préalable obligatoire. Ils n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 10-1 qui vise les seuls frais engagés directement par le syndic pour mettre en demeure le débiteur de payer les charges.
Dans ces conditions, faute de justifier des démarches effectivement réalisées par le syndic au nom de l’ASL pour procéder au recouvrement des sommes réclamées, il convient de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 856, 24 euros.
III) Sur la demande de dommages et intérêts
En persistant à ne pas procéder, sans motif légitime, au paiement des charges, tandis qu’il venait d’être condamné à payer celles de l’exercice précédent par jugement du 11 janvier 2024, M. [Z] [J] a agi de mauvaise foi.
En outre, il a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de l’association syndical libre, et causé un préjudice distinct de celui résultant du simple retard.
De sorte, il y a lieu de la condamner à payer à l’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE une indemnité de 800 euros en réparation de ce préjudice.
IV) – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code civil, M. [Z] [J] sera condamné aux dépens.
Il est rappelé que les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas inclus dans les frais nécessaires visés par l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de condamner M. [Z] [J] à ce titre à payer à l’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article 514 du code d procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à l’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE la somme 861, 50 euros au titre des charges de copropriétés de l’exercice 2024 et du premier trimestre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
DÉBOUTE l’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE de sa demande en paiement de frais de relance et de mise en demeure arrêtés au 11 février 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à l’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à l’ASL LES JASSES DE LA SAUVAGINE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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